Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 nov. 2025, n° 24/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 20 septembre 2024, N° 2023J00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAMSE c/ S.A.S.U. REYNOUARD-DISDIER au capital de 168 000,00 euros |
Texte intégral
N° RG 24/03536 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNY4
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00105)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 20 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2024
APPELANTE :
Société SAMSE agissant poursuites et diligences de ses representants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.C.P. [L] & [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER,
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S.U. REYNOUARD-DISDIER au capital de 168 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP, sous le numéro B 386 450 407, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentées par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Samse a une activité de fourniture de matériaux destinés à la construction.
La société Reynouard Disdier exerçait une activité d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Reynouard Disdier, a désigné Me [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Gillibert en qualité d’administrateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2022. Me [H] [I] de la Scp [L] & [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 9 juin 2022, la société Samse a déclaré sa créance pour un montant de 123.691,01 euros à titre chirographaire.
Par requête du même jour, la société Samse a sollicité auprès de la Selarl Gillibert la restitution des marchandises toujours existantes en nature à la date d’ouverture du redressement judiciaire et à défaut la revendication du paiement du prix des biens non réglés par le maître d’ouvrage à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Cette requête a été dénoncée à la Scp [L] & [I] le 9 juin 2022.
Par lettre du 4 juillet 2022, la Selarl Gillibert a indiqué à la société Samse qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande au motif que les biens revendiqués n’étaient pas présents en nature au jour de l’ouverture de la procédure, ayant été incorporés dans différents chantiers et qu’il est impossible de procéder sans dommage à la restitution des biens intégrés dans un autre élément.
Par requête déposée le 15 juillet 2022, la société Samse a sollicité la restitution des marchandises livrées et encore détenues par la société Reynouard Disdier et en l’absence de marchandises en nature encore détenues par la société Reynouard Disdier le versement par Me [I] de la somme de 123.691,01 euros correspondant au prix des marchandises revendues et non payées à la date du jugement d’ouverture.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge-commissaire a :
— déclaré la requête de la société Samse régulière et recevable,
— dit que le droit de propriété sur les marchandises est justifié,
— dit qu’il ne peut être fait droit à la demande de restitution en l’état de l’incorporation des marchandises revendiquées sur différents chantiers,
— fait droit à la demande de la société Samse aux fins de paiement du prix des marchandises mises en oeuvre et non réglées à la date du jugement d’ouverture de sauvegarde de la société Reynouard Disdier,
— dit qu’il appartiendra au requérant de se rapprocher des différents maîtres d’ouvrage pour obtenir le paiement desdites marchandises.
— ordonné la notification de l’ordonnance par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [B] et la société Samse et la communication par lettre simple à Me [I], à la Selarl Lexavoué et à Me Fabien Bompard,
— dit que les frais seront à la charge du requérant.
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal de 10 jours.
Par requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 27 avril 2023, la société Samse a demandé que :
— il soit constaté l’omission dans l’ordonnance rendue le 23 février 2023 et complété cette ordonnance par les dispositions suivantes:
' Ordonner à Me [I] liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier le versement à la société Samse de la somme de 123.691,01 euros correspondant au prix des marchandises revendues aux sous acquéreurs et non payées à la date du jugement d’ouverture,
En tant que de besoin, condamner Me [I] liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier à remettre à la société Samse la somme de 123.691,01 euros correspondant à la revendication du prix des marchandises revendues aux sous acquéreurs et non payées à la date du jugement d’ouverture',
— Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier soit condamnée à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge commissaire a :
— dit n’y avoir lieu à rectification en erreur matérielle ou à constater une omission de statuer dans la décision rendue par ordonnance du 23 février 2023,
— rejeté en conséquence la requête déposée par la société Samse à cette fin,
— dit que les frais et dépens seront à la charge du requérant,
— ordonné la notification de l’ordonnance par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [B] et la société Samse et la communication par lettre simple à Me [I], à la Selarl Lexavoué et à Me Fabien Bompard.
La société Samse a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré la société Samse recevable mais non fondée en ses demandes,
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 novembre 2023,
— condamné la société Samse à payer à la Scp [R] [L] & A. [I] prise en la personne de Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société Samse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 novembre 2023 et condamné la société Samse à payer à la Scp [R] [L] & A. [I] prise en la personne de Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Samse
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2024, elle demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a :
* confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 23 novembre 2023,
* condamné la société Samse à payer à la Scp [R] [L] & A. [I] prise en la personne de Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— réformer l’ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2023,
Statuer à nouveau,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société Reynouard Disdier et de Me [H] [I] contraires aux présentes,
— constater l’omission de statuer dans l’ordonnance rendue le 23 février 2023 et compléter ladite ordonnance par les dispositions suivantes:
' Ordonner à Me [I] liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier le versement à la société Samse de la somme de 123.691,01 euros correspondant au prix des marchandises revendues aux sous acquéreurs et non payées à la date du jugement d’ouverture,
En tant que de besoin, condamner Me [I] liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier à remettre à la société Samse la somme de 123.691,01 euros correspondant à la revendication du prix des marchandises revendues aux sous acquéreurs et non payés à la date du jugement d’ouverture',
— condamner Me [I] liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais sollicité la rectification d’une erreur ou omission matérielle mais la rectification de l’omission de statuer commise par le juge commissaire,
— le juge commissaire ne pouvait donc se fonder sur la jurisprudence selon laquelle la rectification d’une erreur ou omission matérielle ne peut jamais aboutir à une réformation directe de la décision pour rejeter sa demande en omission de statuer,
— si le juge commissaire a fait droit à sa demande de revendication du prix des marchandises mises en oeuvre et non réglées à la date d’ouverture de la sauvegarde de la société Reynouard Disdier, il a omis de statuer sur sa demande complémentaire tendant à ce qu’il soit ordonné à Me [I] de procéder au versement à la société Samse de la somme de 123.691,01 euros correspondant au prix des marchandises revendues aux sous acquéreurs et non payées à la date du jugement d’ouverture,
— en effet, il n’a ni fait droit, ni ne l’a déboutée de cette demande,
— les intimés ne peuvent contester dans la présente instance le droit de revendication de la société Samse alors que ce droit a été reconnu par l’ordonnance du 23 février 2023 qui a autorité de la chose jugée sur la contestation qu’elle a tranchée,
— par ailleurs, l’article L.624-18 du code de commerce ne permet pas de mettre à la charge du tiers revendiquant le recouvrement des sommes dues pour le compte du liquidateur judiciaire d’autant que le tiers revendiquant ne dispose pas du nom des clients du débiteur,
— il appartient donc au liquidateur de recouvrer les sommes auprès des débiteurs de la personne liquidée et de verser les sommes recouvrées au tiers revendiquant.
Prétentions et moyens de la société Reynouard Disdier et de Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner la société Samse à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Samse aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— il est constant que la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne pet jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de la chose jugée,
— - en l’espèce, il est manifeste que la société Samse qui n’a exercé aucun recours contre l’ordonnance du 23 février 2023 tente sous couvert d’une requête en omission ou rectification d’erreur matérielle d’obtenir une réformation de la décision,
— en tout état de cause, même à considérer que l’ordonnance querellée serait entachée d’une omission, le prix de revente des marchandises n’a jamais été réglé entre les mains de la procédure collective et il n’est pas justifié qu’il ait été réglé entre les mains du débiteur alors in bonis,
— la société Samse ne peut donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens.
Dans son ordonnance du 23 février 2023, le juge a fait droit à la demande de la société Samse aux fins de paiement du prix des marchandises mises en oeuvre et non réglés à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde de la société Reynouard Disdier mais a considéré que ce paiement devait être recherché par la société Samse auprès des différents maîtres d’ouvrage, à savoir les sous acquéreurs. Il a ainsi répondu aux demandes de la société Samse.
L’ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un recours est irrévocable sur ces points.
La société Samse est donc mal fondée à soutenir dans laprésente instance qu’une erreur de droit a été commise en mettant à la charge du tiers revendiquant le recouvrement des sommes dues pour le compte du liquidateur judiciaire alors qu’elle n’a exercé aucun recours contre l’ordonnance qui l’a invitée à se rapprocher des différents maîtres d’ouvrage pour obtenir le paiement desdites marchandises.
Par ailleurs, la société Samse ne peut demander à voir compléter le jugement par une disposition qui porte atteinte à la chose jugée puisque le juge commissaire a clairement dit que le paiement du prix devait être recouvré auprès des différents maître d’ouvrage et par conséquent, non auprès du liquidateur, Me [I], comme relevé par le tribunal dans son jugement du 20 septembre 2024.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Samse de ses demandes et a confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 novembre 2023.
La société Samse qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne la société Samse aux entiers dépens d’appel.
Condamne la société Samse à payer la somme de 2.000 euros à la société Reynouard Disdier et Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Reynouard Disdier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Samse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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