Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/14921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, N° 19/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/175
Rôle N° RG 21/14921 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIRG
[R] [J]
C/
S.A.S. [1] [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00199.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1] présent en personne à l’audience et représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [3] – [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre empêchée, et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [J] a été embauché par le SAS [3] ([4]), en qualité d’auditeur achats, dans le cadre de contrats à durée déterminée du 1er février au 30 novembre 2013.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par une convention de prestation de services conclue entre l’EURL [5], dont Monsieur [R] [J] était le gérant, et la SAS [4], jusqu’au 31 mars 2017.
Sollicitant notamment la requalification de la relation de prestataire de service en contrat de travail, Monsieur [R] [J] a, par requête reçue le 9 juin 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 14 septembre 2021 a :
Dit qu’il y a lieu à requalification du contrat de prestataire de services en contrat de travail pour la période 1.12.2013 au 31/3/2017.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé la rémunération mensuelle de M. [J] à 1 485,00 euros.
Condamné la Société [4] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 742,50 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 989,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 485,00 euros à titre d’indemnité pour tous préjudices
— 500,00 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
Débouté la Société [4] de l’intégralité de ses demandes.
Condamné la Société [4] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2021, Monsieur [R] [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de condamnation de la SAS [4] à lui payer les sommes de 1 485 euros nets au titre d’indemnité pour irrégularité de procédure, 4 445 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 444,50 euros bruts au titre des congés payés y afférant, 1 286 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 5 569 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 17 820 euros nets, tous préjudices confondus, à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 8 910 euros nets au titre du travail dissimulé, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, Monsieur [R] [J] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 14 septembre 2021 RG N°19/00199, en ce qu’il a :
— DIT qu’il y a lieu à requalification du contrat de prestataire de services en contrat de travail pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2017
— DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— FIXE la rémunération mensuelle de Monsieur [J] à 1485€
— DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens
— CONDAMNE la société [4] à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 14 septembre 2021 RG N°19/00199, sur le principe des condamnations relatives à :
— L’indemnité pour irrégularité de procédure
— L’indemnité conventionnelle de licenciement
— A l’indemnité pour tous préjudices
REFORMER partiellement le jugement querellé quant au montant de l’indemnité pour irrégularité de procédure pour 742.5€, indemnité conventionnelle de licenciement pour 989.99€, dommages et intérêts pour tous préjudices pour 1485€.
REFORMER partiellement le jugement querellé en ce qu’il a DEBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [3] ([4]) à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 1.485€ nets à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 4.445€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 444,50€ bruts au titre des congés payés y afférents
— 1.286€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 5.569€ nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 17.820€ nets, tous préjudices confondus, à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à la somme de 8910€ nets
— 8.910€ nets au titre du travail dissimulé
ORDONNER la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT, Avocat au Barreau de TOULON
JUGER que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, le 09 juin 2017.
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par la Société [4] en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la SAS [4] demande à la cour de :
A titre liminaire,
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2025 ;
DECLARER recevables les conclusions et pièces notifiées le 2 mai 2025 par la société [4] ;
A défaut, REJETER les conclusions et pièces notifiées le 17 avril 2025 par Monsieur [J];
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a considéré qu’un contrat de travail existait entre la Société et Monsieur [J] ;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER Monsieur [J] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société [4] ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par ce dernier dans le cadre de son appel ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société [4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Si la Cour confirmait le jugement de première instance s’agissant de l’existence d’un contrat de travail, il lui est demandé de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société à verser à Monsieur [J] la somme de 742,50 € pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
REJETER la demande formulée par Monsieur [J] au titre d’une irrégularité de procédure compte tenu de l’absence de tout préjudice subi.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Société concernant l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement de première instance en qu’il a débouté Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité de congés payés et d’indemnité pour travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture de la procédure, intervenue le 2 mai 2025, a été révoquée le 21 mai 2025 et la clôture de la procédure prononcée le même jour avant l’ouverture des débats.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la requalification de la relation de travail
Monsieur [R] [J] soutient :
— qu’il y a eu une substitution immédiate d’une relation de prestation de service au contrat de travail initial, avec une fonction similaire et une rémunération identique désormais ventilée entre les deux sociétés [4] et [6] « partie intégrante du groupe »
— que l’intégralité du chiffre d’affaires de l’EURL [7], en sommeil jusqu’au 1er décembre 2013, était constitué par les prestations payées par ces deux sociétés, ce qui le plaçait sous leur dépendance économique
— qu’il recevait des « instructions de la société [6] ou de ses représentants par mails ou notes de service » et qu’il en était de même pour la société [4]
— qu’il était présent quotidiennement sur le site et bénéficiait d’une adresse mail professionnelle [Courriel 1]; qu’il utilisait le matériel de l’entreprise
— qu’il n’était pas libre de l’organisation de sa journée de travail, puisqu’il était tenu d’établir des points journaliers à Monsieur [Q], « président du groupement », et recevait des directives de la part de son employeur ; que le dirigeant de la société [4] "n’hésitait pas à le sermonner » ; qu’il avait l’obligation de rendre des comptes à Monsieur [Z] [Q]
— qu’il avait le pouvoir de passer des commandes au nom de la société [4]
— que la périodicité mensuelle des factures et la nature de leur libellé constituent une preuve de la fausse prestation de service.
La SAS [4] répond :
— que l’EURL [7] était une structure active, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 64 100 euros en 2011 et de 58 600 euros en 2012 ; que le fait que son gérant n’ait pas procédé à des recherches de nouveaux contrats après le 31 mars 2017, date de la fin de leurs relations contractuelles, ne peut lui être reproché ; que le fait qu’il ait principalement collaboré avec les sociétés [4] et [6] ne l’empêchait pas de travailler avec une autre clientèle
— que les missions confiées à Monsieur [R] [J] en qualité de prestataire étaient différentes de celles qu’il exécutait lors de son contrat de travail
— que les factures qu’il envoyait aux sociétés étaient établies par lui et nullement imposées par la société [4]
— qu’il résulte des correspondances entre Monsieur [Q] et Monsieur [R] [J] que les missions de celui-ci avaient bien été définies comme ponctuelles depuis le début de la collaboration
— que sur une période de contrats de prestations de services de 3 ans et 4 mois, Monsieur [R] [J] produit 49 mails relatifs à ses missions, dont 41 envoyés par Monsieur [Q]
— qu’il n’a jamais formé de demande de validation de congés mais informait la société de son absence, le jour même ou quelques heures avant
— qu’il disposait d’une grande latitude pour organiser ses journées et son planning ; que si dans un souci pratique et pour son confort, du matériel a été mis à sa disposition, cela ne démontre en rien un lien de subordination
— que l’obligation de rendre des comptes, d’informer et de coopérer dans le cadre d’une convention de prestation de services ne caractérise pas un lien de subordination mais constitue des échanges normaux entre un prestataire et son client.
Sur ce :
Il résulte de l’article L8221-6 I et II du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. L’existence du contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes ainsi mentionnées fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l’égard de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] a été embauché par le SAS [3] ([4]), en qualité d’auditeur achats, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er février au 30 novembre 2013, avec la mission « de faire une analyse complète et détaillée des achats effectués chez tous les adhérents et chez tous les fournisseurs ( analyse des prix, remises, type de produits, différences régionales etc'), de réaliser un audit de la fonction achats chez ces mêmes adhérents et enfin de synthétiser les résultats obtenus afin de définir la politique la plus appropriée et la plus économique dans ce domaine et de la mettre en 'uvre ».
La SAS [4] a ensuite conclu avec l’EURL [7], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 décembre 2007 et dont Monsieur [R] [J] était le gérant, des bons de commande de missions (pièces 5 à 9 de l’appelant).
Il appartient ainsi à Monsieur [R] [J] de renverser la présomption de non salariat.
Les bons de commande produits au débat sont ainsi établis :
pour le mois de décembre 2013 : « mission de remise à plat et clarification de l’ensemble du parc auto de l’ensemble des sociétés du groupement, faire un état sous forme de tableau récapitulatif des véhicules achetés et/ou loués par société avec tous les renseignements afférents aux véhicules y compris kilométrage », pour des honoraires de 4 800 euros, correspondant à 16 journées au prix unitaire de 300 euros
pour les mois de janvier à mai 2014 : « mission de renégociations de tous les contrats d’achats des adhérents [4] », avec mise à jour de tous les fichiers concernés par ces renégociations, étant précisé que la mission s’effectuerait en l’établissement de [Localité 1] dans un bureau équipé mis à sa disposition avec des déplacements chez les adhérents en fonction des besoins, et mise à disposition d’un véhicule avec la carte essence, le télépéage et le téléphone portable, pour un honoraire forfaitaire de 15 000 euros, payable par moitié au 28 février 2014 et en fin de mission
pour les mois de juin à décembre 2014 : « prolongation de la mission objet de notre bon de commande du 6 janvier 2014 » « compte tenu de certaines difficultés rencontrées et de l’âpreté de plus en plus importante de nos fournisseurs et de nos clients », sous les mêmes conditions matérielles, et pour un honoraire forfaitaire de 10 395 euros, payable à 40% au 7 juillet 2014, 25% au 31 août 2014, 25% au 30 septembre 2014 et 10% au 30 novembre 2014
pour les mois de janvier à décembre 2015 : prolongation de la mission objet de notre bon de commande du 6 janvier 2014 » « compte tenu de nouvelles difficultés rencontrées et de l’âpreté de plus en plus importante de nos fournisseurs et de nos clients », sous les mêmes conditions matérielles, et pour un honoraire forfaitaire de 17 820 euros, payable mensuellement selon avancement
pour les mois de janvier à mars 2017 : « prolongation et clôture de la mission » « objet de notre bon de commande du 6 janvier 2014 », sous les mêmes conditions matérielles, et pour un honoraire forfaitaire de 4 455 euros, payable mensuellement ( 1 485 euros HT) selon avancement.
Le fait que la SAS [4] ait été, avec une autre société du groupe, la seule cliente de l’EURL [7] entre le 1er décembre 2013 et le 31 mars 2017, et que celle-ci ait exclusivement réalisé son chiffre d’affaires avec elles durant cette période ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail, alors qu’aucune disposition des bons de missions et des conditions de leur exécution n’excluait la possibilité pour Monsieur [R] [J] de contracter avec d’autres clients. Il en est de même de la mensualisation du paiement des honoraires à compter de janvier 2015.
Le fait que la SAS [4] ait mis à sa disposition un bureau, du matériel et une adresse mail ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, dès lors que la cour ne retient pas que sa liberté d’organisation de son travail en était entravée, Monsieur [R] [J] n’étant tenu à aucun horaire ni jour précis de présence, les échanges de mails montrant soit qu’il n’informait pas son client de ses absences soit qu’il le faisait très peu de temps avant celles-ci, et sans jamais en demander l’autorisation. Le fait que le client ait demandé d’être informé « si possible » à l’avance de ses absences en ses locaux « afin que nous ne vous cherchions pas pour rien » ( pièce 28 de l’appelant) ou de lui confirmer sa présence le lendemain d’un jour d’absence, dont il n’avait pas été informé, ce qui était « perturbant pour la bonne marche des services » ( pièce 29 de l’appelant) ne s’inscrit pas dans un lien de subordination et d’exercice d’un pouvoir disciplinaire d’un employeur mais dans le souci organisationnel légitime d’un client demandant à savoir quand il n’aurait pas d’interlocuteur, alors que la mission de renégociation de tous les contrats d’achats des adhérents [4], qui nécessitait un dialogue soutenu entre le client et le prestataire et des ajustements réguliers, arrivait sur sa fin.
Les mails produits, relatifs au contenu des missions confiées à Monsieur [R] [J], sont d’un nombre réduit au regard de la durée de la relation contractuelle de prestations de services et la cour ne retient pas que les demandes de la société excédaient le cadre des relations entre un prestataire de services et son client, lequel est en droit de s’assurer du bon déroulement de la mission, d’en déterminer les priorités, de solliciter et de donner des informations. La demande formée par Monsieur [Q] de lui faire un point journalier (mails du 6 février 2014 et du 3 avril 2014, pièces 23 et 27 de l’appelant) a été ponctuelle au vu de la durée de l’ensemble des missions et correspondait à la première période de la mission de renégociation de tous les contrats d’achats des adhérents [4], ce qui nécessitait un dialogue soutenu entre le client et le prestataire.
Le fait qu’un prestataire de services, chargé de renégocier tous les contrats d’achats, bénéficie ponctuellement d’un pouvoir pour commander des mobiles et tablettes, les faire livrer en tout lieu qu’il jugera utile, et souscrire des abonnements auprès d’un prestataire téléphonique déterminé via l’intermédiation d’une société précise, ne caractérise pas un contrat de travail, ces responsabilités n’excédant pas le cadre de sa mission.
La cour considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [R] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS [4] sur la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2017.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré et déboute Monsieur [R] [J] de ses demandes en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en indemnité conventionnelle du licenciement, au titre de dommages et intérêts « pour tous préjudices » et en remise sous astreinte de documents sociaux.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [J] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période incriminée.
La cour confirme également le jugement déféré en qu’il a débouté Monsieur [R] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé, fondée sur la dissimulation de salarié induite par la requalification en contrat de travail, écartée par la cour.
II-Sur les autres demandes
Monsieur [R] [J] succombant dans l’ensemble de ses demandes sera condamné aux dépens, tant de première instance par infirmation du jugement déféré, que d’appel.
La cour infirme de même le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2021, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement, déboute Monsieur [R] [J] de ses demandes à ce titre et le condamne à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2021, en ce qu’il a dit débouté Monsieur [R] [J] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre du travail dissimulé ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à la SAS [3] ([4]) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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