Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 18/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Somme, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copies certifiées conformes
— Monsieur [Y] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
— Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 18/04122 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHK – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA SOMME EN DATE DU 15 OCTOBRE 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER, avocar au barreau d’AMIENS, substituant Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [J], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 juin 2017, le syndicat mixte de la baie de Somme Grande Littoral a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une déclaration d’accident pour son salarié,M. [F], rédigée dans les termes suivants : « le salarié a ressenti un craquement dans l’épaule en déchargeant une cintreuse pour le remplacement d’un ballon d’eau chaude » et le certificat médical initial du 23 juin 2017 mentionnait une douleur de l’épaule gauche suite au port d’une charge lourde.
L’employeur précisait « le salarié n’a pas eu de douleur sur moment, mais elle s’est réveillée dans la nuit. Version contradictoire sur l’heure déclarée ».
La caisse primaire d’assurance maladie diligentait une enquête administrative au terme de laquelle elle opposait un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle estimant qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
La commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme qui par jugement prononcé le 15 octobre 2018 a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 1er octobre 2021, la cour a avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique visant à déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l’accident dont a été victime M. [F] le 22 juin 2017 ou si elles sont en lien direct avec une autre pathologie totalement indépendante des conséquences de l’accident du travail du 22 juin 2017.
L’affaire a ainsi été renvoyée au 16 juin 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a constaté que le médecin désigné par les parties avait transmis une note d’honoraires visant la carence, mais sans établir le moindre rapport en ce sens, et ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise technique, renvoyant l’affaire à l’audience du 14 mars 2023.
À cette date, la caisse primaire d’assurance maladie a soutenu ne pas être en mesure d’organiser une expertise technique du fait de sa suppression par la loi du 24 décembre 2019.
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour relevant que la suppression de l’expertise technique est applicable aux contestations et recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022, ce qui n’est pas le cas du recours de M. [F], a ordonné la mise en 'uvre de cette mesure et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 15 avril 2024, 10 juin 2024 et enfin 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens,
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’accident du 22 juin 2017 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— laisser à la charge de chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [F] soutient que la matérialité de l’accident est établie rappelant que l’accident a fait l’objet d’une inscription au registre de l’infirmerie dès le lendemain, sur la base du certificat d’hospitalisation de la nuit.
Contrairement à ce qu’avait indiqué l’employeur, il n’avait pas été victime d’une chute à son domicile quelques jours avant l’accident, puisque cette chute concernait son épouse. Il avait fait l’objet d’un arrêt de travail du 3 au 19 juin pour une pathologie étrangère au litige, soit une lombosciatique.
Contrairement à ce qu’indique la caisse primaire, l’accident a bien eu un témoin, M. [G], lequel était sur le site et en mesure d’attester qu’il déchargeait seul une cintreuse hydraulique.
Si l’employeur émettait des réserves, le directeur général des services a écrit à la caisse indiquant qu’il estimait que l’accident pouvait être reconnu.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à exclure la prise en charge de l’accident, l’expert [K] ayant conclu que l’accident a eu pour effet d’aggraver un état pathologique antérieur.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 22 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 15 octobre 2018,
— entériner l’avis rendu par le docteur [K],
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 22 juin 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que la preuve de la réalité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée alors que l’assuré n’a avisé son employeur de l’accident que le lendemain, que le salarié avait la possibilité d’aviser son collègue ou son directeur jusqu’à 22 heures, qu’il existe des consignes écrites à suivre pour déclarer un accident du travail, qu’il n’existe pas de témoin, et que M. [F] avait été en arrêt de travail les jours précédents pour une chute à son domicile.
D’autre part, un état antérieur à type de tendinopathie avait été constaté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir autrement que par ses propres affirmations que la lésion est survenue au temps et au lieu de son travail.
En l’espèce, le syndicat mixte de la baie de Somme a établi une déclaration mentionnant un accident survenu le 22 juin 2017 à 16 heures, sur le lieu habituel de travail de M. [F], lequel travaillait ce jour-là de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
S’agissant des circonstances de l’accident décrit, la déclaration précisait que M. [F] devait remplacer un ballon d’eau chaude et qu’il a ressenti un craquement dans l’épaule gauche en déchargeant une cintreuse.
L’employeur a été avisé le lendemain, et l’accident a alors été porté sur le registre des accidents bénins.
Il est donc acquis que l’assuré décrit un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
L’absence de témoin ne permet pas en elle-même d’écarter la présomption d’imputabilité, car à défaut, chaque salarié victime d’un accident alors qu’il se trouve seul, serait privé de prise en charge.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance maladie, le fait que le salarié n’ait pas immédiatement procédé à une déclaration d’accident ne suffit pas à remettre en cause la matérialité du fait accidentel.
En effet, M. [F] a décrit un craquement de son épaule, qui ne s’est pas révélé invalidant, de telle sorte qu’il a terminé sa journée de travail, et a pu penser qu’il s’agissait d’un événement sans importance.
Il déclare que la douleur s’est manifestée dans la nuit et qu’il est allé consulter au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] ce dont il justifie, l’établissement attestant de son accueil le 23 juin 2017 de 3 heures à 4 heures 40.
Compte tenu de ces circonstances, il est logique qu’il ait déclaré l’accident le lendemain matin en produisant le certificat médical initial du 23 juin 2017 mentionnant une douleur de l’épaule gauche suite au port d’une charge lourde. La lésion décrite est par conséquent compatible avec le fait accidentel décrit.
Le fait que M. [F] n’ait pas prévenu son collègue ou son directeur, présent jusqu’à 22 heures ne permet pas de remettre en cause la matérialité du fait accidentel.
En effet, M. [F] a de manière constante indiqué que le craquement ressenti au niveau de son épaule lui avait semblé anodin, de telle sorte qu’il est logique qu’il n’ait prévenu personne, et par ailleurs, il a également de manière constante indiqué que la douleur s’était manifestée la nuit, ce qui là encore permet d’expliquer pourquoi il n’a pas prévenu son directeur avant 22 heures.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que M. [F] avait dans les jours précédents chuté à son domicile ce qui avait entraîné un arrêt de travail, reprenant ainsi les propos de l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative.
M. [F] conteste ce point, indiquant que c’est son épouse qui avait été victime d’une chute, tandis qu’il avait fait l’objet d’un arrêt de travail pour une lombosciatique du 3 au 19 juin 2017.
L’affirmation d’une chute survenue quelques jours auparavant et ayant entraîné un arrêt de travail résulte des dires du directeur d’exploitation de la société dans le questionnaire, dont il n’a jamais été apporté le moindre élément de preuve, étant observé que l’employeur est revenu sur cette analyse puisqu’il a ensuite écrit à la caisse en sollicitant la prise en charge de l’accident.
Il produit une attestation de son ancien collègue, M.[G], lequel confirme qu’il avait bien déchargé seul une cintreuse d’un poids de 30 kilogrammes.
M. [F] justifie donc de ce qu’au temps et au lieu du travail, il déchargeait seul une cintreuse, qu’il a ressenti un craquement qui sur le moment n’a pas provoqué de douleurs, qu’il s’est rendu dans la nuit au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] et qu’il a le lendemain matin, au vu de ce bulletin de passage aux urgences, déclaré son accident, puis qu’il s’est rendu chez son médecin traitant qui a établi le certificat médical initial.
Les circonstances du fait accidentel tel qu’il les décrit sont compatibles avec la tâche qu’il effectuait, le certificat médical initial décrit des lésions compatibles avec celui-ci, et les explications de l’assuré concernant une déclaration d’accident faite le lendemain matin sont totalement compatibles avec le fait décrit, et corroborées par son passage aux urgences durant la nuit.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique, et il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme d’apporter la preuve de ce que le travail est totalement étranger au fait accidentel.
La caisse primaire soutient qu’en réalité, la lésion résulte d’un état antérieur, soit une tendinopathie calcifiante.
Il y a lieu d’observer que la caisse ne démontre pas que M. [F] avait déjà eu des arrêts de travail du fait de cette pathologie et il s’en déduit qu’elle ne l’empêchait pas de travailler.
Le médecin-conseil avait confirmé cet état antérieur et estimé que la douleur rapportée était liée à celui-ci.
Le docteur [K], expert désigné par les parties, a confirmé que l’existence de calcifications tendineuses retrouvées sur les examens radiologiques ne peut être liée à l’accident déclaré mais que les douleurs déclarées et mentionnées sur le certificat médical initial peuvent être cohérentes avec les circonstances de l’accident de travail décrites par l’assuré.
Elle concluait en indiquant que l’accident du travail du 22 juin 2017 a eu pour effet d’aggraver un état pathologique antérieur connu avant l’accident.
Cet avis s’impose aux parties en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Par conséquent, seule l’aggravation de cet état antérieur pourra être pris en charge au titre de l’accident déclaré.
Dépens
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que la matérialité du fait accidentel est établie,
Dit que l’accident déclaré le 23 juin 2017, survenu le 22 juin 2017, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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