Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 22/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/7
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFJF
VF/EB
Décision déférée du 25 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00222)
[Z][T]
S.A.S. [11]
C/
[7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
EXPERTIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D], alors salarié de la société [11], en son établissement de [Localité 12] le cadre d’un contrat de mission en qualité de 'poseur VF" , a été mis à disposition de la société [10], entreprise utilisatrice, laquelle exerce une activité de construction de voies ferrées de surface et souterraines.
M. [D] a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2020. Le certificat initial indiquait une « luxation de l’épaule droite auto réduite avec impotence fonctionnelle ». Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle le 3 février 2020.
M. [D] a été placé en arrêt de travail durant la période du 17 janvier 2020 au 30 novembre 2020.
L’état de M. [D] a été considéré comme guéri le 1er décembre 2020.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que l’état de santé de M. [D] n’était pas guéri mais consolidé et a évalué son taux d’incapacité à 18%, dont 3% pour le taux professionnel à compter du 1er décembre 2020.
Par requête du 24 juin 2022, la société [11] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie d’une demande tendant à voir déclarée inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu le 16 janvier 2020.
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré le recours de la société [11] recevable mais non fondé ;
— En conséquence, confirmé la décision de la [7] de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée à la société [11] le 3 février 2020 ;
— Déclaré opposable à l’employeur la prise en charge des lésions présentées par M. [J] [D] et des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 16 janvier 2020 ;
— Dit qu’en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [D] le 16 janvier 2020 et des soins et arrêts de travail consécutifs devra être portée au compte de la société [11] ;
— Condamné la société [11] aux dépens.
— Rejeté le surplus des demandes.
La société [11] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à M. [J] [D] au titre de son accident du travail du 16 janvier 2020 à compter du 22 janvier suivant inclus ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner au choix de la Cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail consécutifs à l’accident ;
En tout état de cause,
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
La société [11] soutient qu’une fraction importante des soins et des arrêts de travail ayant été délivrés à M. [D] suite à son accident du 16 janvier 2020 n’est pas imputable à celui-ci et relève d’une cause qui lui est totalement étrangère. La société considère que si elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve certaine de ce qu’elle soutient, cela ressort de la nature même du contentieux et ne relève aucunement de sa carence dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir que les observations du Dr. [W] [P] mettent en évidence l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer opposable à la société [11] l’ensemble de la période d’arrêt de travail prescrite à M. [J] [D] au titre de son accident du travail du 16 janvier 2020 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse souligne que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16 janvier 2020 à M. [D] n’a pas été contestée par la société [11] et qu’elle a, de ce fait, acquis un caractère définitif. De plus, elle affirme que les lésions visées sur les certificats médicaux de prolongation successifs sont de plein droit rattachables à l’accident du travail et couvertes par la présomption d’imputabilité, à charge pour l’employeur de la renverser. Elle considère que les pièces fournies par l’employeur, notamment l’avis médical, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption en l’espèce. Elle expose que les mêmes faits ont conduit l’assuré à saisir le tribunal judiciaire en reconnaissance d’une faute inexcusable, laquelle a été retenue par la juridiction.
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 (19-17.626) et 12 mai 2022 (20-20.655), que les motifs tirés de l’absence de preuve de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. Il résulte également d’un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, n’est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial.
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial d’accident du travail du 16 janvier 2020, prescrivant un arrêt de travail pour une luxation de l’épaule droite auto réduite avec impotence fonctionnelle, une attestation de versement à M. [D] d’indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2020 au 30 novembre 2020, ainsi que le courrier de la caisse du 10 février 2021 fixant la date de guérison des lésions du salarié au 1er décembre 2020.
M. [D] bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du jour de l’accident à la date de guérison, sans avoir à justifier d’une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La société [11] se prévaut en l’espèce de l’avis daté du 26 avril 2024 de son médecin conseil, le docteur [P], selon lequel la lésion serait en réalité une « récidive de luxation gléno-humérale, spontanément réduite, dans un contexte d’état antérieur de chirurgie de butée coracoïdienne pour luxation récidivante d’épaule. ». Il estime que « le déplacement des vis constaté n’est absolument pas imputable à cet accident de travail mais est en relation directe avec l’antécédent chirurgical et démontre d’une complication postopératoire non imputable à l’accident du travail ».
Dès lors, il considère que " la durée imputable de l’arrêt de travail est du 16 janvier 2020 au 21 janvier 2020 '.
Cette suspicion d’état antérieur n’est cependant confirmée par aucune des pièces médicales produites mais procède des seules affirmations du docteur [P], formulées sur la base de considérations d’ordre général et sur les seuls arrêts de travail de M. [D].
De telles considérations sont insuffisantes et impropres à renverser la présomption, dès lors que la lésion est apparue brutalement au temps et sur le lieu du travail, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail et dans un contexte où les précisions concordantes contenues dans l’ensemble des certificats médicaux rattachent la lésion au travail de M. [D].
Aucun élément produit par la société ne permet de conclure que les lésions ayant justifié les arrêts prescrits au-delà du 21 janvier 2020 existaient et évoluaient pour leur propre compte jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié et aucun doute suffisamment sérieux ne justifie le prononcé d’une mesure d’expertise.
En toute hypothèse, lorsqu’un accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant, cette aggravation et ses conséquences sont prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En effet, le docteur [M], mandaté par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre de l’action en faute inexcusable initiée par M. [D], a retenu : « en raison des séquelles imputables au fait accidentel, les antécédents ne constituaient pas un état antérieur de nature à modifier l’évaluation des séquelles fonctionnelles objectivées à la date de consolidation, de leur retentissement fonctionnel, en référence au » barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ (concours médical) et compte tenu des capacités restantes ".
Ce faisant, l’expert a nécessairement retenu l’aggravation de l’état pathologique de M. [D] par l’accident du travail et a rejeté l’existence d’une cause totalement étrangère à celui-ci.
Dès lors, et en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause le présomption d’imputabilité, le recours de la société [11] n’est pas fondé.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [11] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit que la société [11] doit supporter les dépens d’appel ;
— Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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