Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mars 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 12 mars 2024, N° 23/02161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MARS 2025
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWEN
Madame [J] [T] épouse [K]
E.A.R.L. LE POTAGER DES POISSONS
c/
Monsieur [C] [K]
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 mars 2024 (R.G. 23/02161) par le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire d’Angoulême suivant déclaration d’appel du 22 mars 2024
APPELANTES :
Madame [J] [T] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
E.A.R.L. LE POTAGER DES POISSONS, inscrite au RCS d’Angoulême sous le numéro 840 546 121, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EARL LE POTAGER DES POISSONS, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentés par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Madame [J] [T] et Monsieur [C] [K] étaient associés et co-gérants de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le Potager des Poissons, dont le siège social était situé à [Localité 7] (Charente).
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’EARL Le Potager des Poissons et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— Autorisé la vente de gré-à-gré du matériel d’exploitation inventorié par le commissaire-priseur la SCP Juge et Tasset le 23 février 2024 ainsi que le cheptel d’esturgeons à M. [C] [K] demeurant [Adresse 2], moyennant le prix d’un euros ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, Mme [J] [T] a relevé appel de cette décision.
Par avis du 18 novembre 2024, le Ministère Public s’en est rapporté.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [J] [K] et l’EARL Le Potager des Poissons demandent à la cour de :
Vu l’article L.642-19 du code de commerce
— Réformer l’ordonnance.
— Constater l’absence de prix.
— Dit n’y avoir lieu à cession à Monsieur [C] [K] du cheptel d’esturgeons.
— Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] [K] et la SCP Silvestri-Baujet demandent à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel de Madame [J] [K] faute d’intérêt.
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Condamner Madame [J] [K] à payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’appel
1. M. [K] et la société Silvestri-Baujet tendent à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [T] au motif que celle-ci n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle a consenti expressément à la vente aujourd’hui discutée et a donné son accord exprès aux modalités de la cession.
2. Il apparaît toutefois que Mme [T] indique qu’il est inexact qu’elle aurait donné son accord à cette cession, en son principe et en ses modalités.
De plus, aucun élément n’est produit par les intimés au soutien de cette allégation, alors au contraire que la note d’audience annexée à l’ordonnance dont appel démontre que Mme [T] n’a pas manifesté son accord au prix proposé.
3. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel de Mme [T], co-gérante de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Le Potager des Poissons.
2. Sur la cession d’actifs
4. Mme [T] verse à son dossier les comptes certifiés de l’exercice 2022 de l’EARL Le Potager des Poissons. Il apparaît que les gérants de l’entreprise, soit M. [K] et Mme [T], ont enregistré en comptabilité l’amortissement de leurs installations et matériels, ce qui figure en annexe du bilan. Les représentants légaux de la société ont ainsi évalué leurs actifs immobilisés :
— installation construction : 82.798 euros
— installations techniques : 138.189 euros
— matériel : 16.140 euros
— outillage : 3.030 euros
— installations et agencements divers : 4.216 euros
— matériel de bureau et informatique : 446 euros.
De plus, les actifs de l’entreprise tels que détaillés au bilan (page cinq) visent expressément le stock d’esturgeons pour une valeur de 7.158 euros.
5. En considération de ces éléments, même en prenant en compte la baisse de valeur de matériels utilisés depuis plusieurs années et les conditions de leur cession dans le cadre d’une procédure collective, il ne peut être sérieusement soutenu par les intimés que les poissons d’une part et le matériel d’autre part ne pouvaient être cédés qu’au prix d'1 euro.
6. Enfin, il doit être observé que la société Silvestri-Baujet n’établit pas qu’elle aurait suscité des offres provenant d’autres éleveurs d’esturgeons et que les intimés ne rapportent pas la preuve des risques de pollution allégués.
7. Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de rejeter l’offre présentée par M. [K] à hauteur de 1 euro.
Il est conforme à l’équité de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 12 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Statuant à nouveau,
Rejette l’offre d’achat des actifs de l’EARL Le Potager des Poissons présentée au prix de 1 euro par Monsieur [C] [K].
Déboute Monsieur [C] [K] et la société Silvestri-Baujet de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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