Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 sept. 2024, n° 20/12664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/224
Rôle N° RG 20/12664 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVE2
[V] [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 16 décembre 2020.
APPELANTE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AVANSSUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Suzuki, modèle Swift, immatriculé [Immatriculation 4], assuré sous le numéro de police 5656140266 auprès de la société Direct Assurance.
Entre le 17 janvier et le 18 janvier 2018, le véhicule a été vandalisé.
Le 19 janvier 2018, Mme [F] a déposé plainte auprès des services de police du commissariat [Localité 6] et a complété ultérieurement sa déclaration.
Elle a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance, laquelle a missionné un expert. Ce dernier a évalué la réparation à hauteur de 4 342,02 euros, ramenée par la suite à la somme de 1 945,39 euros.
Le 26 février 2018, la société Direct Assurance a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances et exagération du dommage.
Selon acte d’huissier en date du 4 octobre 2019, Mme [F] a assigné la SA Avanssur Direct Assurance en paiement, à titre principal, de la somme de 4 847 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre, et de la somme 3 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
*
Vu le jugement en date du 16 décembre 2020 au terme duquel le pôle de proximité du tribunal judiciaire Aix-en-Provence a rejeté les demandes de Mme [F], rejeté la demande de la SA Avanssur Direct Assurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [F] aux dépens avec distraction ;
Vu l’appel relevé le17 décembre 2020 par Mme [F] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, par lesquelles Mme [V] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L.113-5 et L.113-1du code des assurances,
Vu l’article1231-1du code civil,
— dire et juger que son véhicule a été vandalisé de telle sorte que la garantie de la compagnie Direct Assurance Avanssur est parfaitement mobilisable ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée ;
— condamner la compagnie Direct Assurance Avanssur à payer la somme de 4.847 euros somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ;
— dire et juger que le comportement de la compagnie Direct Assurance Avanssur est fautif ;
— condamner la compagnie Direct Assurance Avanssur à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— condamner la compagnie Direct Assurance Avanssur à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article700 outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, par lesquelles la S.A Avanssur demande à la cour de :
Vu l’article L 113-5 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières du contrat,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [V] [F],
— condamner Mme [V] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [F] à prendre en charge les dépens afférents à l’instance d’appel, dont distraction ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024 ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article L 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes. Elle soutient que les désordres sont imputables à l’acte de vandalisme du 17 janvier 2018 et fait valoir que l’erreur de frappe des services de police a été corrigée le même jour.
L’intimée réplique que Mme [F] a exagéré volontairement le montant des dégâts sur la carrosserie du véhicule et que la déchéance de garantie est parfaitement justifiée.
En l’espèce, Mme [F] produit le contrat d’assurance qu’elle ne remet pas en cause et a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales.
Dans son dépôt de plainte en date du 19 janvier 2018 à 8 h 10 auprès de Mme [W] [B], gardien de la paix au commissariat de police de [Localité 6], elle indique avoir constaté sur son véhicule des rayures côté passager, sur le capot et le coffre, ainsi qu’une inscription sur le capot à l’aide d’une clé « sale pd ».
Un autre procès-verbal établi par le même fonctionnaire de police, toujours daté du 19 janvier 2018 à 8h10, fait apparaître des enfoncements sur tout le côté droit du véhicule ainsi que sur le capot et le coffre avec des rayures et enfoncements sur le côté gauche du véhicule. Une inscription a été faite sur le capot à l’aide d’une clé, il est écrit « sale pd ». Or, il résulte des propres déclarations de Mme [F] figurant par écrit (pièce 6 de l’intimée) que celle-ci est retournée au commissariat le 30 janvier 2018 et que l’APJ a refait le procès-verbal.
Ainsi, le dépôt de plainte initial, signé par l’appelante, ne mentionne pas d’enfoncements.
En outre, ce procès-verbal relate les dires de Mme [F] et aucune constatation sur le véhicule n’a été effectuée directement et personnellement par les services de police dès lors qu’aucun élément probant n’est produit en ce sens.
La rectification est intervenue après la prise de position de l’expert missionné par l’assureur. En effet, la société BCA a retenu le 24 janvier 2018 des dommages non imputables en raison de chocs avec un corps fixe, choc avec un corps fixe avant droit à 45°, choc avec un corps fixe à l’arrière droit à 45°, choc avec un corps fixe à l’arrière à 180° et a écrit à Mme [F] que ces dommages étaient imputables à un sinistre antérieur. Ce courrier a été reçu par Mme [F] le 29 janvier 2018.
Il ressort de ce qui précède que Mme [F] a volontairement exagéré le dommage imputable à l’acte de vandalisme perpétré sur son véhicule afin d’obtenir une indemnisation non due. Ce faisant, elle a effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre.
C’est donc, à juste titre, que le premier juge a rejeté l’intégralité de ses demandes, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à l’intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé devant la cour pour faire valoir sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [F] à verser à la SA Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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