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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 25/09121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M88
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 OCTOBRE 2025
RG 25/09121
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBEN
SARL TOP PIZZA 2
C/
[O] [S] [J]
Copie certifiée conforme délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V348
— Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
SARL TOP PIZZA 2, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 8 juillet 2025 ayant rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SARL TOP PIZZA 2 à payer à Monsieur [O] [G] [J] les sommes suivantes :
. 12444,44 € bruts à titre de rappel de salaire ;
. 5000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
. 7757,55 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] [J] du surplus de ses demandes ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
DITque les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE à La SARL TOP PIZZA 2 de remettre à Monsieur [O] [G] [J] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le present iugement,mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte
RAPPELLE que sont executoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pieces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, ceitificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
ORDONNE, l’exécution provisoire du present jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL TOP PIZZA 2Monsieur [O] [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE la SARI, TOP PIZZA 2 a payer à Monsieur [O] [G] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile».
Vu l’appel interjeté par la société Top Pizza 2 le 24 juillet 2025 ;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 29 juillet 2025 , le salarié intimé demande au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que la S.A.R.L. TOP PIZZA 2, appelante, n’a pas exécuté le jugement de départage rendu le 08.07.2025 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE frappé d’appel
En conséquence :
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté le 24.07.2025 par la S.A.R.L. TOP PIZZA 2 à l’encontre du jugement de départage rendu le 08.07.2025 par le conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, enregistré auprès de la Cour d’appel, Chambre 4-3, sous le n° RG 25/09121
CONDAMNER la S.A.R.L. TOP PIZZA 2 à régler à M. [S] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la S.A.R.L. TOP PIZZA 2 aux entiers dépens. ».
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025.
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 13 octobre 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
« JUGER la situation financière de la société TOP PIZZA, comme obérée
JUGER son incapacité financière et comptable à faire face au quantum disproportionné des condamnations prononcées à son endroit par le jugement de départage du 8 juillet 2025
JUGER le caractère excessif des sommes revendiquées
En conséquence :
JUGER que l’exécution du jugement de première instance, dont appel, rendu par la Chambre de départage du conseil des prud’hommes de [Localité 7] en date du 8 juillet 2025, constitue une conséquence irrémédiable sur la situation financière et comptable de la société TOP PIZZA 2
JUGER que le règlement des condamnations de première instance entraînerait des conséquences irrémédiables, ou des conséquences exagérément disproportionnées, de sorte, que la radiation encourue sera rejetée
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à la société TOP PIZZA 2, la somme de 2.500 € sur le fondement de ce texte
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ ».
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance prévoit :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
L’article R.1454-28 du code du travail dispose:
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.»
L’article 515 du code de procédure civile dispose: «Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ».
En l’espèce le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 8 juillet 2025 est assorti entièrement de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande de radiation, le salarié intimé fait valoir que la société n’a pas exécuté le jugement.
La société appelante sollicite le rejet de la demande de radiation. Elle conteste l’existence d’un contrat d’apprentissage et fait valoir que les condamnations sont disproportionnées au regard de ses capacités financières.
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
Il est constant que l’employeur n’a pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire.
La société transmet des éléments comptables pour l’année 2024 avec un résultat faible de 796 euros mais ne démontre pas pour autant de difficultés financières ou d’un manque de trésorerie à la date du jugement du 8 juillet 2025.
Il en résulte que l’appelant ne justifie aucunement que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou bien qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision est bien fondée.
L’équité commande de condamner la société Top pizza 2 à payer à M. [O] [G] [J] la somme de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’instance d’appel sous le numéro RG 25/9121;
Condamne la société Top pizza 2 à payer à M. [O] [G] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la société Top pizza 2 .
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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