Irrecevabilité 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 22/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2024
MS/PR
Rôle N° RG 22/04233 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC62
[G] [B] [L]
C/
S.A.R.L. GERSTAECKER LE GEANT DES BEAUX ARTS
Copie exécutoire délivrée le : 21/11/24
à :
— Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
— Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
Madame [G] [B] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. GERSTAECKER LE GEANT DES BEAUX ARTS, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 21 février 2022 le conseil de prud’hommes de Nice, a débouté Mme [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, dit qu’elle devra supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et a débouté les parties des demandes restantes tant principales que reconventionnelles.
Mme a [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions le 6 mai 2022.
L’intimée a notifié ses conclusions portant appel incident, le 26 juillet 2022.
L’appelante a notifié ses conclusions en réponse le 19 juillet 2024.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024, la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts, sollicite du magistrat de la mise en état qu’il déclare les écritures notifiées le 19 juillet 2024 par Mme [L], en réponse à son appel incident, irrecevables comme tardives au visa de l’article 910 du code de procédure civile, et de dire que les dépens de l’instance sur incident suivront le sort de l’instance principale.
Par voie de conclusions en réponse sur l’incident, notifiées le 13 août 2024, Mme [G] [L] demande au magistrat de la mise en état de déclarer recevables les conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 19 juillet 2024 et de débouter la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts de ses demandes, à titre subsidiaire de déclarer irrecevable la seule partie des conclusions transmise le 19 juillet 2024 jugée comme portant sur l’appel incident. Elle demande dire que les dépens de l’instance sur incident suivront le sort de l’instance principale.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante notifiées le 19 juillet 2024
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile :
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l’espèce, Mme [L] a notifié ses conclusions d’appelante le 6 mai 2022.
La société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts a signifié ses conclusions d’intimée portant appel incident, le 26 juillet 2022. Celui-ci porte sur les éléments suivants :
« Déclarer l’appel incident de la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts recevable et bien fondé ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts de sa demande reconventionnelle,
Et, statuant à nouveau,
Condamner Mme [B] [L] à payer à la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts les montants de :
— 5 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux éventuels dépens et frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.»
Mme [L] disposait donc d’un délai jusqu’au 27 octobre 2022 pour y répliquer.
Or, ses conclusions en réponse ont été signifiées le 19 juillet 2024, soit au delà du délai de 3 mois prévu par l’article susvisé.
Il convient de préciser que le délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile n’a pas été interrompu par l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 2 février 2023 qui a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, puisqu’il était expiré depuis le 27 octobre 2022.
* Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives
Mme [L] soutient que ses dernières écritures du 19 juillet 2024 ne s’analysent pas en tant qu’elles répondent à l’appel incident mais constituent des conclusions responsives et récapitulatives portant uniquement sur son appel principal et qui ne sont donc enfermées dans aucun délai.
Néanmoins, à l’examen desdites conclusions, il apparaît que l’appelante développe des moyens dans son titre 'VII. LES DEMANDES DE LA SOCIETE GERSTAECKER [Localité 6] LE GEANT DES BEAUX ARTS', pour répliquer aux demandes reconventionnelles formulées par l’intimée dans le cadre de son appel incident.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées par l’appelante le 19 juillet 2024 ne constituent pas des conclusions récapitulatives limitées à son appel principal, dans mesure où elles répondent également à l’appel incident formé par l’intimée.
Dès lors, le moyen est rejeté.
* Sur la recevabilité des conclusions en application de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH)
Mme [L] allègue une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge, justifiant que soit écartée l’application de l’article 910 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il convient de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto, afin de s’assurer que le mécanisme procédural prévu par l’article 910 du code de procédure civile répond à l’équilibre visé par la CEDH entre, d’une part, les objectifs légitimes de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure, d’autre part, les exigences du droit d’accès au juge.
Il est constant que le droit d’accès au juge garantit par l’article 6§1 de la CEDH n’est pas absolu, des limitations sont admises sous réserve de ne pas restreindre l’accès au juge à un point tel que le droit du justiciable n’est pas atteint dans sa substance, elles doivent poursuivre un but légitime et s’inscrire dans un but raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L’article 910 du code de procédure civile prévoit l’obligation d’avoir à conclure dans un délai de trois mois pour l’intimé à un appel incident ou provoqué. Cette règle qui a pour seul objet d’encadrer les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles les parties sont représentées par un professionnel du droit, est accessible et prévisible. Elle poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Elle tend à concilier le respect du principe du contradictoire avec l’impératif de garantir à chaque justiciable le droit d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision sur les contestations relatives à ses droits.
Dans ces conditions, la sanction de l’irrecevabilité des conclusions encourue dès lors que les conclusions de l’intimé à un appel incident ou provoqué n’ont pas été notifiées dans le délai légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au juge au regard du rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but légitime poursuivi.
En l’espèce, la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts a signifié ses conclusions d’intimée portant appel incident, le 26 juillet 2022, Mme [L] disposait donc d’un délai jusqu’au 27 octobre 2022 pour y répliquer. Or, ses conclusions en réponse ont été signifiées le 19 juillet 2024, soit au delà du délai de 3 mois prévu par l’article susvisé, ce que Mme [L] ne conteste pas.
L’injonction de rencontrer un médiateur qui a été ordonnée postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile, n’a pas eu d’effet sur le délai imparti à Mme [L] pour conclure en réponse sur l’appel incident.
Ainsi, Mme [L] qui avait la possibilité de respecter le délai de trois mois pour conclure n’a pas été privée de son droit d’accès au juge, ni de son droit à un procès équitable et il n’a pas été porté une atteinte au respect du principe du contradictoire.
Dès lors, le moyen est rejeté.
* Sur la limitation de l’irrecevabilité à la seule partie portant sur l’appel incident
Tel que le magistrat de la mise en état l’a déjà relevé, l’examen des conclusions litigieuses révèle que l’appelante développe dans sa partie discussion des moyens pour répliquer aux demandes reconventionnelles formulées par l’intimée au titre de son appel incident.
En outre, il résulte des motifs qui précèdent que Mme [L], qui était en mesure de répondre à la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts dans le délai de trois mois pour conclure prévu par l’article 910 du code de procédure civile, n’a pas été privée de son droit d’accès au juge, ni de son droit à un procès équitable et il n’a pas été porté une atteinte au respect du principe du contradictoire.
Dès lors, en application de l’article 910 du code de procédure civile les conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par l’appelante, seront déclarées irrecevables en ce qu’elles répondent tardivement, après l’expiration du délai de trois mois prévu par ce texte, à l’appel incident formé par la société Gerstaecker [Localité 6] – le géant des beaux arts par voie de conclusions du 26 juillet 2022.
Les dépens sont réservés.
L’équité ne commande pas l’application de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables pour être tardives les conclusions notifiées par Mme [G] [L] le 19 juillet 2024,
Déboutons Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Reservons les dépens.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- État ·
- État antérieur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Suspension
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Personnalité morale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Morale ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Décret ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Appel ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prestation de services ·
- Service ·
- Congé
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.