Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/713
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 08 Février 2023
Appelante
S.A.S. ETABLISSEMENTS [I] FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SARL STPFA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 22 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Les sociétés Etablissements [I] Frères et STPFA, exerçant une activité de terrassements et de travaux publics, ont été en relation d’affaires entre 2011 et 2017. Dans ce cadre, elles se confiaient réciproquement des prestations puis établissaient des compensations conventionnelles annuelles entre leurs différentes factures émises tout au long de l’année écoulée. Un bordereau de compensation annuel était établi chaque année de manière contradictoire entre ces deux entreprises.
Un avis de compensation a ainsi été dressé le 31 octobre 2016, mettant un exergue un solde dû à la société STPFA de 154.983, 16 euros TTC.
En juin 2017, la société STPFA a remis à sa contractante un décompte des prestations réalisées et un décompte des sommes qu’elle estimait devoir, qui n’a reçu aucune réponse.
Le 27 juillet 2018, la société Etablissements [I] Frères a subi un incendie au sein de ses ateliers.
Suivant exploit d’huissier du 24 avril 2019, la société STPFA a, suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, fait assigner la société Etablissements [I] Frères devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 154.983,16 euros au titre de l’avis de compensation de l’année 2016.
Dans le cadre de cette instance, la société Etablissements [I] Frères s’est prévalue d’un solde en sa faveur de 579.737 euros TTC, en se fondant notamment sur une facture émise le 30 avril 2018, d’un montant de 1.762.897,85 euros TTC, qui a été contestée par la requérante. De son côté, la société STPFA a sollicité le paiement d’un solde de 1.183.160,85 euros HT outre la TVA applicable, en se prévalant en particulier de treize factures établies le 23 octobre 2018.
Cette affaire a été renvoyée au fond par ordonnance du 16 juin 2020.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire un document de synthèse ainsi que les pièces justificatives des sommes réclamées.
Suivant jugement en date du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— Dit la demande de la société STPFA régulière, recevable et bien fondée ;
— Condamné la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 759.856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes ;
— Débouté la société Etablissements [I] Frères de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamné la société Etablissements [I] Frères aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société STPFA démontre, par les documents comptables qu’elle verse aux débats, l’existence d’une créance en sa faveur d’un montant de 1.159.160,65 euros HT ;
la société Etablissements [I] Frères ne justifie nullement du bien-fondé de sa facture du 30 avril 2018, qui est contestée ;
l’absence de production de l’original de cette facture et de ses justificatifs ne peut s’expliquer par l’incendie, qui n’a affecté qu’une partie de ses locaux;
la société STPFA a néanmoins reconnu devoir la somme de 339.303,97 euros HT, ce qui permet d’aboutir à un solde dû de 759.856,43 euros en faveur de la société STPFA.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 mars 2023, la société Etablissements [I] Frères a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Débouté la société Etablissements [I] Frères de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Etablissements [I] Frères à verser la somme de 1.000 euros à la société STPFA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Etablissements [I] Frères aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etablissements [I] Frères demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 8 février 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes présentées par la société STPFA,
— Débouter la société STPFA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant à titre principal prescrites et à titre subsidiaire mal fondées ;
Sur ses demandes,
— Condamner la société STPFA à lui payer à titre principal la somme de 1.469.081,54 euros HT, subsidiairement celle de 579.737 euros HT et titre infiniment subsidiaire la somme de 399.303,37 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de la première demande en justice et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— Condamner la société STPFA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu du caractère manifestement abusif des saisies pratiquées, au regard des tracas et de l’atteinte à son image de marque ainsi que des frais supportés, sauf à parfaire ;
— Débouter la société STPFA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société STPFA à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société STPFA demande de son côté à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 759.856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes ;
— Condamné la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article
700 code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la société Etablissements [I] Frères à lui payer la somme de 1.183.160,85 euros HT, outre la TVA applicable ;
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de la société Etablissements [I] Frères ;
— Débouter la société Etablissements [I] Frères de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Etablissements [I] Frères à lui payer la somme de 783.857,48 euros HT, outre la TVA applicable ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Etablissements [I] Frères de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Etablissements [I] Frères à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des procédures à savoir tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens qui seront distraits, pour ceux d’appel, au profit de Me Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient d’observer, à titre liminaire, que le litige initial qui a été porté par la société STPFA devant le juge des référés, et qui tendait uniquement à obtenir le paiement d’une provision de 154.983,16 euros TTC, correspondant au montant de l’avis de compensation établi en sa faveur, de manière contradictoire, le 31 octobre 2016, a considérablement évolué en cours d’instance, puisque les demandes qui sont formées par les parties aboutissent de fait à tenter de reconstituer l’ensemble de leurs comptes depuis qu’elles sont entrées en relation d’affaires.
Le débat qui oppose ces deux entreprises partenaires se cristallise en définitive sur le sort des factures suivantes, qui sont contestées:
— une facture émise le 30 avril 2018 par la société Etablissements [I] Frères d’un montant de 1.762.897,85 euros TTC;
— treize factures émises le 23 octobre 2018 par la société STPFA, d’un montant total de 1.004.687,77 euros TTC.
Il est important de noter que ces factures litigieuses n’ont jamais été réclamées par l’une ou l’autre des parties avant l’introduction de l’instance en référé, le 24 avril 2019.
Tant l’appelante que l’intimée soutiennent que les sommes qui leur sont réclamées sont prescrites et injustifiées.
I- Sur la recevabilité
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Etablissements [I] Frères
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par cinq ans. Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, ce délai de prescription quinquennale commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Depuis un important revirement du 26 février 2020, il est de jurisprudence constante que l’obligation au paiement du client prend naissance au jour où la prestation commandée a été exécutée, et non, comme antérieurement, au jour de l’établissement de la facture (Cour de cassation, Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 : 'Après avoir énoncé que, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l’arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l’acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture').
Le point de départ de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce se situe donc au jour où la prestation commandée a été exécutée, ce qui n’est du reste pas contesté par la société STPFA.
En l’espèce, il est constant que l’intimée a formulé sa première demande en paiement au titre des treize factures qu’elle a émises le 23 octobre 2018 lors de ses conclusions déposées à l’audience de référé du 29 juillet 2020.
La société STPFA ne conteste nullement, par ailleurs, les comptes précis qui sont effectués par l’appelante en page 11 de ses dernières écritures, et qui permettent de déterminer que, sur les postes qui figurent dans ces treize factures, un montant total de 918.348,28 euros TTC correspond à des prestations qui ont été exécutées antérieurement au 29 juillet 2015.
L’intimée prétend que la prescription aurait été valablement interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit, conformément à l’article 2240 du code civil.
Il appartient cependant à celui qui se prévaut d’une telle cause d’interruption de rapporter la preuve d’une reconnaissance non équivoque, par le débiteur, de son obligation.
Or, la cour observe, tout d’abord, que l’attestation de l’expert-comptable de la société Etablissements [I] Frères, faisant état d’un solde créditeur du solde fournisseur de la société STPFA d’un montant de 2.373.969 euros à la date du 31 mars 2019, intégrant les treize factures litigieuses, n’émane nullement du débiteur, alors qu’il est de jurisprudence constante que l’expert-comptable n’est ni le mandataire, ni le préposé de son client, auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage (Cour de cassation, Civ 1ère, 4 mai 2012, n°11-15.617 P).
La société STPFA ne peut pas non plus utilement se prévaloir d’une quelconque reconnaissance de sa dette qui aurait été faite par l’appelante par le biais de ses écritures, constituant un aveu judiciaire. En effet, si la société Etablissements [I] Frères a produit, dès la procédure de référé, des comptes intégrant les treize factures adverses, c’est en se prévalant d’un solde en sa faveur de 579.737 euros, découlant d’une compensation entre les créances réciproques et intégrant sa facture du 30 avril 2018.
L’appelante ne s’est ainsi à aucun moment reconnue débitrice de la moindre somme envers la société STPFA, mais a au contraire toujours expliqué, dans le cadre de la présente instance, qu’elle restait créancière de cette dernière, après avoir prétendu dans un premier temps, aux termes d’un courrier du 27 novembre 2018, que les parties ne se devaient plus rien l’une à l’autre.
L’intimée échouant ainsi à rapporter la preuve d’une reconnaissance non équivoque de sa dette, émanant du débiteur, susceptible d’interrompre la prescription quinquennale, sa demande en paiement sera déclarée irrecevable à hauteur d’une somme de 918.348,28 euros TTC, correspondant aux prestations exécutées antérieurement au 29 juillet 2015.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société STPFA
La société STPFA soutient que la demande en paiement qui est formée par la société Etablissements [I] Frères au titre de sa facture du 30 avril 2018 serait atteinte par la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Il se déduit de la chronologie du litige que le premier acte interruptif de prescription correspond aux conclusions déposées par l’appelante à l’audience de référé du 17 juillet 2019, de sorte que les sommes facturées au titre des prestations exécutées à une date antérieure au 17 juillet 2014 sont prescrites.
L’appelante soutient que le délai quinquennal aurait été valablement interrompu par la reconnaissance de sa dette, qui aurait été effectuée par la société STPFA, par le biais d’un aveu judiciaire contenu dans ses conclusions du 5 octobre 2022, aux termes desquelles elle se serait reconnue débitrice de la somme de 399.303,37 euros HT, en contestant poste par poste la facture du 30 avril 2018. Force est de constater, cependant, que dans l’ensemble de ses écritures en première instance, l’intimée n’a reconnue partiellement sa dette qu’à titre subsidiaire, sa demande principale ayant toujours consisté à solliciter le rejet de la demande en paiement formée à son encontre au titre de la facture litigieuse, de sorte que la société Etablissements [I] Frères ne peut nullement arguer d’un quelconque acte interruptif de prescription.
La cour constate que la facture émise le 30 avril 2018 ne comporte aucune précision sur les dates auxquelles les prestations ont été exécutées. De son côté, la société STPFA ne récapitule nullement, dans ses dernières conclusions, les dates de chantiers correspondants et se contente de citer, à titre d’exemple, des postes n°2, 3 et 17, contenus dans cette facture, et qui se rapporteraient à des chantiers de 2012, étant observé que la société Etablissements [I] Frères ne conteste pas ce point de fait.
Dès lors que la charge de la preuve d’une fin de non-recevoir repose sur celui qui s’en prévaut, seules les demandes en paiement afférentes aux postes n°2, 3 et 17 seront déclarées irrecevables pour cause de prescription, à hauteur d’une somme totale de 347.139,03 euros HT, soit 416.566,84 euros TTC.
Le surplus de la demande en paiement formée par la société Etablissements [I] Frères au titre de sa facture du 30 avril 2018 sera ainsi déclarée recevable.
II- Sur les comptes entre les parties
Aux termes de l’article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
Il est important d’observer par ailleurs que si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu’elle soit effectivement rapportée. Et à cet égard une simple facture, émise de manière unilatérale, ne peut suffire à rapporter la preuve d’une obligation.
En l’espèce, les parties ne produisent aucun contrat qui serait susceptible de justifier du bien-fondé des sommes dont elles se prétendent respectivement créancières, ni aucun bon de commande ou bon de livraison qui auraient été signés par leur contractante, et qui justifieraient l’émission des factures dont elles sollicitent le paiement.
Elle ne versent pas non plus aux débats le moindre courrier ou courriel émanant de la partie adverse, attestant d’un quelconque accord intervenu entre elles sur la réalisation des prestations dont elles sollicitent le paiement. S’agissant par ailleurs des ventes de matériaux dont elles se prévalent, elles ne font pas non plus état du moindre élément susceptible de justifier de la réalité de la livraison des marchandises prétendument vendues, alors que, selon une jurisprudence constante, la preuve de la livraison, conditionnant l’obligation au paiement de son contractant, incombe au vendeur (voir sur ce point récemment : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n°18-614.729).
Quant aux factures et documents comptables, qui sont établis de manière unilatérale, ils sont dépourvus de la moindre valeur probante. Et les circonstances que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu’il serait d’usage entre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient leur permettre de réclamer le paiement de sommes qu’elles fixeraient à leur guise, sans justifier de l’existence d’une quelconque commande qui aurait été passée par leur contractante ni de la réalité des livraisons effectuées.
Il est par ailleurs illusoire de prétendre, dans le cadre de la présente instance, reconstituer de manière fiable les comptes entre les parties, compte tenu de la multitude des opérations, le plus souvent informelles, qui ont pu intervenir entre elles sur les chantiers où elles agissaient de concert, avec de nombreuses facturations réciproques.
En définitive, seules les sommes facturées qui ont pu faire l’objet d’un accord entre les parties pourront donc être retenues.
C’est à l’aune de ces constatations que seront successivement examinées les demandes en paiement qui sont formées par les sociétés STPFA et Etablissements [I] Frères.
1) Sur la demande en paiement formée par la société STPFA
La somme de 1.183.160,85 euros HT, outre TVA, dont la société STPFA sollicite le paiement, correspond à la différence entre :
— le solde débiteur du compte client de la société [I] enregistré dans sa comptabilité, à hauteur d’une somme de 2.336.503,60 euros;
— le solde créditeur du compte fournisseur de la société [I] enregistré dans sa comptabilité, à hauteur d’une somme de 1.153.342,75 euros.
Il convient d’observer que ce sont les montants recensés par son expert-comptable, aux termes d’une attestation datée du 12 juin 2019, correspondant à des comptes arrêtés à la date du 31 mars 2019.
Le solde débiteur du compte client de la société [I] intègre les treize factures établies le 23 octobre 2028, pour un montant de 1.004.687,77 euros, tandis que le solde créditeur du compte fournisseur de la société [I] n’intègre pas la facture établie par cette société le 30 avril 2018, qui a toujours été contestée.
Comme il a été précédemment exposé, l’action en paiement formée par la société STPFA au titre des treize factures émises le 23 octobre 2018 se trouve prescrite à hauteur de 918.348,28 euros TTC. S’agissant du surplus qui est réclamé de ce chef, l’intimée ne produit aucun contrat qui se rapporterait aux postes dont elle sollicite le paiement, ni ne fait état du moindre accord qui serait intervenu entre les parties pour une telle facturation.
Il est important de relever, en outre, que ces factures ont été émises le 23 octobre 2018 dans le contexte d’un conflit opposant les deux sociétés, et que leur paiement n’a jamais été réclamé par la société STPFA avant l’introduction de l’instance en référé, qui ne portait initialement que sur le seul paiement du solde découlant de l’avis de compensation du 31 octobre 2016. L’intimée n’apporte à cet égard aucune explication sur les motifs pour lesquels elle a adressé de nombreuses relances à sa contractante au titre de cet avis de compensation de 154.983,16 euros TTC, puis l’a assignée en paiement de ce chef en avril 2019, sans entreprendre la moindre démarche de recouvrement pour les factures d’un montant bien plus important qu’elle avait émises le 23 octobre 2018.
Il est en outre constant que la plupart des ventes et prestations de service qui se trouvent mentionnées dans ces treize factures sont antérieures à l’avis de compensation établi de manière contradictoire le 31 octobre 2016, qui constituait pourtant un arrêté des comptes entre les parties à cette date. A cet égard, la société STPFA n’explique nullement les raisons qui l’ont conduite à facturer de manière aussi tardive, près de deux ans après un tel accord sur les créances réciproques.
L’action en paiement qu’elle forme au titre de ces treize factures ne pourra donc qu’être rejetée.
Le surplus du solde débiteur du compte client de la société [I] enregistré dans sa comptabilité, à hauteur d’une somme de 2.336.503,60 euros -1.004.687,77 euros = 1.331.815,83 euros n’est par contre pas contesté, puisque les critiques qui sont formulées par l’appelante ne concernent que les factures émises le 23 octobre 2018, et non les autres sommes qui figurent dans la comptabilité de la société STPFA, et qu’elle a elle-même inscrites dans sa propre comptabilité.
Après compensation avec le solde créditeur du compte fournisseur de la société [I] enregistré dans sa comptabilité, à hauteur d’une somme de 1.153.342,75 euros, la société STPFA apparaît fondée à se prévaloir d’une créance d’un montant de 1.331.815,83 – 1.153.342,75 = 178.473,08 euros TTC (la TVA à 20% se trouvant déjà intégrée dans les sommes précitées, figurant au [Localité 4]-livre), que la société Etablissements [I] Frères sera condamnée à lui payer.
2) Sur la demande en paiement formée par la société Etablissements [I] Frères
L’appelante réclame le paiement d’une somme de 1.762.897,85 euros TTC, qui correspond au montant de sa facture établie le 30 avril 2018.
Comme il a été précédemment exposé, son action est prescrite à hauteur d’une somme de 416.566,84 euros TTC, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur le surplus.
La facture du 30 avril 2018, qui porte sur la vente de matériaux et la réalisation de prestations diverses, et qui constitue un 'récapitulatif pour solde de tout compte', comporte la signature ainsi que le tampon de la société STPFA.
Il convient d’observer, cependant, que cette facture a été contestée de manière constante par l’intimée, dès qu’elle a été produite dans le cadre de l’instance en référé par la partie adverse, au motif qu’il s’agirait d’un faux document, ce qui a motivé le dépôt d’une plainte pénale par la société STPFA le 12 juillet 2023.
Si la procédure pénale engagée suite à cette plainte est toujours en cours, la cour relève que M. [F], gérant de la société STPFA, conteste sa signature sur cette facture. Il est constant, par ailleurs, que le tampon qui se trouve apposé sur celle-ci n’est plus utilisé par l’intimée depuis le mois de septembre 2017. Le tampon utilisé par cette société en octobre 2018 est en effet différent.
Par ailleurs, comme le fait observer l’intimée, la facture du 30 avril 2018, dont seule une copie est versée aux débats, est d’une très bonne qualité, à l’exception de la partie afférente au tampon et à la signature de STPFA, qui présente un aspect moins net, pixellisé, plus flou, ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’authenticité de ce document.
La société Etablissements [I] Frères produit une attestation établie par M. [B] [L], qui explique que le 11 mai 2018, M. [F] se serait rendu dans son bureau en compagnie de M. [I] et aurait signé et apposé le tampon de sa société sur la facture du 30 avril 2018. Cette attestation, unique, se trouve cependant contredite par un courriel adressé par son conseil en septembre 2019, qui situe quant à lui le lieu de signature de ce document dans les locaux de la société STPFA.
Il est important de noter également que les pièces se rapportant à l’incendie dont la société Etablissements [I] Frères a été victime le 27 juillet 2018, qu’elle verse aux débats, ne permettent pas de mettre en exergue la destruction de ses documents administratifs et pièces comptables à l’occasion de ce sinistre, aucune doléance de ce chef n’ayant en particulier été adressée à son assureur. L’appelante ne peut ainsi se soustraire, pour ce motif, à son obligation de produire l’original de la facture du 30 avril 2018, qui est arguée de faux.
D’une manière plus générale, la société Etablissements [I] Frères n’explique nullement les motifs pour lesquels elle n’a jamais réclamé le paiement d’une telle facture avant d’être assignée en référé. Elle n’allègue ni a fortiori ne démontre en outre avoir adressé ce document à sa contractante, qui en a découvert l’existence dans le cadre de la présente instance, et qui en a immédiatement contesté l’authenticité. Elle n’explique pas davantage les raisons qui ont pu la conduire à prétendre, dans son courrier du 27 novembre 2018, que les comptes entre les parties étaient soldés à cette date, alors qu’elle avait émis, sept mois plus tôt, une facture de 1.762.897,85 euros TTC.
L’appelante ne produit surtout, en dehors de cette facture, aucun justificatif (tel que des contrats, des bons de livraison de matériels, ou à tout le moins des échanges intervenus entre les parties) qui serait susceptible de démontrer le bien-fondé des postes qu’elle a facturés, et qui sont expressément contestés par la société STPFA (cette dernière n’en discute en effet le détail qu’à titre subsidiaire et sous réserve de la production de justificatifs).
Il est par ailleurs manifeste que de nombreuses ventes et prestations de service qui se trouvent mentionnées dans ce document sont antérieures à l’avis de compensation établi de manière contradictoire le 31 octobre 2016, qui constituait pourtant un arrêté des comptes entre les parties à cette date. Là encore, la société Etablissements [I] Frères n’apporte aucune explication sur la tardiveté de sa facturation, après qu’un accord soit intervenu entre les parties sur le solde de leurs comptes.
Enfin, la cour observe que les comptes produits par l’appelante au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2018 ne peuvent être utilement retenus comme étant probants, alors que son commissaire aux comptes a refusé de les certifier aux termes de son rapport du 15 juillet 2019, estimant en particulier qu’il ne lui était pas possible d’appréhender la réalité des opérations facturées à la société STPFA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le surplus de la demande en paiement qui est formée par la société Etablissements [I] Frères au titre de sa facture du 30 avril 2018 ne pourra qu’être rejeté.
III’ Sur les autres demandes
La société Etablissements [I] Frères réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu du caractère manifestement abusif des saisies pratiquées, au regard des tracas et de l’atteinte à son image de marque ainsi que des frais supportés. Elle ne caractérise cependant aucune faute qui aurait été commise par la société STPFA dans l’exécution de la décision entreprise, alors que ses demandes en paiement étaient partiellement fondées. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef.
En tant que partie perdante, la société Etablissements [I] Frères sera condamnée aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon, ainsi qu’à payer à la société STPFA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La demande qu’elle forme de ce chef sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— dit la demande de la société STPFA régulière, recevable et bien fondée ;
— condamné la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 759.856,43 euros HT au titre du solde de la compensation des comptes ;
— débouté la société Etablissements [I] Frères de toutes ses demandes,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, à hauteur d’une somme de 918.348,28 euros TTC, la demande en paiement formée par la société STPFA au titre des treize factures émises le 23 octobre 2018,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par la société STPFA au titre des treize factures émises le 23 octobre 2018,
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, à hauteur d’une somme de 416.566,84 euros TTC, la demande en paiement formée par la société Etablissements [I] Frères au titre de la facture émise le 30 avril 2018,
Déclare recevable le surplus de la demande en paiement formée par la société Etablissements [I] Frères au titre de la facture émise le 30 avril 2018,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par la société Etablissements [I] Frères au titre de la facture émise le 30 avril 2018,
Condamne la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 178.473,08 euros TTC au titre du solde de la compensation des comptes entre les parties,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Etablissements [I] Frères,
Condamne la société Etablissements [I] Frères aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Audrey Bollonjeon,
Condamne la société Etablissements [I] Frères à payer à la société STPFA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Etablissements [I] Frères.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
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