Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 22/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 novembre 2021, N° 20/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00417
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [C] [S],
Elisant domicile, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
Madame [D] [W] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de « TEWADA SPA BEAUTE»
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [L] [B] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de l’EURL TEWADA SPA BEAUTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
E.U.R.L. TEWADA SPA BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Par Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tewada Spa Beauté a engagé Mme [X] [O] par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation à temps plein du 2 septembre 2015 au 2 septembre 2017 en qualité d’esthéticienne moyennant un salaire mensuel brut de 1 238,89 euros.
Le 11 janvier 2016, les parties ont signé un second contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps plein à effet du 11 janvier 2016 avec une date de fin fixée au 31 juillet 2017 concernant le même emploi et prévoyant un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros.
Par lettre du 3 mai 2016 adressée à son employeur, Mme [O] a fait valoir que depuis le 21 avril 2016, il lui avait été demandé de rester chez elle mais qu’elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste, réclamé ses fiches de paye d’octobre 2015 à avril 2016 et dénoncé le non-paiement de ses salaires des mois de février, mars et avril 2016.
Le 28 juillet 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en dommages-intérêts et rappel de salaire.
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
* condamné l’EURL Tewada Spa Beauté à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 632,56 euros à titre de congés payés sur la période du 2 septembre 2015 au 31 janvier 2016 ;
— 2 935,38 euros au titre des salaires de la période du 1er février au 24 avril 2016,
— 293,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 300,51 euros au titre des salaires de la période du 21 avril 2016 au 31 juillet 2017,
— 2 230,05 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, ces intérêts étant capitalisables sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ces intérêts étant capitalisables sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonné à l’EURL Tewada Spa Beauté de faire parvenir à Mme [O] les documents sociaux conformes à la teneur du jugement, à savoir : les bulletins de salaire d’octobre 2015 à juillet 2017, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
chaque document sous astreinte de 5 euros par jour de retard et ce à compter de la notification du jugement,
* débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ,
* condamné l’EURL Tewada Spa Beauté aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tewada Spa Beauté. Par jugement du 20 juillet 2020 de ce même tribunal, un plan de redressement a été adopté. La Selarl Garnier [W], prise en la personne de Me [W], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [B] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 22 juillet 2020, l’UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5], ci-après l’AGS, a formé tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 19 février 2019, sollicitant sa rétractation en ce qu’il a accordé à Mme [O] un rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017.
Par jugement du 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit la demande de tierce-opposition de l’UNEDIC-AGS CGEA [Localité 5] recevable,
Confirme le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Meaux le 19 février 2019
Dit que les créances salariales du jugement du 19 février 2019 sont opposables aux AGS;
Dit que la créance indemnitaire au titre de l’article 700 du jugement du 19 février 2019 doivent être mises au passif de la société
Met les entiers dépens à la charge de l’UNEDIC-AGS CGEA [Localité 5], y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier
Dit que l’exécution provisoire est inutile ».
L’AGS a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 15 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Réformer le jugement entrepris,
Juger que [X] [O] n’était plus à disposition de la société TEWADA SPA BEAUTE
à compter du 1er décembre 2016
En conséquence,
Débouter [X] [O] de sa demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— n’a ni rétracté ni réformé le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 19/02/2019, qui a condamné l’EURL TEWADA SPA BEAUTE à verser à Mme [O] :
o 632,56€ à titre de congés payés sur la période du 02/09/2015 au 31/01/2016
o 2 935,38€ au titre des salaires du 1er février au 20/04/2016
o 293,53€ au titre des congés payés y afférents
o 22 300,51€ au titre des salaires du 21/04/2016 au 31/07/2017
o 2 230,05€ au titre des congés payés y afférents
o 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC
Ces sommes avec intérêts au taux légal capitalisés
o les dépens
et qui a ordonné à l’EURL TEWADA SPA BEAUTE de faire parvenir à Mme [O] documents sociaux conformes (bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi) sous astreinte de 5 € par document et jour de retard,
— a dit que les créances salariales de Madame [O] issues du jugement du 19/02/2019 sont opposables à l’AGS,
— a exclu l’article 700 de la garantie de l’AGS et a dit que la créance à ce titre doit être inscrite au passif,
Y ajoutant et rappelant les limites de la garantie de l’AGS,
Inscrire en tant que de besoin au passif de la société les créances retenues,
Juger qu’il y a lieu de faire application du plafond 6,
Statuer ce que de droit quant aux dépens. ».
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Tewada Spa Beauté et Me [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour :
« DE CONFIRMER le Jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de MEAUX, le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
o Dit que les créances salariales du Jugement du 19 février 2019 sont opposables aux AGS,
o Dit que la créance indemnitaire au titre de l’article 700 du Jugement du 19 février 2019 doit être inscrite au passif de la société,
o Mis les entiers dépens à la charge de l’UNEDIC AGS CGEA [Localité 5], y compris les éventuels frais d’Huissier de Justice.
DE CONDAMNER l’UNEDIC AGS CGEA [Localité 5] aux entiers dépens
d’appel. ».
Mme [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tewada Spa Beauté n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’AGS lui aient été signifiées par acte du 24 février 2022 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Mme [O] a fait signifier ses conclusions à Mme [W] ès qualités par acte du 30 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’AGS fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir, pour la période débutant au mois de décembre 2016, motivé sa décision sur la base des allégations de Mme [O] non prouvées. Elle soutient qu’étant tierce au contrat de travail, il ne peut lui être reproché de ne pas participer à l’administration d’une preuve contraire au regard du droit au procès équitable résultant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle note que le conseil de prud’hommes a supputé que Mme [O] était restée à la disposition de son employeur alors que la consultation du fichier unique des demandeurs d’emploi indique qu’elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2016 par un centre de beauté. En conséquence, elle conclut au rejet de la demande de rappel de salaire de Mme [O] pour la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017. A titre subsidiaire, elle invoque pour l’essentiel les limites de sa garantie, notamment l’application du plafond 5.
Mme [O] fait valoir que ses créances déterminées par le jugement frappé d’opposition sont définitives vis-à-vis de la société Tewada Spa Beauté et que l’AGS n’est pas fondée à remettre en cause leur principe et leur montant. Elle affirme que la tierce opposition de l’AGS ne peut avoir pour objet et effet que de discuter des limites de sa garantie conformément aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail mais que l’AGS ne peut se prévaloir du plafond 5, le plafond 6 ayant vocation à s’appliquer. A titre subsidiaire, elle soutient que la société Tewada Spa Beauté a mis un terme le 20 avril 2016 au contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus par la loi, ce qui lui ouvre droit à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. A titre plus subsidiaire, si elle admet avoir été contrainte d’accepter un contrat à durée déterminée de 3 mois pour faire vivre son foyer, elle avance que c’est son employeur qui lui a demandé de rester chez elle.
La société Tewada Spa Beauté et Me [B] ès qualités concluent à la confirmation du jugement.
Conformément à l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il en résulte que les condamnations prononcées à titre de rappels de salaires et de congés payés par le jugement du 19 février 2019 à l’égard de la société Tewada Spa Beauté, avant l’ouverture de la procédure collective, relèvent de la garantie de l’AGS.
Mais en application de l’article L. 625-4 du code de commerce, l’AGS dispose du pouvoir de refuser la créance du salarié à l’égard de son employeur et est recevable à former tierce opposition pour contester une telle créance.
En l’espèce, le jugement entrepris a déclaré la tierce opposition de l’AGS recevable et cette disposition du jugement, non visée par l’AGS dans son acte d’appel, n’est critiquée par aucun des intimés. Ce chef n’est pas dévolu à la cour.
L’article 582 du code de procédure civile dispose :
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition sont regardés comme définitivement acquis à son égard (Civ. 1re, 21 nov. 2000, n° 98-13.860 P).
En l’occurrence, la critique de l’AGS concernant le jugement du 19 février 2019 frappé de tierce opposition ne vise que la condamnation au paiement de la somme de 22 300,51 euros au titre des salaires de la période du 21 avril 2016 au 31 juillet 2017 en ce qu’elle inclut un rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017.
Les autres chefs de ce jugement sont donc définitivement acquis à l’égard de l’AGS.
L’article 584 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Aux termes de l’article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, qu’il n’importe que des parties à l’égard desquelles la décision attaquée n’était pas indivisible aient été appelées à l’instance et qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre une décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.929).
Conformément à cet arrêt de la Cour de cassation, hors le cas d’indivisibilité, le jugement frappé de tierce opposition conserve ses effets entre les parties. Mais cet arrêt ne signifie pas que l’AGS ne puisse contester l’une des créances de Mme [O] retenue par le jugement du 19 avril 2019. Il en résulte seulement que sauf indivisibilité, si la tierce opposition devait être accueillie, elle n’aurait pas pour effet de faire rétracter ou réformer ledit jugement mais seulement de le rendre inopposable à l’AGS en ce qu’il a retenu une créance de salaire du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017.
Il convient donc d’examiner la critique faite par l’AGS à ce titre, étant observé que pour sa part, Mme [O] ne demande que la confirmation du jugement qui n’a ni rétracté, ni réformé le jugement du 19 février 2019 ayant notamment condamné la société Tewada Spa Beauté à lui payer la somme de 22 300,51 euros à titre de rappel de salaire du 21 avril 2016 au 31 janvier 2017 de sorte que la cour n’a pas à statuer sur le point de savoir si Mme [O] peut bénéficier de dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat en application de l’article L. 1243-4 du code du travail, n’étant pas saisie d’une telle demande.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié et que le salarié a refusé de l’exécuter ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, par lettre du 3 mai 2016 envoyée en recommandée et réceptionnée par son employeur le 6 mai 2016, Mme [O] a indiqué que depuis le 21 avril 2016, il lui avait été demandé de rester chez elle mais qu’elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste et que son salaire lui était dû.
Il n’est pas justifié d’un courrier en réponse de la société Tewada Spa Beauté.
Dans leurs conclusions, la société Tewada Spa Beauté et le commissaire à l’exécution du plan indiquent que 'Toutefois, elle (la société) ignorait que, compte tenu de l’âge de la salariée (plus de 28 ans), la rémunération minimum à lui verser ne pouvait être inférieur au SMIC, soit 1 457,55 euros bruts (…)' et que 'la société Tewada a informé la salariée qu’elle ne pourrait pas poursuite le contrat à ces nouvelles conditions de rémunération'.
L’AGS ne produit pas le fichier unique des demandeurs emplois qu’elle dit avoir consulté ou un extrait de ce fichier qui laisserait apparaître l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée de Mme [O] le 1er décembre 2016 par l’enseigne centre de beauté Yves Rocher exploité par la société Yvan et Elodie Beauté sans préciser ni justifier en quoi elle serait empêchée de produire un tel élément.
Mme [O] reconnaît pour sa part avoir été contrainte d’accepter pour des raisons économiques un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois le 1er décembre 2016, faisant valoir qu’elle n’avait plus de rémunération depuis plusieurs mois, ce qui est acquis. Elle verse aux débats un certificat de travail daté du 28 février 2017 aux termes duquel la société Yvan Elodie Beauté atteste que Mme [O] a fait partie de son personnel du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 en qualité de conseillère esthéticienne.
Il résulte de ces éléments que l’AGS n’a pas été placée dans l’impossibilité de présenter des preuves.
Ces mêmes éléments démontrent que Mme [O] ne s’est pas tenue à disposition de la société Tewada Beauté entre les 1er décembre 2016 et 28 février 2017, période durant laquelle elle a travaillé pour la société Yvan Elodie Beauté.
En revanche, il n’est pas établi que la société Tewada Beauté a fourni du travail à la salariée au delà du 28 février 2017 et que Mme [O] ne s’est pas tenue à la disposition de cette société entre cette date et celle du 31 juillet 2017, sa période de travail pour un autre employeur n’étant avérée qu’entre les 1er décembre 2016 et 28 février 2017.
Par suite, la contestation par l’AGS de la créance de rappel de salaire de Mme [O] au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017 n’est fondée que pour celle du 1er décembre 2016 au 28 février 2017. La tierce opposition n’est accueillie que dans cette mesure, l’AGS étant déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement du 9 novembre 2021 est infirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales telles que retenues par le jugement du 19 février 2019 sont opposables aux AGS. Statuant à nouveau, la cour dit que ce jugement est inopposable à l’AGS en ce qu’il a retenu une créance de salaires de Mme [O] pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 mais qu’il lui est opposable en ce qu’il a retenu une créance de salaires de Mme [O] pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017.
Même si la société Tewada Spa Beauté a depuis le jugement du 19 février 2019 fait l’objet d’une procédure collective, il n’y a pas lieu à fixation des créances salariales de Mme [O] au passif de cette société dès lors que la tierce opposition exercée par l’AGS n’a pas pour effet de faire rétracter ou réformer le jugement frappé de tierce opposition qui conserve ses effets entre les parties.
En revanche, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 20 mai 2019 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
L’AGS doit sa garantie dans les conditions légales concernant les sommes à caractère salarial retenues par le jugement du 19 février 2019 à l’égard de la société Tewada Spa Beauté qui lui sont opposables, à l’exclusion de celles dues en vertu de ce jugement par application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’astreinte.
L’article D. 3253-5 du code du travail dispose que le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture. Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le contrat de travail a été conclu plus de 3 ans avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que l’AGS ne peut se prévaloir du plafond 5 et que le montant maximum de la garantie doit être fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
L’AGS qui succombe pour l’essentiel dans sa tierce opposition et son appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu’il a dit que les créances salariales telles que retenues par le jugement du 19 février 2019 sont opposables aux AGS ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé et ajoutant :
Dit que le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 19 février 2019 rendu dans l’instance opposant Mme [O] à la société Tewada Spa Beauté est inopposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] en ce qu’il a retenu une créance de salaires de Mme [O] pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 et qu’il lui est opposable en ce qu’il a retenu une créance de salaires de Mme [O] pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017 ;
Dit que les autres chefs du jugement du 19 février 2019 sont définitivement acquis à l’égard de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Tewada Spa Beauté en date du 20 mai 2019 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] doit sa garantie dans les conditions légales concernant les sommes à caractère salarial retenues par le jugement du 19 février 2019 à l’égard de la société Tewada Spa Beauté qui lui sont opposables et à l’exclusion de celles dues en vertu de ce jugement par application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’astreinte ;
Dit que le montant maximum de sa garantie doit être fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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