Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 juin 2025, n° 24/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 287 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06552 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80135
APPELANTE
S.C.I. YMMOTAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant :
Maître François Klein
Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [N] [T] ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ AU SERVICE DE L’EVENEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour Avocat Plaidant :
SAINT LOUIS AVOCATS – AARPI
Maître Edouard TRICAUD
Avocat au Barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [M] [W] ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ AU SERVICE DE L’EVENEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour Avocat Plaidant :
SAINT LOUIS AVOCATS – AARPI
Maître Edouard TRICAUD
Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***********
M. [O] [F] était associé de la Sarl Au Service de L’Événement jusqu’au 3 mars 2015, date à laquelle il a cédé ses parts à la société Révolution 9. M. [F] est par ailleurs associé majoritaire de la Sci Ymmotap.
Par jugement du 14 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Au Service de L’Événement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016 avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Me [W] et de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [O] [F] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [W] et à la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Au Service de L’Événement, la somme de 65 037,28 euros ;
— condamné solidairement la société Au Service de l’Émotion (ASDE) et M. [F] à payer à la société MJA et à la société Axyme, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société ASDE, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société ASDE et M. [F] au paiement des dépens.
La société ASDE et M. [F] ont formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la société ASDE et M. [F] aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire et les a condamnés in solidum à payer aux sociétés MJA et Axyme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’instance.
Le 31 mai 2023, les sociétés MJA et Axyme ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la SCI Ymmotap était personnellement tenue envers M. [F] pour un montant de 77 230,60 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 2 juin 2023.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les créancières à faire inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de la Sci Ymmotap pour sûreté d’une somme de 77 230,60 euros. Cette inscription a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Par acte du 24 janvier 2024, les société MJA et Axyme ont fait assigner la société Ymmotap devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
Par jugement du 18 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné la Sci Ymmotap à payer à la société MJA, prise en la personne de Me [W] et à la société Axyme, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société ASDE, la somme de 77 230,60 euros ;
— condamné la Sci Ymmotap au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné la Sci Ymmotap à payer à la société MJA, prise en la personne de Me [W] et à la société Axyme, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASDE, prises ensemble (sic) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’en ne comparaissant pas, la Sci Ymmotap ne contestait pas l’absence de réponse de sa part à la saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
Par déclaration du 2 avril 2024, la Sci Ymmotap a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 juin 2024, elle demande à la cour de :
In limine litis
— prononcer la nullité de l’assignation et des actes subséquents ;
En conséquence, annuler le jugement du 18 mars 2024 ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le fond,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés MJA et Axyme ;
— condamner in solidum les sociétés MJA et Axyme à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés MJA et Axyme aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod.
Par conclusions du 3 juillet 2024, les sociétés MJA et Axyme demandent à la cour de :
— débouter la Sci Ymmotap de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y aoutant,
— condamner la Sci Ymmotap à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y incluant les frais de prise d’inscription d’hypothèque.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l’assignation
La Sci Ymmotap soutient qu’elle n’a jamais reçu l’assignation devant le juge de l’exécution ; que l’avis de passage prévu par les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile n’ayant pas été déposé dans sa boîte aux lettres ni remis au gardien, les modalités prévues par les articles 654 et suivants du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Elle affirme en outre que son grief est constitué par son impossibilité de comparaître devant le premier juge pour faire valoir ses moyens de défense.
Les intimées répliquent que toutes les prescriptions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ont été respectées comme en attestent les mentions figurant au procès-verbal de signification, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux.
Réponse de la cour :
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du même code précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort du procès-verbal de signification que l’assignation de la société Ymmotap lui a été délivrée le 24 janvier 2024 à l’adresse de son siège social, [Adresse 2] à [Localité 4]. L’huissier indique n’avoir pu lors de son passage avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir. La certitude du domicile, au demeurant non contestée, a été caractérisée par les éléments suivants : le nom de la société figure sur le tableau des occupants de l’immeuble, sur la boîte aux lettres et sur l’interphone ; l’adresse est confirmée par le gardien « qui confirme [F] ». Il est indiqué en outre que la copie de l’acte de signification a été déposée à l’étude de huissier sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que d’un côté les noms et adresse du destinataire de l’acte, de l’autre côté le cachet de huissier de justice ; qu’un avis de passage a été laissé le jour même au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l’article 658 du même code, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 code, a été adressée à la société Ymmotap avec copie de l’acte de signification le 25 janvier 2024.
Enfin, par lettre du 14 juin 2024, le commissaire de justice ayant procédé à la signification, a confirmé aux conseils des intimés que la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile, ne lui avait pas été retournée « non distribuée ».
Il se déduit de ces constations que l’avis de passage prévu par les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile a donc bien été déposé dans la boîte aux lettres de la société Ymmotap et que la lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage lui a bien été adressée, comme en font foi les mentions du commissaire de justice portées à l’acte et la confirmation de ce qu’elle ne lui a pas été retournée.
L’appelante est par conséquent mal fondée à contester la régularité de la délivrance de l’assignation qui n’encourt aucune nullité. Son absence de comparution à l’audience du juge de l’exécution, alors qu’elle a été régulièrement assignée, ne résulte que de sa propre négligence.
La société Ymmotap sera par conséquent déboutée de ses demandes de nullité de l’assignation et d’annulation du jugement dont appel.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :
L’appelante fait valoir que la présente instance ne peut être détachée d’une action publique mise en mouvement par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre des dirigeants de la société Révolution 9, dans laquelle M. [F] s’est constitué partie civile et dont l’issue aura une incidence directe sur la solution du présent litige. Elle explique qu’en effet, les infractions visées par la procédure pénale en cours sont liées aux griefs des liquidateurs contre M. [F] et la société ASDE, puisqu’elles portent sur des mouvements de fonds intervenus sur la période allant de 2013 à 2016, période pendant laquelle les factures litigieuses ont été émises.
Les intimées prétendent que la demande de sursis à statuer est dilatoire. Ils affirment que les faits reprochés aux dirigeants de la société Révolution 9 sont déconnectés de ceux reprochés à M. [F] et la société ASDE, soulignant que la demande de sursis à statuer que ces derniers ont formé devant le tribunal de commerce, et reposant sur les mêmes faits que ceux invoqués par l’appelante dans le cadre de la présente instance, a été rejetée.
Réponse de la cour :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer.
Les appelants font valoir que l’information pénale actuellement en cours, ouverte à l’encontre de MM. [E] [Y], [U] [B] et [A] [B], dirigeants de la société Révolution 9 et mis en examen des chefs d’escroquerie, escroquerie au crédit-vendeur, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue du présent litige justifiant un sursis à statuer.
Cependant, s’il apparaît que des mouvements de fonds ont été effectués, durant la période 2013- 2016, au bénéfice de la société Révolution 9 et/ou de ses dirigeants et au préjudice de ses filiales, dont fait partie la SARL Au Service de L’Événement, rien ne permet de penser qu’ils ont un lien avec les faits objet du présent litige. En effet, les liquidateurs de la SARL Au Service de L’Événement reprochent à M. [F] de graves détournements au préjudice de la société ainsi que cela est apparu à la suite d’une proposition de rectification fiscale relative au contrôle des exercices clos au 30 juin 2013 et au 30 juin 2014, ce contrôle ayant mis en évidence que deux chèques émis par un client de la société au bénéfice de M. [F] en paiement de prestations réalisées par cette dernière n’avaient pas été encaissées sur le compte de la société.
Outre qu’il n’est pas démontré pas en quoi les faits objet de la présente instance seraient donc concernés par les poursuites pénales engagées à l’encontre des dirigeants de la société Révolution 9, le sursis à statuer, s’il était ordonné par la cour, conduirait à suspendre l’exécution du jugement du tribunal de commerce ayant condamné M. [F] à payer à la Selafa MJA et à la Selarl Axyme la somme de 65.037,28 euros, et ce alors que l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, interdit au juge de l’exécution et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux intimées d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celles-ci à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens de la présente instance d’appel les frais de prise d’inscription d’hypothèque, étrangers au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Ymmotap de ses demandes en nullité de l’assignation délivrée le 24 janvier 2024 et en annulation du jugement,
Déboute la société Ymmotap de sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Ymmotap à payer à la Selafa MJA Et la SCP BTSG2, es-qualités de liquidateurs de la société Au Service de l’Événement, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ymmotap aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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