Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 11 mai 2022, n° 20/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5ème chambre
Fds Indemn.victim.amiante
ARRÊT N° 24
N° RG 20/01389 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQQ6
Mme C D veuve X
C/
Organisme FIVA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ledoux
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2022, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame C D veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie POETE substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, plaidant, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Mme C X née le […], a été exposée à l’amiante de manière environnementale.
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 1er juillet 1988.
Mme C X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’inhalation de poussières d’amiante. Par lettre du 12 mai 2011, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation. Cette offre a été acceptée par Mme C X.
Mme X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire à la suite de l’aggravation de son état de santé. Par courrier du 16 décembre 2019, le FIVA a proposé à Mme C X diverses sommes au titre de l’aggravation de son état de santé, sans préciser quel était le taux d’incapacité qu’il lui allouait. Par courrier du 14 février 2020, Mme C X a contesté cette offre devant la cour d’appel de Rennes.
Puis par courrier du 5 novembre 2021, le FIVA a proposé à Mme C X une offre. Par courrier du 5 janvier 2022, Mme C X a contesté cette offre devant la cour d’Appel de Rennes et a sollicité la jonction de sa contestation avec le recours enrôlé précédemment sous le numéro RG 20/01389.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme C X demande à la cour de :
- ordonner la jonction de la contestation de l’offre du FIVA du 5 novembre 2021 avec le recours enrôlé sous le numéro RG 20/01389 dans un souci de bonne administration de la justice,
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans ses offres des 16 décembre 2019 et 5 novembre 2021 au titre de l’aggravation de l’état de santé de Mme C X sont insuffisantes,
- juger que les arrérages de rente du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle doivent débuter à la date de la constatation médicale de l’aggravation de l’état de santé de Mme C X, soit au 15 février 2011,
- juger qu’il convient de capitaliser la rente FIVA en appliquant la table de capitalisation publiée dans la gazette du Palais 2020,
En conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices subis par Mme C X :
* préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle : 7 335,11 euros
* préjudice physique : 4 000 euros
* préjudice moral : 30 000 euros
* préjudice d’agrément : 4 000 euros
* préjudice esthétique : 3 000 euros
- dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse, le FIVA a communiqué son bordereau de pièce le 23 octobre 2020 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, demande à la cour de :
Sur les principes indemnitaires d’une aggravation de l’état de santé :
- confirmer qu’il convient d’apprécier de manière globale l’état de santé de la victime,
- confirmer que Mme X a été indemnisée de ses préjudices moral, physique et d’agrément pour un taux d’incapacité de 5 % à compter du 1er juillet 1988,
- confirmer que l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par Mme X ne peut ouvrir droit qu’à un complément d’indemnité à celle déjà octroyée par offre du 12 mai 2011,
- Sur les taux d’incapacité et la date de constatation de l’aggravation de la pathologie
- fixer le taux d’incapacité présenté par Mme X du fait de l’aggravation de son état de santé à 8 % à compter du 15 février 2011,
- Sur le quantum des préjudices :
Sur le préjudice fonctionnel :
- prendre acte de l’accord des parties sur la méthode de calcul du préjudice fonctionnel de Mme X liée à l’aggravation de son état de santé consistant à déduire la valeur de la rente à 5 % de celle à 8 % ,
- confirmer que la rente allouée par le FIVA dans son offre du 12 mai 2011 pour le taux d’incapacité de 5 % de Mme X venant en déduction de la rente à 8 % doit être revalorisée annuellement,
- retenir la table de capitalisation appliquée par le Fonds depuis le 1er juin 2017 fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 1,29 %,
En conséquence,
- confirmer l’offre rectificative émise par le FIVA dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 6 122,60 euros en réparation du préjudice fonctionnel de Mme X du fait de l’aggravation de son état de santé.
Sur les autres préjudices extra patrimoniaux :
- confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 5 novembre 2021 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme X du fait de l’aggravation de son état de santé, à savoir :
Préjudice moral : complément de 2 500 euros
Préjudice physique : complément de 1 600 euros
Préjudice d’agrément : complément de 1 500 euros
Préjudice esthétique : 1 000 euros
En tout état de cause,
- débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il sera ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 20/1389 de celles enrolées sous les RG n° 20/1389 et n° 22/99.
Sur l’indemnisation complémentaire demandée par Mme X en raison de l’aggravation de son état de santé
- sur le préjudice fonctionnel
Mme X sollicite à ce titre une indemnisation complémentaire du préjudice fonctionnel de 7 335,11 euros tandis que le FIVA offre de ce chef une somme de 6 122,60 euros.
Les parties sont d’accord pour considérer que la date de constatation de l’aggravation de l’état de santé de Mme X est le 15 février 2011, tel que relevé dans le compte rendu d’examen tomodensitométrique du 15 février 2011 qui mentionne :
'Présence de multiples plaques pleurales bilatérales, certaines partiellement calcifiées dont l’épaisseur reste juxta-centimétrique.
En fenêtre parenchymateuse, présence de quelques bandes parenchymateuses associant des atélectasies en bande lobaires supérieures gauches traduisant des troubles ventilatoires.'
Il y a également accord des parties pour considérer que le taux d’incapacité présenté par Mme X du fait de l’aggravation de son état de santé est de 8 % à compter du 15 février 2011.
La demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’aggravation doit être évaluée seule indépendamment des sommes déjà perçues par la victime en réparation du préjudice initial.
Les parties sont d’accord pour considérer que Mme X est fondée à percevoir le complément d’indemnisation pour un taux de 8 % à compter du 16 février 2011 mais aussi que le calcul de cette indemnisation doit prendre en compte la différence entre la valeur de la rente à 8 % et celle de 5 % précédemment accordée.
Les parties diffèrent en définitive sur un point relatif à la table de capitalisation à retenir, Mme X se référant au barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais 2020 établi selon un taux d’actualisation de 0 % et les tables de mortalité INSEE 2014-2016, tandis que le FIVA applique sa table de capitalisation fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 1,29 %.
Le choix opéré par le FIVA sera jugé pertinent en ce qu’il anticipe une amélioration globale de l’espérance de vie avec une projection à 2060, il est asexué et est fondé sur des données plus récentes et actualisées.
Les modalités de calcul du préjudice fonctionnel adoptées par le FIVA seront donc confirmées à savoir :
- pour les arriérée du 16 février 2011 au 30 septembre 2011 : 3 496,89 euros
- à compter du 1er octobre 2021 : 2 625,71 euros.
Soit un total de 6 122,60 euros.
- Sur le préjudice physique
Mme X sollicite une indemnisation complémentaire de 4 000 euros, arguant de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques. Le FIVA offre une somme de 1 600 euros objectant qu’elle n’établit pas les douleurs thoraciques ou les troubles respiratoires et rappelle que les pathologies asbestosiques ne sont responsables que d’un syndrome respiratoire restrictif et non obstructif. Il ajoute qu’elle présente des épisodes récidivants de bronchopathie avec des épisodes de bronchite aiguë, responsable d’une syndrome obstructif marqué, et qu’il convient donc de tenir compte des pathologies intercurrentes.
L’évaluation des souffrances physiques doit tenir compte des souffrances endurées et de la durée des souffrances. L’indemnisation de ce préjudice ne peut s’opérer en comparaison d’autres situations qui ne sont jamais similaires, mais en considération des spécificités de la situation personnelle de Mme X, des traitements entrepris et de leurs conséquences.
Les études citées par la victime évoquant les symptômes relevés en cas de plaques pleurales sont donc inopérantes, ne concernant pas la situation personnelle de celle-ci.
La modification radiologique dont se prévaut la victime consiste en l’apparition d’épaississements pleuraux mise en évidence le 15 février 2011, ce qui a justifié la révision de son taux d’incapacité de 5 à 8 %.
Il n’est pas contesté que depuis cette date, Mme X est soumise à un contrôle scannographique régulier ; un scinthigraphie TEP a été pratiquée 18 avril 2019 et une biopsie sous scanner était réalisée.
Le Docteur E F, dans un courrier au Docreur Z du 27 février 2015 précise que Mme X présente cette année plutôt moins d’épisodes de bronchites aiguë, ce qui confirme l’existence de pathologies intercurrentes, responsables de difficultés respiratoires, tel qu’invoqué par le FIVA.
Le docteur Z, médecin traitant de l’intéressé a relevé le 9 avril 2019 que Mme X n’exprime aucune douleur ni gêne respiratoire significative. Il indique toutefois le 10 février 2020 que Mme X présente des plaques pleurales asbestotiques avec modification de son imagerie et surtout aggravation de son souffle avec dyspnée et douleurs diffuses thoraciques. Ces essoufflements sont attestés par deux témoins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des soins et souffrances justifiées, des pathologies intercurrentes, la somme proposée par le FIVA apparaît satisfaisante.
- Sur le préjudice moral
Mme X sollicite une indemnisation complémentaire de 30 000 euros, faisant valoir qu’elle a souffert d’une réelle inquiétude face aux nombreux examens médicaux invasifs entrepris car le corps médical suspectait la présence d’un mésotéliome.
Le FIVA offre une somme de 2 500 euros relevant que la pathologie pleurale présentée par Mme X est stable depuis 2011, qu’aucun élément médical n’objective l’existence de souffrances morales justifiant par exemple un traitement ou un suivi. Il observe aussi que l’appelante a présenté en 1988 un cancer du sein gauche, traité par chimiothérapie et radiothérapie, qui sans rapport avec l’amiante, a certainement fragilisé la santé morale de cette dernière.
Le docteur A relate le 3 mai 2019 :
'J’explique à Mme X ses résultats et évoque la suspicion de néoplasie sans toutefois de certitude. Nous évoquons également les possibilités de traitement du mésothéliome et son pronostic. Elle est très réservée sur l’indication d’un geste biopsique et surtout d’un traitement de type chimiothérapie, plusieurs de ses proches sont décédés de cancer avec des traitements mal tolérés.'
Plusieurs témoins évoquent l’inquiétude de Mme X. Son fils notamment atteste le 12 février 2020 qu’elle 'a vécu ces derniers mois d’incertitude quant à l’évolution de ses poumons avec l’angoisse de démarrer un cancer. Dans ces conditions, se projeter était complexe et plutôt que de s’occuper d’elle, ma mère s’est employée à sécuriser juridiquement une succession qu’elle craignait proche. Cette épée de Damoclès qui pèse sur elle est un fardeau inhumain'.
Au vu de ces éléments, est établie par Mme X la réelle inquiétude et l’angoisse qui l’ont traversée suite aux examens de 2019. Compte tenu du fait que cette suspicion de pathologie néoplasique a pu être toutefois rapidement écartée, la cour considère qu’une somme de 6 000 euros indemnisera ce préjudice.
- Sur le préjudice d’agrément
Mme X sollicite une indemnisation complémentaire de 4 000 euros, faisant valoir qu’eu égard à son essoufflement récent, elle ne peut plus pratiquer la randonnée, activité pour laquelle elle était inscrite à un club.
Le FIVA offre une somme de 1 500 euros objectant que Mme X ne justifie ni la date à laquelle les difficultés qu’elle évoque sont apparues, ni la date à laquelle elle a dû quitter son club de marche. Il rappelle son antécédent de cancer du sein, observe qu’elle souffre d’hypertension artérielle, pouvant entraîner aussi une insuffisance respiratoire, mais aussi une névralgie cervico bracchiale qui a nécessairement limité ses activités.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs comme elle le faisait avant sa maladie, alors que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel.
Plusieurs témoins rapportent que Mme X pratiquait régulièrement la marche à pied. Leurs déclarations datent de février 2020 et ils attestent de changements survenus et de difficultés apparues dans la pratique de cette activité, de manière récente. Sa fille indique ainsi que sa mère a beaucoup de difficultés à faire des marches importantes, dès lors qu’elles comportent des côtes ou des escaliers, ce qui constitue un réel changement par rapport à l’année précédente. M. B rapporte le 12 février 2020 que 'récemment nous sommes allés visiter le Mont Saint Michel et nous avons dû faire de nombreuses pauses durant la visite… ce qui n’était pas le cas il y a encore peu de temps… Pourtant elle a longtemps fait partie d’un club de marche et la balade proposée n’aurait pas dû poser problème mais visiblement elle avait peur de ne pas y arriver'.
La date précise à laquelle Mme X a quitté son club de marche n’est pas connue, mais était donc effective depuis quelques temps déjà en février 2020. Les raisons en sont donc incertaines et ne peuvent être mises en relation avec les difficultés respiratoires nouvellement évoquées par Mme X. Il n’est pas contestable toutefois que la victime justifie la pratique régulière antérieure de la randonnée, même en dehors d’un club de marche et ce jusqu’à début 2020, période à laquelle cette activité est devenue impossible.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément de Mme X sera évalué à 2 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique
Mme X demande de ce chef une somme de 3 000 euros et le FIVA offre une somme de 1 000 euros.
Ce préjudice répare l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie due à l’inhalation des fibres d’amiante.
Ce préjudice est justifié par l’appelante par l’existence d’une cicatrice du fait de la thorocotomie. Une telle cicatrice est aisément dissimulable sous les vêtements et la cour considère l’offre du FIVA de ce chef satisfactoire.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
Il n’y a pas lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le n° RG 20/1389 des procédures enrolées sous les RG n° 20/1389 et n° 22/99 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme C D veuve X consécutive à l’aggravation de son état de santé aux sommes suivantes que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra lui payer, sous déduction éventuelle de provisions déjà versées :
- 6 122,60 euros au titre du préjudice fonctionnel
- 1 600 euros au titre du préjudice physique
- 6 000 euros au titre du préjudice moral
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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