Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mars 2018, n° 16/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02909 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 16/02909 N° MINUTE : Assignation du : 17 décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 15 mars 2018 |
DEMANDEURS
Madame G F L X
[…]
[…]
Monsieur H M N X
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0044
DÉFENDERESSE
Y MUTUELLE, union de mutuelles, prise en la personne de son représentant légal
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0630
INTERVENANT VOLONTAIRE
MUTEX représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
R S, Vice-Président
B C, Juge
D E, Juge
assistées de O P Q, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2018 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Madame F X avait souscrit auprès de MUTALIS, aux droits de laquelle se trouve MUTEX, un contrat collectif à adhésion facultative “Décès-Accident”, à effet du 13 mai 2003 dont l’objet était le versement d’un capital de 100.000 euros au bénéficiaire, en cas de décès ou de la mise en invalidité absolue et définitive de l’assuré à la suite d’un accident.
Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire de la mutuelle PREVADIES, devenue Y MUTUELLE.
Le 30 novembre 2014, Madame F X a été hospitalisée à la suite de douleurs abdominales provoquées par l’ingestion d’un aliment.
Elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale.
Cette intervention a postérieurement fait l’objet de complications et Madame F X a fait l’objet d’une reprise chirurgicale pour péritonite le 10 décembre 2014.
Madame F X, âgée de 96 ans, est décédée le […] des suites de cette complication, laissant pour héritiers Madame G X et Monsieur H X, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété de Maître I J, Notaire à SAINT MEEN LE GRAND, en date du 15 janvier 2015.
Les héritiers de F K veuve X ont demandé à Y MUTUELLE le paiement du capital.
L’assureur leur répondu que le capital ne pouvait leur être versé dans la mesure où les conditions contractuelles n’étaient pas remplies, la cause exclusive, certaine et directe du décès n’étant pas accidentelle mais due à une complication chirurgicale.
Par acte en date du 17 décembre 2015, il ont fait assigner Y MUTUELLE devant ce tribunal.
MUTEX a demandé à intervenir volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières écritures en date du 5 mai 2017 M et Mme X sollicitent du tribunal au visa de l’article 1134 du code civil de :
— Débouter la mutuelle Y MUTUELLE et MUTEX de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Y MUTUELLE et MUTEX solidairement, à leur payer la somme de 100 000 € leur revenant à chacun pour 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner Y MUTUELLE et MUTEX solidairement à leur payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours. Condamner Y MUTUELLE et MUTEX aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— La cause déterminante du décès de Madame F X en relation directe avec l’ingestion d’un corps étranger est bien précisément l’ingestion en question, dans la mesure où l’état de santé de celle-ci ne s’est dégradé, qu’à partir des opérations qui ont été la conséquence directe de celle-ci, de sorte que son décès accidentel en est la conséquence directe ;
— Les scanners mettent en évidence une perforation digestive grêlique, ce qui résulte du certificat médical établi par le Docteur Z, Adjoint du Professeur Karim BOUDJEM.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 mai 2017, Y MUTUELLE et MUTEX sollicitent du tribunal au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, du contrat Décès-Accident souscrit par feue Madame F X, et des articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MUTEX ;
— Prononcer la mise hors de cause d’Y MUTUELLE ;
— Débouter Madame G X et Monsieur H X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Madame G X et Monsieur H X à payer à MUTEX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— Condamner Madame G X et Monsieur H X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David MARCOTTE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— Y MUTUELLE, qui n’a agi qu’en qualité de distributeur et gestionnaire du contrat, doit être mise hors de cause ;
— Il apparaît que le décès de Madame X n’est pas dû à « un événement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du décès » ;
— Madame F X, âgée de 96 ans et présentant d’importantes pathologies, n’est pas décédée à la suite d’un accident au sens du contrat, cause exclusive, certaine et directe du décès, mais à la suite de complication chirurgicales post-opératoires liées à son état antérieur et à son âge.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 septembre 2017.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de MUTEX et la mise hors de cause d’Y MUTUELLE :
Vu les articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile,
En l’espèce, Madame G X et Monsieur H X ont assigné Y MUTUELLE par acte en date du 17 décembre 2015.
Il ressort de l’article 1er des Conditions Générales que le contrat Décès-Accident est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de MUTALIS.
Aux termes d’une convention en date du 28 juin 2011, MUTALIS a cédé à MUTEX l’intégralité de son portefeuille de contrats d’assurance.
MUTEX vient donc aux droits de MUTALIS et se trouve ainsi être l’assureur du contrat souscrit par Madame F X.
Ainsi, Y MUTUELLE n’est que le distributeur, et le gestionnaire du contrat, ses rapports avec l’assureur s’inscrivant dans cadre d’une Convention de Distribution et de Gestion.
MUTEX verse aux débats la convention de distribution et de gestion conclue avec PREVADIES le 14 décembre 2011.
Dès lors, l’intervention volontaire de MUTEX en sa qualité d’assureur du contrat souscrit est recevable et bien fondée, et il convient de mettre hors de cause Y MUTUELLE, qui n’a agi qu’en qualité de distributeur et gestionnaire du contrat.
2. Sur le caractère accidentel du décès de Mme F X :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 3 des Conditions Générales du contrat, un capital est versé à l’assuré ou aux bénéficiaires qu’il a désignés, lors de la survenance du décès ou de la mise en invalidité absolue et définitive de l’assuré à la suite d’un accident.
Ce même article définit le décès accidentel de la manière suivante :
« On entend par décès accidentel tout décès dû à un événement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du décès ».
En l’espèce, le 30 novembre 2014, Madame F X a fait l’objet de douleurs abdominales après avoir ingéré un os de lapin.
Une intervention chirurgicale a eu lieu le jour même, au cours de laquelle il a été constaté la présence de débris alimentaires et il a été pratiqué une résection de la zone grêlique perforée.
Le scanner pratiqué le 10 décembre 2014 a montré la “persistance d’un corps étranger hyperdense en fosse illiaque droite correspondant à l’objet perforant visualisé sur le précédent scanner”.
Le Dr Z par certificat en date du […], certifie “avoir pris en charge chirurgicalement en urgence Mme X (…) Les constatations per-opératoires ont retrouvé une péritonite par perforation digestive au niveau de l’intestin grêle per débris alimentaires (accident de la vie courante) nécessitant une toilette abdominale et une suture de la perforation.
L’évolution post opératoire a malheureusement conduit à son décès le 12/12/2014".
Le compte-rendu opératoire de la deuxième intervention en date du 10 décembre 2014, indique que Mme X a été opérée le 30.11.14 pour péritonite par perforation grêlique sur débris alimentaires”.
Le Dr Z par certificat en date du 17 octobre 2016 certifie que le décès de Mme X est “secondaire à une péritonite aigue dû à une perforation de l’intestin grêle par des résidus alimentaires solides ayant nécessité une prise en charge chirurgicale d’urgence”.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que Mme X opérée pour péritonite par perforation grêlique sur débris alimentaires est décédée au cours de la phase post-opératoire d’une péritonite aigue due à une perforation de l’intestin grêle par des résidus alimentaires solides.
Ainsi, si Mme X n’avait pas ingéré ledit débris alimentaire au cours d’un repas, elle n’aurait pas eu de perforation grélique, et ne serait pas décédée d’une péritonite aigue due à une perforation de l’intestin grêle.
Son décès par péritonite a donc pour origine directe et exclusive, non une pathologie interne préexistante, mais l’ingestion d’un corps alimentaire au cours d’un repas, cause de sa péritonite.
Cet ingestion constituant un événement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du décès, répond à la définition du décès accidentel de la police d’assurance souscrite.
En conséquence, MUTEX est tenue à garantie et doit être condamnée à payer à Mme G X et M. H X la somme de 50 000 € chacun (100.000 euros au total), avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il ya lieu de condamner MUTEX, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre MUTEX doit être condamnée à verser à Mme G X et M. H X, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 3.000 euros.
Au vu de la nature du litige il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
— Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MUTEX ;
— Met hors de cause Y MUTUELLE ;
— Dit la société MUTEX tenue à garantie au titre de la garantie décès souscrite par Mme A ;
— Condamne la société MUTEX à payer à Mme G X et M. H X la somme de 50 000 € chacun (100.000 € au total), avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamne la société MUTEX à payer à Mme G X et M. H X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MUTEX, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 mars 2018.
Le Greffier Le Président
O P Q R S
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