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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 mai 2026, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 juin 2024, N° F23/359 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
04 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFF
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
14 Juin 2024
F 23/359
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Mai deux mille vingt six
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
Me [U] [E] es qualité de liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2014, M. [L] [G] a été engagé par la société [1], en qualité de man’uvre maçon (statut ouvrier d’exécution- niveau 1 ' position coefficient 150).
Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [C] [G] a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant de ne pas lui avoir payé son salaire des mois d’octobre et novembre 2022.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er février 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a ordonné à la société [1] de payer à M. [C] [G] la somme de 1 425,35 euros, au titre du salaire du mois d’octobre 2022, ainsi que la somme de 1 822 euros pour le salaire de novembre 2022. Il a également enjoint l’employeur à remettre au salarié les bulletins de paie des mois y afférents.
Suivant jugement en date du 29 mai 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [1] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 804 euros au titre de l’indemnité de préavis majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
Débouté M. [C] [G] du surplus de ses demandes ;
Ordonné à la société [1] la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte ;
Condamné la société [1] aux dépens ;
Suivant jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1], et a désigné la société [E] [3], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2023, M. [C] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], afin notamment de fixer sa créance au passif de la société [1], à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2022 au 2 décembre 2022, du maintien de celui-ci sur le fondement de l’article L. 1226-23 du code du travail.
Il demande également la fixation de sa créance au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 14 juin 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a déclaré la demande irrecevable, débouté M. [L] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de ce dernier.
Par déclaration en date du 19 août 2024, M. [L] [G] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 août 2024, M. [L] [G] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 14/06/2024 pour non-respect du principe du contradictoire
A défaut,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 14/06/2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de Monsieur [L] [G] au passif de la SARL [1] aux sommes suivantes :
4 353,88 € brut soit 3 360,28 € net au titre des rappels de salaires du 01/10 au 02/12/2022,
435,39 € brut soit 336,03 € net au titre des congés payés y afférents,
1 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire,
489,68 € brut au titre du maintien de salaire,
48,97 € brut au titre des congés payés y afférents,
Après avoir constaté que le licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse par jugement du 29/05/2023,
Fixer la créance de M. [L] [G] au passif de la SARL [1] aux sommes suivantes :
5 515,19 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
15 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis,
Condamner Me [E], es-qualité, à payer à Monsieur [L] [G] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour,
Déclarer le jugement opposable au [4] de [Localité 5],
Le condamner à garantir le montant des condamnations
Condamner les intimés en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel ».
La société [E] [3], mandataire judiciaire de la société [1], et l’association [4] de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a dans son jugement en date du 14 juin 2024 déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [G], au motif que celles-ci se heurtaient au principe de l’autorité de la chose jugée, au regard de l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 et du jugement en date du 29 mai 2023.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 4] ne pouvait cependant soulever d’office cette fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, qui serait attachée aux décisions mentionnées ci-dessus sans inviter au préalable M. [C] [G] à s’expliquer sur celle-ci.
En raison de la violation du principe du contradictoire qui n’a pas été observé par les premiers juges, il convient de faire droit à la demande du salarié et de prononcer la nullité du jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4].
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de ces dispositions que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur le rappel de salaire du 1er octobre 2022 au 2 décembre 2022 :
Aux termes de l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit qu’une partie à une procédure de référé peut toujours saisir le juge du fond, même après que le juge des référés ait statué sur ses demandes de provisions, pour obtenir un jugement définitif sur sa créance.
En l’espèce, les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 1er février 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 4], ayant ordonné à la société [1] de payer à M. [C] [G] la somme de 1 425,35 euros, au titre du salaire du mois d’octobre 2022, ainsi que la somme de 1 822 euros, au titre du salaire de novembre 2022, n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Le salarié est donc recevable à saisir le juge du fond afin qu’il soit statué sur la créance de son employeur. Celui-ci fait valoir que la société [1] ne lui a pas payé les salaires suivants :
Octobre 2022 : 1 846,80 euros brut ;
Novembre 2022 : 2 350,39 euros brut ;
1er et 2 décembre 2022 : 156,69 euros brut (soit 2 350 euros : 30 X 2 = 156,69 euros) ;
Il n’est pas démontré que la société [1] aurait payé à M. [C] [G] les sommes mentionnées ci-dessus, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de cette dernière la créance du salarié, à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2022 au 2 décembre 2022, à la somme de 4 353,88 euros brut, ainsi qu’à la somme de 435,39 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Sur le maintien du salaire du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 1226-23 du code du travail, applicables dans les départements d’Alsace et de Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En l’espèce, M. [C] [G] a été absent du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022 (6 jours) et n’a perçu aucune indemnité journalière de la caisse primaire d’assurance maladie, faute pour l’employeur d’avoir justifié auprès de celle-ci de la rémunération versée au salarié durant les jours concernés.
Il convient de faire droit à la demande formée par le salarié et de fixer au passif de la société [1] la somme de 489,68 euros brut, au titre du maintien du salaire du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022, ainsi que la somme de 48,97 euros brut, au titre des congés payés afférents à ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [C] [G] ne justifie dans ses conclusions d’appel d’aucun préjudice résultant de l’absence de paiement des salaires susvisés dans le respect des termes par les dispositions de l’article L. 3241-1 du code du travail.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les indemnités de rupture :
Il est constant que suivant jugement en date du 29 mai 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a précédemment dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que celui-ci a droit au paiement de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant le conseil des prud’hommes à compter du 1er août 2016. Les demandes formées de ces chefs par M. [C] [G] sont donc recevables,
Par ailleurs, M. [C] [G] n’a formé au cours de la première instance, ayant donné lieu au jugement en date du 29 mai 2023, aucune demande, au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule sa demande formée au titre d’une « indemnité de fin de contrat » a été rejetée par le conseil des prud’hommes de [Localité 4].
Il ne peut en conséquence être opposé au salarié l’autorité de la chose jugée qui serait tirée des dispositions du jugement en date du 29 mai 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 4].
Sur l’indemnité de licenciement :
A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur aux montants suivants :
— 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
— 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [C] [G], Il convient de fixer sa créance au passif de la société [1], au titre de l’indemnité de licenciement, à la somme de 5 515,19 euros (soit 2 350,39 euros/4 X 9,386 = 5 515,19 euros)
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En l’espèce, M. [C] [G] était âgé de 34 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Il percevait en dernier lieu un salaire de 2 350,39 euros et justifie de plus de huit ans d’ancienneté au service de la société [1]. Il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle.
Au vu de de ces seuls éléments, il convient de fixer au passif de la société [1] la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [1].
M. [C] [G] est débouté de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
Annule le jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] ;
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la société [1] les créances de M. [L] [G] aux sommes suivantes :
4 353,88 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2022 au 2 décembre 2022 ;
435,39 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
489,68 euros brut, au titre du maintien du salaire du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022 ;
48,97 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
5 515,19 euros, au titre de l’indemnité de licenciement ;
6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, ainsi que de celles formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [5] [6] de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [1].
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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