Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 décembre 2023, N° 20/02895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00609 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDEQ
AB
TJ D’AVIGNON
12 décembre 2023
RG :20/02895
[A]
C/
[A]
[W]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 05 Juin 2025
à :
Me Julie Roland
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2023, N°20/02895
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
M. [X] [A]
né le 02 février 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert Gargiulo- Mickaël Pavia, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. [T] [A]
né le 11 novembre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie Roland de la Scp Roland et associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
Mme [E] [W]
née le 02 juin 1989 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [I] [R]
née le 27 juillet 1997 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [A] veuve [H] est décédée le 4 septembre 2018 à [Localité 13], ses deux neveux MM. [T] et [X] [A] étant institués légataires universels.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 et 17 juin 2020, MM. [A] ont mis en demeure Mmes [E] [W] et [I] [R] de rapporter à la succession les sommes suivantes débitées des comptes de la défunte :
— 10 000 et 4 000 euros les 26 avril et 7 juin 2018 par chèques à l’ordre de Mme [W],
— 4 000 et 400 euros les 6 et 22 juin 2018 par chèques à l’ordre de Mme [R].
Par acte du 3 novembre 2020, ils les ont assignées aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement avant dire droit du 23 mai 2023, a ordonné la réouverture des débats sur la question de la subsidiarité de l’action en enrichissement injustifié puis, par jugement contradictoire du 12 décembre 2023
— a déclaré irrecevable leur action fondée sur l’enrichissement injustifié,
— a débouté les défenderesses de leur demande d’indemnisation,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les requérants aux dépens.
M. [X] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, M. [X] [A] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [W] et [R] de leur demande d’indemnisation,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de juger recevable l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée diligentée à leur encontre,
— de les condamner à lui payer
— Mme [W] la somme de 14 000 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 26 avril et 7 juin 2018 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Mme [R] les sommes de 4 400 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 6 et 22 juin 2018 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
— de juger que les intimées ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard,
— de condamner Mme [W] à lui payer les sommes de 14 000 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 26 avril et 7 juin 2018 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [R] à lui payer les sommes de 4 400 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 6 et 22 juin 2018 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause
— de débouter Mme [W] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024, M. [T] [A] demande à la cour
— d’accueillir son appel incident,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mmes [W] et [R] de toutes leurs demandes,
— de prononcer la nullité des libéralités consenties à leur profit les 26 avril, 6 et 7 juin 2018,
— de les condamner à rapporter les sommes de 14 000 et 4 400 euros à la succession de [L] [A],
A titre subsidiaire
— de juger recevable l’action de M. [X] [A] fondée sur l’enrichissement injustifié,
— de condamner Mme [W] à rapporter la somme de 14 000 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 26 avril et 7 juin 2018,
— de condamner Mme [W] à rapporter la somme 4 400 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 6 et 22 juin 2018,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire
— de juger que la responsabilité civile délictuelle de Mmes [W] et [R] est engagée,
— de condamner Mme [W] à rapporter la somme de 14 000 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 26 avril et 7 juin 2018,
— de condamner Mme [W] à rapporter la somme 4 400 euros indûment détournée au titre des chèques établis les 6 et 22 juin 2018,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— de débouter Mmes [W] et [R] de l’ensemble de leurs demandes, – de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, Mmes [W] et [R] demandent à la cour
— de déclarer MM. [T] et [X] [A] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé leur action irrecevable,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de juger que seule la succession pourrait être bénéficiaire des sommes allouées par la juridiction,
— de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions,
A titre incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’indemnisation,
Statuant à nouveau,
— de condamner solidairement les appelants à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualité à agir des appelants
Les intimées soutiennent que les appelants n’ont pas qualité à agir à leur encontre comme ne rapportant pas la preuve qu’ils ont accepté la succession.
Les appelants répliquent avoir qualité à agir en tant que légataires à titre universel.
Aux termes de l’article 1006 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Par testament du 7 février 2018 [L] a 'légué tous ses biens à ses deux neveux, [X] et [T] [A], à part égale entre eux soit moitié chacun'.
Les appelants justifient donc de leur intérêt agir, sans avoir à rapporter la preuve de l’acceptation de la succession.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
*demandes des appelants
Les appelants qui reprennent le moyen tiré de l’enrichissement injustifié soulèvent à hauteur de cour de nouveaux moyens aux fins de voir les intimées condamnées à rembourser les sommes à elles versées par [L] [A].
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
*nullité des libéralités pour vice du consentement
M. [T] [A] soutient que le consentement de sa tante a été vicié lors des libéralités octroyées aux intimées car elle n’était pas en mesure physiquement de consentir valablement à ces dons d’argent.
Les intimées répliquent que le consentement de [L] [A] n’était pas vicié au moment de la signature des chèques litigieux.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui s’en prévaut pour demander l’annulation d’une libéralité.
En l’espèce, les appelants versent aux débats un courrier du 17 juillet 2018 du Dr [B] à l’intention du médecin coordonnateur de l’EHPAD Les Portes du Lubéron, indiquant que celle-ci a été opérée le 25 avril 2018, est peu active dans le service, refuse la verticalisation et présente une dépression, un compte rendu d’hospitalisation du 10 mai 2018 mentionnant qu’elle a été extubée le 26 avril 2018 et le compte rendu opératoire faisant état de ses problématiques de santé physique.
Aucune de ces pièces ne fait état de difficultés cognitives mais seulement d’un syndrome dépressif consécutif à une intervention chirugicale et à des problèmes de santé physique.
En outre, la preuve d’aucune manoeuvre dolosive n’est rapportée.
La circonstance selon laquelle un des chèques est daté du jour de son extubation ne suffit pas à caractériser un vice du consentement, la date figurant sur le chèque n’étant pas nécessairement celle à laquelle il a été renseigné.
Aucun élément n’établit que [L] [A] n’était pas en état de consentir le 26 avril 2018 à une libéralité.
Les intimées produisent à cet égard une attestation du 5 novembre 2020 du Dr [P], médecin traitant de la défunte indiquant que celle-ci ne démontrait pas de signes de déficit cognitifs à la date de son hospitalisation.
En conséquence, le moyen est rejeté.
*responsabilité délictuelle
Les appelants soutiennent que les intimées ont commis une faute en profitant de l’état de faiblesse de leur tante, en remplissant les chèques à sa place, ce qui a eu pour conséquence un préjudice financier que seule la restitution des sommes versées peut réparer.
Les intimées répliquent n’avoir commis aucune faute et que leurs relations de proximité entretenues avec [L] [A] expliquent les versements.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La comparaison de l’écriture du testament avec celle des chèques litigieux fait apparaître une différence de caligraphie.
Pour autant, les signatures y sont comparables et les appelants ne contestent pas qu’il s’agit de celles de leur tante.
La circonstance selon laquelle les chèques peuvent avoir été remplis par des tiers ne caractérise pas une faute en l’absence de démonstration de l’insanité d’esprit de leur auteur, qui a pu librement consentir ces libéralités tout en n’étant pas physiquement en état de les remplir elle-même.
En conséquence, le moyen est rejeté.
*enrichissement injustifié
Pour déclarer irrecevable l’action des requérants sur ce fondement, le tribunal a jugé que le moyen tiré de l’action fondée sur l’article1240 du code civil, qui ne serait pas envisageable dans la mesure où seule la défunte aurait pu faire état d’une faute des défenderesses par l’établissement des chèques sans son accord, ne saurait aboutir à détourner les règles de preuve de l’action sur laquelle elle aurait dû normalement se fonder, et que ce moyen remettait donc en question le caractère subsidiaire de l’action d’enrichissement sans cause.
Les appelants soutiennent désormais subsidiairement le moyen tiré de l’enrichissement injustifié, en indiquant que les capacités financières de [L] [A] ne lui permettaient pas de faire des libéralités de ce montant, et qu’elle s’est donc appauvrie.
Les intimées répliquent que l’intention libérale de [L] [A] est acquise au regard des relations de grande proximité entretenues avec elle, et que les sommes versées n’étaient pas disproportionnées au regard de son patrimoine.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les appelants produisent le courriel de Me [F], notaire à [Localité 11] (84), en date du 14 mars 2022 indiquant que [L] [A] avait consommé plus que sa part dans la communauté après le décès de son époux, qui avait laissé deux enfants pour lui succéder, et que la succession présentait un solde négatif de 38 081,50 euros.
Ce document ne suffit pas à établir la réalité de l’appauvrissement dès lors, comme le relèvent les intimées, il ne concerne que les actifs financiers et que la déclaration de succession n’est pas produite.
Les intimées produisent de nombreuses attestations de proches et des photographies qui établissent la réalité de leurs relations affectives avec [L] [A].
Dans ces conditions, l’intention libérale est rapportée tandis que les appelants échouent à démontrer un appauvrissement.
En conséquence, le moyen est rejeté, le jugement est infirmé et les appelants déboutés de leurs demandes.
*demande de dommages et intérêts des intimées
Pour rejeter la demande de Mmes [W] et [R], le tribunal a jugé qu’elles ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice.
Les intimées soutiennent avoir subi un préjudice moral et du assurer leur défense contre des demandes injustifiées.
Les appelants répliquent que cette demande n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimées procèdent par affirmation sans démontrer le caractère abusif de l’action des appelants ni d’un préjudice.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et l’article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer aux intimées prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [T] et [X] [A]
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mmes [E] [W] et [I] [R],
— a condamné MM. [T] et [X] [A] aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action en enrichissement injustifié,
Déboute M. [X] [A] et M. [T] [A] de leurs demandes,
Déboute Mmes [E] [W] et [I] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [A] et M. [T] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [A] et M. [T] [A] à payer à Mme [E] [W] et Mme [I] [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Critique ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Services financiers ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave ·
- Mot de passe ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Angola ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Obligation de moyen ·
- Diligences ·
- Ordre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Renonciation ·
- Professionnel ·
- Déclaration ·
- Responsabilité ·
- Hypothèque conventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Prénom ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Signature ·
- Héritier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Fait ·
- Diligences
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Servitude ·
- Cession ·
- Acte ·
- Prétention ·
- Droit d'usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.