Infirmation partielle 7 avril 2022
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 20/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 22 novembre 2019, N° 2018J00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SB/IC
E.U.R.L. EQUICOACH.ORG
C/
B C
L U V X
M Q X
S.A.R.L. FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE
S.A.S. CARROSSERIE DESCHARMES
SELARL E F
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° RG 20/00071 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FM76
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 novembre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2018J00101
APPELANTE :
EURL EQUICOACH.ORG dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL V DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Nicolas BEZIAU, membre de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame B C veuve X agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de conjoint survivant commune en biens de Monsieur I S T X et en sa qualité d’administratrice légale de sa fille D X née le […] à […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…], […]
[…]
Monsieur L U V X es qualité d’ayant droit de Monsieur I S T X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Monsieur M Q X es qualité d’ayant droit de Monsieur I S T X
né le […] à […]
domicilié :
134 Montée S Giono, […]
[…]
représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Jacques BAUDOT, avocat au barreau de MACON
SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me J ECHARD-S, avocat au barreau de PARIS
SAS CARROSSERIE DESCHARMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…] r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X , m e m b r e d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assisté de Me H GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL E F prise en la personne de Me Virginie A, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL « EQUICOACH.ORG », nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 9 décembre 2020, domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL V DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Nicolas BEZIAU, membre de la SCP IPSO FACO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022 pour être prorogée au 20 janvier 2022 puis au 17 février 2022, 3 mars 2022, 31 mars 2022 et 07 Avril 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 17 septembre 2016, l’EURL EQUICOACH prise en la personne de M. Y a vendu un camion de marque RENAULT MIDLINER 230 en carrosserie fourgon à la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, ledit véhicule mis en circulation le 30/12/1993, aménagé pour le transport de chevaux et comportant une partie habitation.
En utilisant le véhicule, il a été constaté que les pneumatiques étaient sous-gonflés et que le camion ne pouvait recevoir 4510 kgs correspondant au poids de 5 chevaux, le poids à vide du camion (PV) étant de 11 020 kg pour un poids total autorisé (PTAC) de 12 000 kgs.
La charge utile du camion s’avérait insignifiante et le véhicule était également non conforme à l’autorisation délivrée par la DREALE.
Une expertise a été ordonnée par décision du 11 mai 2017 du président du tribunal de commerce de Blois, M. Y ayant attrait son propre vendeur, M. X lequel a fait intervenir la société CARROSSERIE DESCHARMES ayant effectué des adaptations intérieures.
Il ressort de la mesure d’expertise ordonnée le 8 juin 2017 que ce véhicule a appartenu :
- de 1993 à 2001 à la société LOCAMION en carrosserie fourgon
- de 2003 à 2005 à la fromagerie ROUZAIRE en carrosserie bétail
- de 2005 à 2007 à Monsieur G H en carrosserie bétail
- de 2007 à 2014 à Monsieur X I en carrosserie bétail
- de 2014 à 2016 à l’EURL EQUICOACH en carrosserie bétail.
Par acte du 7 novembre 2018, la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE a fait citer M. J Y exerçant sous l’enseigne EQUICOACH.ORG devant le tribunal de commerce de MACON aux fins de voir, au visa des articles 1241, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
La société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE faisait valoir que :
- dans son rapport intitulé préavis technique, M. Z expert concluait que le véhicule de transport bétail avait un poids à vide relativement proche du poids total autorisé en charge de sorte que son usage normal était compromis, qu’il roulait en surcharge lors du transport des animaux, que l’état de la cellule, du châssis du porteur, des trains roulants et des suspensions devaient être contrôlés afin de garantir la pérennité du véhicule. Il mentionnait également que le véhicule était non conforme aux données d’immatriculation.
- La SAS CARROSSERIE DESCHARMES avait réalisé différentes transformations intérieures du camion (donnant lieu à une extension de la mission d’expertise à la demande de M. X) et avait passé le camion le 9/01/2009 au centre de contrôle AUTO BILAN avec une date de validité jusqu’au 09/01/2010.
- Monsieur X alors propriétaire du camion avait un camion équipé pour le transport d’animaux pouvant circuler un an avant la prochaine visite technique.
- Le camion pouvait circuler sur route en règle mais avec une charge de 1000 kg environ et une carte grise à modifier sur ces caractéristiques.
- Depuis la première transformation faite par CMVO en 2001 et les dernières transformations faites par la CARROSSERIE DESCHARMES, la charge restante est passée de 4500 kg à 1000 kg
Le 11 mars 2018, M. X est décédé.
Le rapport d’expertise de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Blois a été déposé le 1er octobre 2018.
***
LA FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE formait les demandes suivantes devant le tribunal de commerce de MACON :
A titre principal,
- Constater le défaut de livraison conforme,
- En conséquence prononcer la résolution la vente du camion immatriculé DF 698 WT survenue entre la société EQUICOACH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE,
- Dire que la société EQUICOACH.ORG avait connaissance de ces vices,
A titre principal et subsidiaire,
- Condamner la société EQUICOACH.ORG :
*A restituer le prix de vente du camion litigieux (38 000 euros) avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 17 septembre 2016.
*A reprendre le camion litigieux à ses frais et au siège de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
- Dire que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois l’ensemble des condamnations pécuniaires payées ;
- Assortir l’obligation de reprise du véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour, à compter du jour ou l’ensemble des condamnations pécuniaires auront été payées.
*A payer 3 012,26 euros au titre des frais d’assurances sauf parfaire.
*A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation
*A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf parfaire.
*A payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que ceux de l’expertise et de la décision en référé.
A titre très subsidiaire
- Dire la société CARROSSERIE DESCHARMES responsable du préjudice de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE
- En conséquence la condamner ;
A payer 38 000 euros au titre du prix du camion litigieux,
A payer 3 012,26 euros au titre des frais d’assurances sauf parfaire,
A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf parfaire,
A payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que ceux de
l’expertise et de la décision en référé.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal constaterait l’existence de
vices cachés, mais estimerait que M. Y et la société EQUICOACH.ORG ne les aurait pas connus,
Dire la société CARROSSERIE DESCHARMES responsable du préjudice de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE
En conséquence la condamner ;
A payer 38 000 euros au titre du prix du camion litigieux.
A payer 3 012, 26 euros au titre des frais d’assurances sauf parfaire.
A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf parfaire.
A payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
L’EURL EQUICOACH.ORG formait les demandes suivantes :
'Vu les articles 1604 et suivant du Code civil et 1641 du même code
Dire et juger que la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ne démontre ni l’existence d’un défaut de conformité, ni l’existence d’un vice caché.
Dire et juger qu’il ne résulte pas des pièces versées au débat que « EQUICOACH '' aurait été de mauvaise foi lors de la vente dès lors qu’elle ignorait tout désordre affectant le véhicule.
Débouter en tout état de cause la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE de toute demande irrecevable, infondée ou excessive.
Sur les demandes reconventionnelles d’EURL EQUICOACH.ORG à l’égard des ayants droits de Monsieur X :
Prononcer l’annulation de la vente X/EQUICOACH soit au visa d’un défaut de
conformité, soit au visa d’un vice caché.
Condamner solidairement les ayants droits de Monsieur X à reprendre à leurs frais le véhicule et à rembourser le prix de vente soit la somme de 25 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de l’EURL EQUICOACH.ORG à l’encontre de la SAS CAROSSERIE DESCHARMES :
Dire et juger qu’en cas de condamnation d’EQUICOACH.ORG la responsabilité civile de la SAS CAROSSERIE DESCHARMES à son égard serait acquise sur le fondement de l’article 1241 du nouveau Code civil.
En conséquence condamner la SAS CAROSSERIE DESCHARMES à garantir l’EURL EQUICOACH.ORG de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante à payer à l’EURL EQUICOACH.ORG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépends de l’instance, outre ceux de
l’instance de référé et les entiers frais d’expertise.
Dire et juger qu’en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées solidairement par toutes parties succombantes.
*****
Madame B X, Monsieur L X, et Monsieur M X formaient les demandes suivantes :
' Au principal :
Dire l’action de la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE infondée, tant sur le fondement des articles 1603 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire :
Et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait, au visa de l’expertise de Monsieur Z, l’existence d’un vice caché ayant entaché les ventes successives intervenues entre Monsieur X, L’ EURL EQUICOACH.ORG, BEAUJARD-FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
Constater l’ignorance dans laquelle se trouvaient les vendeurs successifs et leur bonne foi dans les opérations de vente.
Vu les articles 1641 et 1646 du Code civil, et en cas d’annulation de la vente EQUICOACH.ORG
-FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTTE :
Statuer ce que de droit sur la demande de restitution du prix par la société EQUICOACH.ORG de la somme de 38 000 euros, outre frais d’immatriculation de 486,76 euros.
Statuer plus avant sur l’appel à la garantie de l’EURL EQUICAOCH.ORG à l’égard des ayants droit de M. X.
Condamner l’EURL EQUICAOCH.ORG, à rembourser à la succession de Monsieur I X la somme de 25 000 euros, ainsi qu’à restituer le véhicule litigieux qui aura été récupéré auprès de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE.
Et dans tous les cas, et au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, condamner la société DESCHARMES à relever et garantir les ayants droit de Monsieur I X de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais.
Condamner la société DESCHARMES à payer aux ayants droit de Monsieur I X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner aux entiers dépens de l’instance, et ce compris tous frais d’expertise. »
*****
La SAS CARROSSERIE DESCHARMES concluait à ce qu’il plaise au tribunal de commerce de DIJON :
' S’entendre dire et juger irrecevable et infondée la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE en ses demandes.
En conséquence : l’en débouter.
Condamner la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE à verser à la société CARROSSERIE DESCHARMES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*****
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Mâcon a :
« Vu l’article 1641 du code civil
Vu l’article L 311-1 du code de la route
Constaté le défaut de livraison conforme,
Prononcé la résolution de vente du véhicule immatriculé DF 698 WT survenue entre la
société EQUICOACH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE,
Condamné la société EQUICOACH.ORG :
- A restituer le prix de vente du camion litigieux (38 000 euros) avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 17 septembre 2016,
- A reprendre le camion litigieux à ses frais et au siège de la société FERME EQUESTRE DELA MAISONNETTE ; dire que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois l’ensemble des condamnations pécuniaires payées ; assortir l’obligation de reprise du véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour, à compter du jour ou l’ensemble des condamnations pécuniaires auront été payées, (Sic)
- A payer 3 012,26 euros au titre des frais d’assurances,
- A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
- A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance,
- A payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A payer les entiers dépens de l’expertise et de la décision en référé,
Débouté les sociétés EQUICOACH.ORG, les ayants droit X, (Madame B N, Monsieur O X, Monsieur M X) la société CARROSSERIE DESCHARMES de toutes leurs demandes.
Condamné la société EQUICOACH.ORG aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 178,82 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de Mâcon a jugé que :
« la FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE avait procédé à l’achat d’un camion avec les caractéristiques de papiers fournies (carte grise, annexe VII) par EQUICOACH.ORG qui ne correspondent pas aux attentes de l’acheteur portant sur une différence de charge de 3500 kg ce qui rend le véhicule inutilisable en l’état ;
- seul un contrôle routier a mis en évidence le problème de charge, que les propriétaires successifs ne font état d’une difficulté de l’utilisation de ce véhicule, on peut donc constater que seul des professionnels pouvaient déceler le défaut affectant ce véhicule.
- Monsieur X après travaux d’aménagement par la CARROSSERIE DESCHARMES a récupéré un camion avec autorisation de rouler, mais en tant que profane il ne pouvait se douter que les caractéristiques du véhicule était changées et nécessitaient une modification des caractéristiques de ce véhicule ;
- divers modifications sont intervenues depuis l’état d’origine de ce véhicule, on ne peut donc avec certitude déterminer les responsabilités de chacun dans cette chaine de transformation sans investigations techniques supplémentaires ;
- les démarches de règlement amiable n’ont pu aboutir entre la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE et la société EQUICOACH.ORG Monsieur Y ;
- il apparaît équitable d’accorder la somme de 7000 euros afin de compenser les frais exposés mais non compris dans les dépens. »
******
Appel a été interjeté le 15 janvier 2020 par l’EURL EQUICOACH.ORG.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a :
- ordonné l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MACON du 22 novembre 2019 en ce qu’il avait condamné la société EQUICOACH .ORG :
- à restituer le prix de vente du camion litigieux (38 000 euros) avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 17 septembre 2016,
- à reprendre le camion litigieux à ses frais et au siège de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE et dit que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois cette condamnation pécuniaire exécutée,
- débouté la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE du surplus de sa demande,
- condamné l’EURL EQUICOACH. ORG aux dépens de l’incident.
Le magistrat de la mise en état exposait qu’il ressortait du rapport d’expertise dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation que le véhicule litigieux vendu par l’EURL EQUICOACH. ORG à la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE n’était pas conforme aux données issues du certificat d’immatriculation ni du certificat de carrossage du 12 décembre 2001 ; que son poids à vide était de 11 020 kg au lieu des 7430 kg visés sur ce dernier pour un PTAC fixé à 12 000 kg ; que la non-conformité ne pouvait conduire qu’à l’annulation de la vente, cette contestation portant principalement sur les conséquences de cette annulation sur les ventes précédentes du véhicule et sur les indemnisations complémentaires.
*****
Par des conclusions signifiées le 16 février 2021, Me Virginie A, SELARL E F, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL« EQUICOACH.ORG », conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
' Vu notamment l’article 554 du Code de procédure civile,
Recevoir Me A en son intervention volontaire es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL EQUICOACH aux fins de poursuite de l’instance d’appel,
Vu notamment les articles 1604 et 1641 du Code civil, l’article L. 311-1 du Code civil,
Vu les pièces et le rapport d’expertise judiciaire,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de MACON en ce qu’il a :
- Constaté un défaut de livraison conforme et en conséquence prononcé la résolution de la vente du véhicule DF698WT survenue entre l’EURL EQUICOACH et la société FERME ÉQUESTRE DE LA MAISONNETTE,
- Condamné l’EURL EQUICOACH à restituer le prix de vente du camion litigieux (38 000euros) avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 17.09.2016 et à reprendre le camion litigieux à ses frais et au siège de la société FERME ÉQUESTRE DE LA MAISONNETTE,
- Dit que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois l’ensemble des condamnations pécuniaires payées, assortir l’obligation de reprise du véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du jour ou l’ensemble des condamnations pécuniaires auront été payées,
- Condamné l’EURL EQUICOACH à payer les sommes de 3 012,26 euros au titre de frais d’assurances, 486,76 euros au titre de frais d’immatriculation, 4 733 euros au titre de préjudice de jouissance, 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instances de référé, de fond, et d’expertise,
- Condamné l’EURL EQUICOACH à payer les entiers dépens de l’expertise et de la décision en référé, outre la somme de 178,82 euros de frais de greffe.
- Débouté l’EURL EQUICOACH de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
À titre principal
Débouter la SARL FERME ÉQUESTRE DE LA MAISONNETTE de toute demande de résolution de la vente FERME ÉQUESTRE/EQUICOACH, que ce soit au titre d’un défaut de délivrance conforme ou d’un vice caché,
Débouter la même de toute demande subséquente (remboursement du prix, minoration du prix, frais d’assurances, frais d’immatriculation, préjudice de jouissance) au titre d’une fixation de créances,
Débouter la même de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la même de toute demande au titre des dépens, soient-il de référé, d’expertise ou de fond,
À titre subsidiaire, débouter la SARL FERME ÉQUESTRE DE LA MAISONNETTE de toute demande irrecevable, infondée ou excessive,
En tout état de cause,
Débouter en outre les ayants droit de Monsieur I X et la société CARROSSERIE DESCHARMES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En cas de condamnation de Me A es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL EQUICOACH au titre des rapports entre l’EURL EQUICOACH.ORG et la FERME ÉQUESTRE :
Prononcer l’annulation de la vente X/EQUICOACH soit au visa d’un défaut de conformité, soit au visa d’un vice caché,
Condamner solidairement et à défaut in solidum les ayants droits de Monsieur X à reprendre à leurs frais le véhicule et à rembourser le prix de vente soit la somme de 25 000 euros,
Dire et juger qu’en cas de condamnation de Me A es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL«EQUICOACH.ORG» et de fixation de créances au passif, la responsabilité civile de la SAS CARROSSERIE DESCHARMES à l’égard de l’EURL EQUICOACH.ORG serait acquise sur le fondement de l’article 1147 (ancien) devenu 1241(nouveau) du Code civil,
En conséquence, condamner la SAS CARROSSERIE DESCHARMES à garantir à Me A es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL « EQUICOACH.ORG » de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner toute partie succombante à payer à Me A es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL « EQUICOACH.ORG » la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de l’instance de référé et les entiers frais d’expertise »
LA SOCIETE FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE dans ses conclusions transmises par
RPVA le 9 avril 2021 demande à la cour :
' Vu les articles 1241, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 695 suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 131-1 du Code des Procédures d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Infirmant la décision de première instance et statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l’existence de vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, lors de la cession entre Monsieur I X et la société EQUICOACH.ORG,
En conséquence, prononcer la résolution la vente du camion immatriculé DF-698-WT survenue entre Monsieur I X et la société EQUICOACH.ORG et par voie de conséquence, la résolution de celle intervenue entre la société EQUICOACH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE,
Condamner les Consorts X :
A payer le prix de vente du camion litigieux (25 000 euros) avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 17 septembre 2016
A reprendre le camion litigieux à leurs frais et au siège de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
Dire que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois l’ensemble des condamnations pécuniaires payées ;
Assortir l’obligation de reprise du véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour, à compter du jour ou l’ensemble des condamnations pécuniaires leur incombant auront été payées ;
Dire la société CARROSSERIE DESCHARMES responsable du préjudice de société FERME EOUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
En conséquence la condamner :
A payer 13 000 euros correspondant à la différence entre le prix des cessions successives
A payer 3012,26 euros au titre des frais d’assurance sauf à parfaire
A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation
A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire
A payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que ceux de l’expertise et de la décision en référé
A titre subsidiaire,
A titre principal
Constater le défaut de livraison conforme,
En conséquence, prononcer la résolution la vente du camion immatriculé DF-698-WT survenue entre la société EQUICOACHORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE
A titre subsidiaire
Constater l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil
En conséquence, prononcer la résolution la vente du camion immatriculé DF-698-WT survenue entre la société EQUICOACH.ORG el la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE
A titre principal et subsidiaire,
Condamner la société EQUICOACH.ORG :
Dire que le prix de vente du camion litigieux (38 000 euros) avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 17 septembre 2016 sera inscrit au passif de la société EQUICOACH.ORG :
Condamner Maître A, es qualité à reprendre le camion litigieux aux frais de la société EQUICOACH.ORG et au siège de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
Dire que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois l’ensemble des condamnations pécuniaires lui incombant auront été payées :
Dire la société CARROSSERIE DESCHARMES responsable du préjudice de la Société FERME EOUESTRE DE LA MAISONNETTE
En conséquence la condamner :
A payer 3 012,26 euros au titre des frais d’assurance sauf à parfaire
A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation
A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire
A payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que ceux de l’expertise de la décision en référé
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Dire la société CARROSSERIE DESCHARMES responsable du préjudice de Société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE
En conséquence la condamner :
A payer 38 000 euros au titre du prix du camion litigieux
A payer 3 012,26 euros au titre des frais d’assurance sauf à parfaire
A payer 486,76 euros au titre des frais d’immatriculation
A payer 4 733 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire
A payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ainsi que ceux de l’expertise et de la décision en référé »
*****
Les consorts X-C par conclusions récapitulatives n°3 transmises par RPVA le 2 avril 2021 ont conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
« Ayant tels égards que de droit quant au jugement critiqué, et statuant à nouveau ;
Au principal :
Dire l’action de la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE infondée, tant sur le fondement des articles 1603 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil.
Déclarer dans tous les cas, son action directe irrecevable à l’égard des Consorts X en application de l’article 2224 du Code Civil.
A titre subsidiaire et sur les recours en garantie :
Et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait, au visa de l’expertise de Monsieur Z, l’existence d’un vice caché ayant entaché les ventes successives intervenues entre Monsieur X – EURL EQUICOACH.ORG, – FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
Constater l’ignorance dans laquelle se trouvaient les vendeurs successifs et leur bonne foi dans les opérations de vente.
Vu les articles 1641 et 1646 du Code civil, et en cas d’annulation de la vente EQUICOACH.ORG – FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, et statuant sur l’appel en garantie de L’EURL EQUICOACH.ORG à l’égard des ayants droit de Monsieur X.
Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de la vente X ' EQUICOACH.ORG et sur la demande de restitution du prix de 25 000 euros par la Société EQUICOACH.ORG (outre frais d’immatriculation de 486,76 Euros), à l’exclusion de toute autre indemnisation, et ce, contre restitution du camion par l’EURL EQUICOACH.ORG, que cette société devra récupérer auprès de la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, et livrer aux ayants droits de Monsieur X.
Et dans tous les cas, et au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, condamner la SAS DESCHARMES à relever et garantir les ayants droit de Monsieur I X de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais.
Condamner la Société DESCHARMES, ou qui mieux, à payer aux ayants droit de Monsieur I X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens tant de 1ère instance, que d’appel, et ce compris tous frais d’expertise. »
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LA CARROSSERIE DESCHARMES dans des conclusions n°2 récapitulatives transmises le 9 juillet 2020 a conclu à ce qu’il plaise :
« S’entendre dire et juger recevable et infondée l’EURL EQUICOACH.ORG en son appel.
L’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE à verser à la société CARROSSERIE DESCHARMES une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*****
Au soutien de ses prétentions, Me Virginie A, SELARL E F, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL « EQUICOACH.ORG » fait valoir que :
- l’EURL EQUICOACH, société spécialisée dans le coaching et l’enseignement équestre, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 9 décembre 2020,
- l’EURL « EQUICOACH.ORG » a fait l’acquisition le 30 mars 2014 auprès de feu Monsieur X d’un véhicule actuellement immatriculé DF-698-WT, sans connaitre les désordres l’affectant,
- la SARL FERME ÉQUESTRE DE LA MAISONNETTE, au même titre que l’EURL « EQUICOACH.ORG », est un professionnel du cheval s’est portée acquéreur du véhicule litigieux le 17 septembre 2016,
- l’EURL « EQUICOACH.ORG » n’a jamais eu connaissance du poids à vide de 11 tonnes au lieu des 7 tonnes annoncées, ayant elle-même acquis le véhicule auprès de Monsieur X sur la base notamment d’un certificat de carrossage établi en 2001 par les établissements CMVO72,
- il résulte des opérations d’expertise que les désordres allégués par la SARL FERME DE LA M A I S O N N E T T E é t a i e n t e x i s t a n t s à l a d a t e d ' a c q u i s i t i o n d u v é h i c u l e p a r l ' E U R L « EQUICOACH.ORG
- la non-conformité n’est pas établie, et à tout le moins ne justifie pas la résolution de la vente et qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au débat par la requérante qu’elle aurait indiqué acquérir le véhicule avec un usage destiné au transport de 5 chevaux (il avait été évoqué le transport de deux poneys),
- au regard du poids utile résiduel, il n’apparaît pas que la résolution de la vente s’impose,
- elle conteste la dangerosité du véhicule. Les opérations d’expertise n’ont selon elle révélé aucune déformation de la structure, ni mis en exergue quoi que ce soit d’autre qu’une difficulté administrative.
-la cour envisagera, compte tenu de l’absence de dangerosité intrinsèque du véhicule, une éventuelle minoration du prix.
- les pièces produites confirment que la surcharge du véhicule n’était pas visible ni ne se ressentait à la conduite, toute demande au titre des vices cachés est vouée à l’échec
- Si la Cour de céans venait à prononcer l’annulation de la vente EQUICOACH/FERME DE LA MAISONNETTE, la vente X/EQUICOACH serait, pour les mêmes motifs, Annulée à son tour avec toutes conséquences de droit (remboursement du prix de 25 000 euros). Le jugement sera donc en tout état de cause réformé et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE déboutée de toute demande irrecevable, infondée ou excessive.
- sur les frais de carte grise, les frais d’assurance, et le préjudice de jouissance : les demandes seront rejetées au visa de l’article 1645 du Code civil, la concluante ne pouvant en effet se voir reprocher aucune mauvaise foi. Au surplus, s’agissant du préjudice de jouissance, aucune pièce n’est versée établissant l’existence même du préjudice sur la période invoquée (du 31 octobre 2016 au 6 février 2017, aucun déplacement n’étant démontré durant cette période), la période d’immobilisation ne correspondant pas à 142 jours entre le 31 octobre 2016 ( date de pesée ) et le 6 février 2017, mais à 99 jours, et en tout état de cause, le préjudice de jouissance a pris fin – au plus tard – à la date d’acquisition du véhicule de remplacement.
- sur la demande d’annulation de la vente X/EQUICOACH et de demande de condamnation de la SAS CARROSSERIE DESCHARMES : elles ont été rejetées sans motivation :
Elle soutient que les mêmes causes (la charge résiduelle disponible insuffisante au transport de 5 chevaux) doivent produire les mêmes effets dans la vente X/EQUICOACH, à savoir la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Elle ajoute que la société CARROSSERIE DESCHARMES a réalisé d’importantes transformations sur le véhicule sans toutefois avoir au préalable réalisé les démarches nécessaires auprès de la DREALE. Si la carrosserie DESCHARMES avait réalisé une démarche auprès de la DREALE, le camion aurait fait l’objet d’une réception à titre isolé, entraînant nécessairement une modification du poids à vide sur la carte grise. De ce fait ainsi que l’indique la société FERME ÉQUESTRE DE LA MAISONNETTE, l’EURL « EQUICOACH.ORG » aurait été dûment renseignée, et n’aurait pas acquis le véhicule.
LA FERME EQUESTRE expose avoir déclaré sa créance à la suite de la liquidation judiciaire de la société EQUICOACH.ORG.
A l’égard des vendeurs successifs, elle indique agir sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Elle demande que la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu la garantie du vendeur pour vices cachés.
A l’endroit de la société EQUICOACH.ORG, elle prétend que M. Y a circulé 2 ans avec le camion et parcouru 20 000 km, qu’il a nécessairement transporté quatre à cinq chevaux et qu’il n’est pas crédible quand il soutient qu’il ne se rendait pas compte que le camion était en surcharge. Le vendeur connaissant les vices affectant la chose vendue, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution du prix et à la demande de dommages et intérêts. Les montants devront être inscrits au passif.
Subsidiairement, elle se prévaut du non-respect de l’obligation de délivrance conforme, s’agissant d’un camion supposé transporter 4 ou 5 chevaux, ce qui ne peut être fait en raison du poids à vide du camion.
A l’endroit des consorts X, elle expose que, ne connaissant pas les vices lors de sa propre acquisition du camion, elle est fondée à agir contre les Consorts X sur le fondement des articles 1641et suivants du Code Civil.
Elle soutient que la prescription quinquennale opposée par les consorts X n’est pas atteinte puisque ce n’est que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 1er octobre 2018, que la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE a su que le camion était déjà atteint de ce problème de charge lors de la vente précédente. Elle a formé son action directe à l’égard des Consorts X par conclusions signifiées électroniquement en mars 2021.
Compte-tenu des conclusions de l’expertise judiciaire relevant l’existence de vices cachés, elle sollicite que la Cour prononce la résolution des ventes successives.
Elle précise que, du fait de la liquidation judiciaire, elle entend exercer ses actions dans l’ordre suivant :
Principalement, l’action en vice cachés à l’égard des Consorts X
Subsidiairement, l’action en vice cachés à l’égard de l’EURL EOUI’COACH.ORG
Très subsidiairement, l’action en délivrance non conforme à l’égard de l’EURL EQUl’COACH.ORG
S’agissant de la société CARROSSERIE DESCHARMES, elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que la faute ou du moins la négligence du professionnel est établie, les préjudices sont caractérisés de même que le lien de causalité. Elle demande de ce fait la condamnation de la société CARROSSERIE DESCHARMES à lui payer l’intégralité de ses préjudices.
LES CONSORTS X exposent que :
- il résulte de l’historique du camion que celui-ci, immatriculé pour la 1ère fois le 30 décembre 1993 en carrosserie fourgon, pour la Société LOCAMION, a manifestement été transformé, quant à la remorque, en carrosserie bétail, à compter de 2003, sous couvert de la propriété de la Fromagerie ROUZAIRE, Monsieur H G ayant acquis le véhicule en 2005 et l’ayant utilisé également en carrosserie bétail pour le transport des chevaux jusqu’à la vente à Monsieur X, en 2007.
- plus précisément, selon l’expert, le véhicule a été modifié en 2001 par la Société CM VO72, en carrosserie bétail.
- c’est seulement début 2009 que Monsieur I X a demandé une modification de l’habitation insérée dans la remorque, à la CARROSSERIE DESCHARMES, ainsi que le démontre la facture DESCHARMES du 25 février 2009.
- la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE a fait le choix d’actionner uniquement son vendeur, l’EURL EQUICOACH.ORG, tant devant le Juge des Référés que par acte du 22.10.2018 devant le Tribunal de Commerce de Macon.
Par suite de ces assignations, l’EURL EQUICOACH.ORG a appelé en garantie Monsieur P X, son vendeur, Monsieur X appelant en garantie la SARL DESCHARMES qui a modifié le camion.
- Dès lors, l’action directe formulée pour la première fois par la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE dans ses conclusions du 17.03.2021, se heurte à la prescription quinquennale acquise depuis le 30 Mars 2019.
E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t i o n d i r e c t e f o r m é e p a r l a S A R L F E R M E E Q U E S T R E D E L A MAISONNETTE sera déclarée irrecevable en application de l’article 2224 du Code Civil.
LA SAS CARROSSERIE DESCHARMES fait valoir que :
- il résulte des pièces produites que le 16 septembre 2016, était régularisée entre Monsieur Y (EQUICOACH.ORG) et la FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, la cession du véhicule litigieux
- à cette occasion, étaient remises au nouveau propriétaire deux pièces essentielles, à savoir :
- la carte grise du véhicule (pièce FERME EQUESTRE n° 2)
- le certificat de carrossage (pièce […]
- la lecture de ces documents se révèle essentielle puisque la carte grise et le certificat de carrossage laissait apparaître un poids à vide de 7.340 kg pour un poids autorisé en charge de 12.000 kg, soit un différentiel de 4.660 kg.
- le 25 février 2009, la société CARROSSERIE DESCHARMES établissait au profit de Monsieur I X, aujourd’hui décédé, une facture référencée 02-0009 définissant avec précision les travaux réalisés.
- au cours des opérations d’expertise, Monsieur l’expert avait procédé à la mesure du poids à vide du véhicule. Il résultait de ses constatation que le poids à vide du véhicule était de 10.450 kg soit un écart par rapport à la carte grise de 3.110 kg.
- il apparaissait acquis aux débats que le certificat établi par un professionnel comportait des inexactitudes. Pour autant, il doit être rappelé que l’expertise en réalité n’est jamais allée jusqu’au bout, de sorte qu’aucune des parties n’a pu répondre ensuite du dépôt par l’expert de sa note n° 3 alors que les travaux réalisés par la société CARROSSERIE DESCHARMES n’ont jamais représenté de près ou de loin un poids supérieur à 450 kg, ce qui au regard du certificat ne pouvait laisser penser à la société CARROSSERIE DESCHARMES qu’une difficulté pourrait à l’avenir s’élever,
- lors de son intervention, la société CARROSSERIE DESCHARMES ne pouvait pas imaginer que le certificat de carrossage et la carte grise seraient des faux.
- la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ne démontre pas l’existence d’une faute susceptible d 'engager la responsabilité de la société CARROSSERIE DESCHARME.
- s’agissant de la demande des consorts X, les travaux réalisés par la carrosserie ne représentent que quelques centaines de kilos et qu’il appartiendrait en tout état de cause aux consorts X de s’expliquer sur le fondement de la vérification du poids à vide avant intervention, cela d’autant plus qu’il ne s’agissait pas en tant que tel d’une transformation d’un véhicule mais de simples aménagements intérieurs, le camion en tant que tel n’étant pas modifié.
- la transformation du camion en camping-car est intervenue dès avant l’intervention de la société CARROSSERIE DESCHARMES de sorte que le camion se trouvait déjà en infraction avant son intervention qui n’a pas modifié en tant que telles les caractéristiques du véhicule.
- la demande de garantie en conséquence ne pourra qu’être rejetée, le fait générateur du dommage ne pouvant être l’intervention de la société concluante.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021.
SUR CE,
I. Sur l’intervention volontaire de Me Virginie A, R E F, es-qualité de liquidateur de l’EURL EQUICOACH .ORG:
A la suite de la liquidation judiciaire de la l’EURL EQUICOACH .ORG, il convient de recevoir Me A es qualité de liquidateur judiciaire, en son intervention volontaire.
II. Sur la demande formée, à titre principal, par la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE de la résolution de la vente, pour vices cachés et subsidiairement pour non conformité, de la vente du camion immatriculé DF- 698- WT intervenue le 30 mars 2014 entre M. X et la Société EQUICOACH.ORG et par voie de conséquence sur la demande de résolution de celle intervenue entre la société EQUICOACH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE :
Il convient d’observer que dans le dispositif de ses écritures formées en cause d’appel, la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE demande :
« A titre principal,
- Constater l’existence de vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, lors de la cession entre Monsieur I X et la société EQUICOACH.ORG,
- En conséquence, prononcer la résolution la vente du camion immatriculé DF-698-WT survenue entre Monsieur I X et la société EQUICOACH.ORG et par voie de conséquence, la résolution de celle intervenue entre la société EQUICOACH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE.»
La société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE qui avait saisi le tribunal de commerce d’une demande « autonome » de résolution de la vente intervenue entre la société EQUICOACH
.ORG et la société FERME EQUESTRE saisit la cour d’appel aux fins de voir prononcer la r é s o l u t i o n d e l a v e n t e a n t é r i e u r e c o n c l u e e n t r e l e s c o n s o r t s T H O B O I S e t l ' E U R L EQUICOACH.ORG et « par voie de conséquence » sollicite la résolution de la vente conclue entre elle-même et l’EURL EQUICOACH .ORG.
Cette première demande de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, dirigée à hauteur d’appel contre les consorts X et relative à la vente du véhicule litigieux intervenue entre lesdits consorts X et l’EURL EQUICOACH.ORG ne saurait être déclarée recevable, aux termes de l’article 2224 du code civil précisant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En effet, ainsi que le font observer les consorts X dans leurs dernières écritures, il n’est pas contestable que la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE a fait le choix d’agir uniquement contre son vendeur, l’EURL EQUICOACH.ORG, tant devant le juge des référés que par acte du 22.10.2018 devant le tribunal de commerce de Mâcon. Or, la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE connaissait à cette période les faits ' soit en l’occurrence la vente du véhicule par les consorts X à l’EURL EQUICOACH.ORG étant intervenue le 30 mars 2014 – lui permettant d’entreprendre toute action utile.
Dès lors, il est exact que l’action directe formulée pour la première fois par la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, sur le fondement des vices cachés ou de l’obligation de conformité, contre les consorts X dans ses conclusions du 17.03.2021, se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 précité du code civil, acquise depuis le 30 mars 2019 puisque, comme il a été rappelé ci-dessus, la vente du véhicule par les consorts X à l’EURL EQUICOACH.ORG avait été réalisée le 30 mars 2014.
III. Sur la demande, formée à titre subsididiaire, par la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE de prononcé de la résolution de la vente du camion de marque Renault du 17 septembre 2016 intervenue entre l’EURL EQUICOACH et la Société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE :
La société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE forme sa demande sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
Il importe de relever que la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, dont il est établi que son objet est de participer notamment à des concours équestres, avait pour objectif d’acquérir un véhicule lui permettant de transporter cinq chevaux ou poneys, tout en disposant d’une partie habitation.
Ainsi que le mentionne la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE dans ses écritures « il ne peut être discuté que lorsqu’on acquiert un camion dont toutes les caractéristiques tant matérielles que techniques annoncées permettent de transporter cinq chevaux, cet élément constitue un point fondamental de la transaction, tant pour l’acheteur que pour le vendeur ; que la société EQUICOACH.ORG qui évolue professionnellement dans le milieu des checaux sait l’importance de cette caractéristique ; que l’EURL EQUICOACH.ORG produit des attestations qui affirment qu’il roulait lui-même régulièrement avec 4 à 5 chevaux ; que dans son esprit, il a donc bien vendu un camion pouvant les transporter ; que l’objet prévu au contrat était donc bien un camion capable de transporter cinq chevaux. »
En l’espèce, il apparaît que le camion de marque Renault Midliner 230 ayant fait l’objet de la vente entre l’EURL EQUICOACH et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE présentait des non conformités, selon les constatations de l’expert judiciaire Jimmy Z développées dans son rapport daté 1er octobre 2018. En effet, cet expert concluait ainsi (AC 15 et 16 du rapport) :
« - En cas de surpoids à vide, dire si ce surpoids à vide rend le véhicule impropre à son usage et préconiser dans la négative et chiffrer les solutions pouvant déterminer un véhicule en état de circulation :
Le véhicule est impropre à sa destination. Le coût du transfert et de la fourniture du porteur dépassera la valeur d’achat du véhicule lors de la cession entre l’EURL EQUICOACH et la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE.
A ce jour, je peux affirmer que le véhicule ne correspond pas aux données issues du certificat d’immatriculation ni au certificat de carrossage du 12/12/01 (C3 3). Celui-ci a fait l’objet de modifications notables ayant pour conséquence une modification du poids à vide du matériel et une mise sous contraintes élevées des trains roulants et du châssis. »
Il ressort du rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas contestées que le véhicule litigieux vendu par l’EURL EQUICOACH ORG à la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE n’est pas conforme aux données issues du certificat d’immatriculation ni du certificat de carossage du 12 décembre 2001; que son poids à vide est de 11020 kg au lieu des 7430 KG visés sur ce dernier pour un PTAC fixé à 12 000 kg .
Il en résulte que le vendeur n’a pas délivré la chose contractuellement convenue, avec ses caractéristiques de sorte que la délivrance d’une chose différente constitue un manquement à cette obligation.
L’annulation de la vente ne pouvait être prononcée au visa de l’article 1641 du code civil régissant la garantie des vices cachés mais sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, relativement au prononcé de l’annulation de la vente du véhicule immatriculé DF-698-WT survenue entre la société EQUICOACH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
IV. Sur les effets de la résolution de la vente conclue entre l’EURL EQUICOACH ORG et la SARL FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE :
1. Sur les restitutions :
Il sera fait droit à la demande tendant à inscrire au passif de la société EQUICOACH.ORG, le prix de vente du camion litigieux, soit 38 000 euros avec anatocisme à compter du 17 semptembre 2016.
Il convient également de condamner Maître A, es qualité à reprendre le camion litigieux aux frais de la société EQUICOACH.ORG et au siège de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE.
Les demandes en paiement formées par la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNNETTE contre les consorts X se heurtent ainsi qu’il a été exposé précédemment à la prescription quinquennale.
2. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices formées à l’encontre de la société CARROSSERIE DESCHARMES :
En cause d’appel, la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ne formule aucune demande de ces chefs aux fins d’inscription au passif de la société EQUICOACH.ORG.
Les demandes d’indemnisation de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ne sont dirigées que contre la société CARROSSERIE DESCHARMES.
Il convient d’observer que l’expert Z a constaté que « (') La carrosserie DESCHARMES avait connaissance du surpoids lors de son intervention et la remise en état et une démarche auprès de la DREALE aurait dû être réalisée afin de valider la conformité des transformations effectuées (') ».
Il ressort des pièces produites et notamment de la facture du 25 février 2009, que la SARL CARROSSERIE DESCHARMES a réalisé pour le prix de 57 109 euros différents travaux sur le véhicule RENAULT M230 pour le transport de chevaux et appartement consistant dans la modification de l’habitation, la fabrication de 5 bas flanc, la fabrication d’un coffre sur le côté droit, l’installation d’une climatisation chauffage, douche, chauffe-eau, groupe électrogène, la peinture complète, l’installation d’un dôme couchette sur cabine.
La négligence administrative imputée à la société CARROSSERIE DESCHARMES par l’expert, à l’issue des travaux réalisés par elle, est à l’origine du défaut de conformité. Il lui imputait en qualité de professionnel de signaler que le poids-lourd auraît dû faire l’objet d’une visite à titre isolée afin de contrôler son ensemble et de modifier le certificat d’immatriculation suivant les résultats obtenus.
La responsabilité de la carrosserie DESCHARMES, professionnel de l’automobile, est engagée et elle doit être condamnée à indemniser la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE des préjudices constitués par les frais d’établisement de la carte grise, soit 486,76 euros, les frais d’assurance pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 3 012,26 euros.
Un préjudice de jouissance de 4733 euros calculé sur la base de 1000 euros par mois est sollicité au titre de l’inutilisation d’un camion similaire de la date de la pesée le 31 octobre 2016 jusqu’au 6 février 2017, date d’acquisition d’un véhicule de remplacement soit 98 jours (3 mois et 6 jours et non 142 jours comme indiqué par la société FERME EQUESTRE LA MAISONNETTE).
Le préjudice de jouissance sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 267 euros.
Le jugement sera infirmé et la société CARROSSERIE DESCHARMES sera condamnée à indemniser la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE des préjudices constitués par les frais d’établisement de la carte grise, soit 486,76 euros, les frais d’assurance pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 3 012,26 euros, et un préjudice de jouissance de 3267 euros.
V. Sur la demande de garantie formée par Me A es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL EQUICOACH.ORG à l’encontre de la SAS CARROSSERIE DESCHARMES :
Au titre de sa responsabilité civile délictuelle, la SAS Carrosserie DESCHARMES sera condamnée à garantir Me A du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre.
VI. Sur la demande d’annulation de la vente X/ EQUICOACH formée par le liquidateur de la société EQUICOACH.ORG :
Le tribunal de commerce n’a pas statué sur ce chef de demande.
L e l i q u i d a t e u r s o u t i e n t q u e l ' a n n u l a t i o n d e l a v e n t e E Q U I C O A C H / F E R M E D E L A MAISONNETTE entraîne pour les mêmes motifs l’annulation de la vente X/ EQUICOACH.
Il est établi que le véhicule a subi des transformations successives, dont il résulte qu’entre la première transformation faite par CMVO en 2001 et les dernières faites par la CARROSSERIE DESCHARMES, la charge restante est passée de 4500kg à 1000 kg et que ce sont les époux X qui ont fait procéder à cette dernière transformation. Il s’en déduit donc que le défaut de conformité affectant le véhicule lors de la dernière vente existait déjà à l’identique lors de la vente par les époux X, étant au surplus relevé que l’activité de l’Eurl EQUICOACH l’amenait selon toute vraisemblance à vouloir elle aussi transporter des animaux avec ce véhicule.
Il convient, en conséquence, de prononcer l’annulation de la vente X/ EQUICOACH et de condamner in solidum les ayants droits de M. X à reprendre à leurs frais le véhicule et à rembourser le prix de vente de 25 000 euros.
Au titre de sa responsabilité civile délictuelle, la SAS Carrosserie DESCHARMES professionnel qui a réalisé les travaux d’aménagement à la demande de M. X sera condamnée à garantir ses ayants droits des condamnations prononcées à leur encontre.
- VII. Sur les mesures accessoires :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrosserie DESCHARMES sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Reçoit Me Virginie A en son intervention volontaire es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL EQUICOACH aux fins de poursuite de l’instance d’appel ;
- Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé DF-698-WT survenue entre la société EQUICAOCH.ORG et la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable comme atteinte par la prescription l’action de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE dirigée contre les consorts X ;
- Fixe au passif de la société EQUICOACH.ORG , le prix de vente du camion litigieux, soit 38 000 euros dû à la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE, avec anatocisme à compter du 17 semptembre 2016 ;
- Condamne Maître A, es qualité à reprendre le camion litigieux aux frais de la société EQUICOACH.ORG et au siège de la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE ;
- Condamne la société CARROSSERIE DESCHARMES à indemniser la société FERME EQUESTRE DE LA MAISONNETTE des préjudices constitués par les frais d’établisement de la carte grise, soit 486,76 euros, les frais d’assurance pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 3 012,26 euros, et un préjudice de jouissance de 3 267 euros ;
- Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé DF-698-WT survenue entre la société EQUICAOCH.ORG et M. X ;
- Condamne in solidum les ayants droits de M. X à reprendre à leurs frais le véhicule et à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Maître A, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL « EQUICOACH.ORG » ;
- Condamne la société CARROSSERIE DESCHARMES à garantir Me A du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamne la société CARROSSERIE DESCHARMES à garantir les ayants droits de M. X des condamnations prononcées à leur encontre ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Carrosserie DESCHARMES aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier, Le Président, 1. W AA AB AC
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