Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 23/13524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 19 ] CHEZ [ 22 ], Société [ Adresse 14 ] [ Localité 24 ] [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 642
N° RG 23/13524 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC5X
[T] [X]
[F] [V] épouse [X]
C/
Société [30]
Société [19] CHEZ [22]
Société [Adresse 14] [Localité 24] [18]
Société [21]
Société [32]
Société [11] [Localité 24] [18]
Société [20]
Organisme [29] [Localité 23] [26]
[G] [W]
[J] [C]
Société [13]
Société [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 09 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0124, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [F] [V] épouse [X]
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
INTIMES
Société [30]
(ref : 4934018 VVEPRT)
[Adresse 3]
défaillante
Société [19] CHEZ [22]
(ref : 9960192962)
[Adresse 25]
défaillante
Société [Adresse 14] [Localité 24] [18]
(ref : 50998227279003 ; 50998227279002 ; 50998227271100)
[Adresse 1]
défaillante
Société [21]
(ref : Advanzia 1700D5453989/40001527097)
[Adresse 10]
défaillante
Société [32]
(ref : 3020265)
[Adresse 4]
défaillante
Société [11] [Localité 24] [18]
(ref :[Numéro identifiant 6] ; 36411030809300 ; [XXXXXXXXXX05])
[Adresse 1]
défaillante
Société [20]
(ref : CC/PB/972/23/57A/92029574)
Siège Social [Adresse 12]
défaillante
Organisme [29] [Localité 23] [26]
(ref : TH 16/21 ; IR 17)
[Adresse 2]
défaillante
Monsieur [G] [W]
(ref : 2 chèques impayés)
deumeurant [Adresse 27]
défaillant
Monsieur [J] [C]
(ref : ALIMENTAIRE ATTENTION)
Décédé
Société [13]
(ref : 102780798500020016709 ; 102780798500020016708)
[Adresse 28]
défaillante
Société [15]
(ref : 28989000300510)
[Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 16 décembre 2021, M. [T] [X], et Mme [F] [V], épouse [X], ont saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Un premier plan de surendettement avait été confirmé par jugement le 8 février 2021,
Ce second dossier a été déclaré recevable le 20 janvier 2022.
Par jugement du 14 décembre 2022, la créance SA [30] a été écartée de la procédure,
Le 19 janvier 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 51 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 757 €.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois, le remboursement des dettes prévu par les précédentes mesures ne peut excéder 78 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [X] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, faisant valoir que leurs ressources étaient identiques, mais que leurs charges, notamment le loyer, ont augmenté, et sollicitent l’abaissement des mensualités à 370 euros.
Par jugement du 9 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par les époux [X] à l’encontre des mesures imposées,
— Fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante des époux à la somme mensuelle de 2 095 euros, et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 526 euros.
Le 26 octobre 2023, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée mais dont l’accusé réception n’a pas été joint au dossier.
A l’audience du 18 octobre 2024, [T] [X] et [F] [V] épouse [X] ont demandé à la cour d’annuler leurs dettes et à titre subsidiaire de réduire le montant des mensualités. Ils exposent que le coût de la vie a augmenté notamment leur loyer, ils proposent de voir fixer les mensualités à la somme de 370 euros
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
La société [17] par courrier reçu le 26 septembre 2024 confirme que sa créance actualisée (mandat [31]) est de 5 834,76 euros.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les ressources des débiteurs s’élevaient à la somme de 2 621 euros et leurs charges à celle de 2 095 euros, fixant sur cette base une capacité de remboursement mensuelle de 526 euros.
En cause d’appel [T] [X] et [F] [V] épouse [X] ne produisent aucun document pour établir la réalité de leur situation et ce alors même que la cour les a autorisés à transmettre les justificatifs utiles en cours de délibéré.
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[T] [X] et [F] [V] épouse [X] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [T] [X] et [F] [V] épouse [X] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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