Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 7 oct. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 6 juin 2025, N° 25/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMIR
[M] [I]
/
[10]
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 06 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00323
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 22 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2024, la [10] ([7]) [Localité 4] a décerné à l’encontre de Mme [M] [I] une contrainte, notifiée à l’intéressée le 27 juin 2024, d’un montant de 4.027,95 euros en vue du recouvrement cotisations non salarié, contributions, et majorations de retard impayées au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2023.
Par requête déposée le 08 juillet 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une opposition à l’exécution de la contrainte.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare régulières la mise en demeure du 9 février 2024 (MD 24007) et la contrainte décernée le 24 mai 2024 par la [7] [Localité 4] et notifiée le 27 juin 2024 à Mme [I], pour un montant de 4.027,95 euros concernant les cotisations, contributions, et majorations de retard au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2023,
— condamne Mme [I] à payer à la [7] [Localité 4] la somme de quatre mille vingt-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (4.027,95 euros) concernant les cotisations, contributions, et majorations de retard au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2023,
— rappelle que le jugement se substitue à la contrainte décernée le 24 mai 2024 par la [7] [Localité 4] et notifiée le 27 juin 2024 à Mme [M] [I], pour un montant de 4027,95 euros concernant les cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2023,
— rappelle que les majorations de retard courent jusqu’à complet paiement des cotisations et contributions objet du litige depuis leur date d’exigibilité,
— condamne Mme [I] à payer à la [7] [Localité 4] les frais de notification de la contrainte du 24 mai 2024 d’un montant de 6,62 euros et le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— déboute Mme [I] de sa demande indemnitaire,
— condamne Mme [I] à payer 100 euros à la [9] au titre des frais irrépétibles,
— condamne Mme [I] aux dépens de l’instance,
— rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le jugement a été notifié le 11 juin 2025 à Mme [I], qui en a relevé appel par déclaration envoyée à la cour d’appel le 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 22 septembre 2025.
Par des écritures notifiées le 28 août 2025, la [7] [Localité 4] a demandé à la cour de :
Sur la forme :
— déclarer irrecevable l’appel formulé par Mme [I] faute d’avoir été introduit dans les délais,
Sur le fond :
— confirmer le jugement du pôle social de [Localité 6] du 6 juin 2025,
— valider la contrainte du 24 mai 2024 notifiée le 27 juin 2024 pour la somme de 4.027,95 euros,
— condamner Mme [I] au paiement de la contrainte ainsi qu’aux frais de notification de 6,62 euros,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Le 15 septembre 2025, le conseil de Mme [I] a indiqué que cette dernière se désistait de son appel.
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [I] a été représentée par son conseil.
La [7] [Localité 4] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, la [7] [Localité 4], intimée, n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par Mme [I] le 15 septembre 2025, il y a lieu de constater le désistement de l’appel qui n’a pas lieu d’être accepté par l’intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Mme [I] à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate le désistement de Mme [M] [I] de son appel relevé à l’encontre du jugement n°25/00323 prononcé le 06 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamne Mme [M] [I] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 07 octobre 2025 à [Localité 12].
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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