Confirmation 3 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 3 févr. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2024, N° 24/319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [D] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTXC
— -------------------------
du 03 FEVRIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 FEVRIER 2024
Nous, Hubert HANSENNE, Président de chambre, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de Séverine ROMA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [D] [O] née le 29 Septembre 1990, actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2]
assistée de Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, en audioconférence,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/319) rendue le 01 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 février 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 février 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Séverine ROMA, greffier, en audience publique, le 03 Février 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211-1 et s., L 3211-12, L 3211-12-1, L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 1er février 2024 ayant autorisé la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [O] au-delà d’une durée de 72 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de Madame [D] [O] en date du 2 février à 16h00,qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, parvenu à la cour d’appel de Bordeaux le 2 février 2014 à 16h05 ;
Vu la demande de la requérante demandant à être entendu par le juge à l’aide de moyens de télécommunication ;
Vu l’avis du parquet général en date du 2 février 2024 tendant à la confirmation de l’ordonnance, objet de l’appel ;
Vu l’absence d’observations de son conseil en date du 3 février 2024, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par mail, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure considérant que les certificats médicaux ne sont pas de nature à établir un risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente.
Vu le procès verbal d’audition de Madame [D] [O] du 3 février 2024 en application de l’article R 3211-33-1-2 du code de la santé publique, sollicitant l’arrêt de sa mise en isolement et de toute hospitalisation.
Le dossier a été mis en délibéré ce jour à 10 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique:
I – l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier medical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, Madame [D] [O] a été placée sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 décembre 2023 par le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2]. Elle présentait alors, selon les certificats médicaux communiqués, un trouble bipolaire et traverse des épisodes maniaques, manifestait un risque d’auto-mutilation, un état d’agitation non dirigée et une désorganisation psycho-comportementale.
La mesure d’isolement a été renouvellée depuis plus d’un mois avec, selon les dires de son conseil lors de la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention des sorties autorisées en journée.
Il ressort du dossier que cette mesure a été renouvellée en raison de la persistance d’actes ou de risques d’auto-mutilation, d’une désorganisation psycho-comportementale constatée et pour éviter les stimuli et déambulation nocturne chez une patiente décrite comme maniaque.
Enfin, il apparaît que des mesures alternatives à l’isolement ont été essayées.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé, par décision du 1er février 2024, la poursuite de la mesure d’isolement.
Il ressort de la lecture des pièces communiquées à la Cour que les dispositions du code de la santé publique ont bien été respectées en ce que la mesure d’isolement a été renouvelée successivement par tranche de 12 heures et que la patiente a bien fait l’objet de deux évaluations par un médecin par 24 heures.
Selon les certificats médicaux sus-visés, l’état de santé actuel de Madame [D] [O] justifie sa mise en isolement afin de limiter le risque hétéro-agressif, le risque auto-agressif et le risque de fugue, diminuer les stimulations et les symptômes maniformes et accéler le traitement de la désorganisation psychocomportementale.
Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, en ce qu’en l’absence de ce cadre très contenant, Madame [D] [O] peut se mettre en danger.
Le juge ne pouvant, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, c’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance déférée a maintenu la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [O] au delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance objet de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Madame [D] [O] recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [O] ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2024 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Hubert HANSENNE, président de chambre, et par Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président de chambre délégué
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