Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 oct. 2021, n° 20/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05654 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05654 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OZGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
Tribunal […]
APPELANTE :
Madame A F G B
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MALRIC, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et plaidant
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MALRIC, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et plaidant
Madame D E-J
[…]
Représentée par Me Christelle MALRIC, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et plaidant
GAEC DE CAYLUS
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MALRIC, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2017, A B a procédé à des ventes d’herbes sur les parcelles cadastrées section A n° 573, 575, 77, 1027 et 1352, situées sur la commune d’Agen d’Aveyron (48), au profit de X Y, Z Y et D E-J, associés au sein du Gaec de Caylus.
Le 13 juin 2019, X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez aux fins de voir requalifier les ventes d’herbes en bail rural. Ils ont précisé que ce contrat aurait pris effet au 1er janvier 2012, que le congé délivré verbalement au Gaec de Caylus par A B serait nul et ont demandé des dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation des parcelles en 2018 et 2019. Ils ont invoqué le fait que les parcelles étaient exploitées par le Gaec de Caylus depuis 1988, en la personne du père de X et Z Y, puis de ces derniers sous forme de prêt à usage et enfin du fait des contrats de vente d’herbes depuis 2012. A B aurait volontairement conclu des contrats avec les associés pour échapper au statut du fermage.
A B leur a opposé qu’aucun bail n’avait été conclu ni par elle ni par son père quand il exploitait les terres en question. Selon elle, les prêts à usage et les ventes d’herbes n’ont pas été consentis au Gaec de Caylus mais respectivement à X Y, Z Y et D E-J. Elle conteste leur avoir donné congé et précise que le Gaec de Caylus n’a pas pu subir de préjudice dès lors qu’il n’exploitait pas les terres.
Le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez énonce dans son dispositif :
' Déclare que le Gaec de Caylus est titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées section A n° 573, 575, 77, 1027 et 1327 sur la commune d’Agen d’Aveyron appartenant à A B depuis le 1er janvier 2012 ;
' Prononce la nullité du congé délivré par A B ;
' Ordonne à A B de permettre au Gaec de Caylus de réintégrer les parcelles dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
' Sursoit à statuer en ce qui concerne le montant du loyer et la demande en dommages et intérêts ;
' Ordonne une expertise judiciaire avec mission habituelle ;
' Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Gaec de Caylus qui devra consigner la somme de 1 500 euros avant le 31 décembre 2020 ;
' Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
' Réserve les dépens.
Le jugement expose que la cession exclusive des fruits d’une exploitation, quand il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par les dispositions relatives aux baux ruraux sauf si le cédant ou le propriétaire démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application de ces dispositions. Il constate que A B ne conteste pas avoir vendu, à charge pour les acquéreurs de le recueillir, le fourrage des parcelles litigieuses mais qu’elle invoque le fait que les ventes étaient saisonnières et réalisées au profit d’acquéreurs différents, de sorte qu’elles ne peuvent avoir été conclues en vue d’une utilisation continue ou répétée alors que le fait que les ventes aient été réalisées tous les ans montrent le caractère répété des contrats. Rien ne démontre que A B ignorait l’existence du Gaec de Caylus, alors qu’il existe depuis 1991, et qu’elle est en relation d’affaires avec les Y depuis a minima 2006. Il semble davantage qu’elle ait conclu avec des acquéreurs différents chaque année pour faire obstacle à l’application des baux ruraux.
Le tribunal relève qu’il ne dispose pas d’assez d’éléments lui permettant de fixer le montant du loyer. Il rappelle que l’opposition du propriétaire au renouvellement du bail doit être fait par acte extra-judiciaire alors que le Gaec de Caylus a affirmé que le congé lui avait délivré par sommation verbale. Il expose que l’inexécution de l’obligation au sens de l’article 1231-1 du code civil par A B est incontestable puisqu’elle n’a pas laissé ses parcelles à la disposition du Gaec de Caylus, malgré le bail.
A B a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2020 reçu le 11 décembre 2020
A B demande à la cour de :
' Recevoir A B en son appel et ses conclusions ;
' Réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez en ce qu’il a reconnu le Gaec de Caylus titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées litigieuses ;
' Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée ;
' Débouter le Gaec de Caylus de sa demande de dommages et intérêts ;
' Déclarer irrecevable la demande des intimés tendant à la reconnaissance d’une co-titularité du bail sur les parcelles ;
' Condamner solidairement X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A B soutient que le Gaec de Caylus n’a pas qualité à agir puisque sa revendication s’appuie sur des factures qui n’ont pas été établies à son nom et pour son compte mais bien au nom personnel de Z Y, X Y et D E-J. Les factures ont également été signées en leurs noms. Elle ajoute que les paiements ont été effectués en liquide sans qu’elle ne puisse se voir reprocher de ne pas être allée vérifier de quel compte provenait le liquide. Les déclarations PAC sont simplement déclaratives et ne valent pas justificatif.
A B conteste l’existence d’un bail rural au motif que la présomption posée par l’article L.411-1 du code rural soumettant les ventes d’herbe au statut du fermage est une présomption simple puisque le cédant peut démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle au statut mais aussi qu’il n’y a pas eu de cession exclusive des fruits de l’exploitation. La Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2013 a ainsi pu préciser que pour que le statut soit applicable, il fallait que l’acquéreur ait la jouissance de l’ensemble des fruits. A B déduit donc du fait que les ventes d’herbes aient été concédées à des exploitants différents nommément désignés la démonstration que ni X Y ni Z Y ni D E-J n’ont bénéficié de l’exclusivité des fruits des parcelles entre 2012 et 2017. Dans un arrêt du 17 décembre 1986, la Cour de cassation a pu admettre la licéité de ce type d’opération puisque la loi ne les prohibe pas de manière explicite. La présence du Gaec à la procédure ne permet pas aux intimés de contourner cette obligation d’utilisation continue ou répétée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2007 a, dans une affaire similaire, confirmé qu’aucun bail à ferme ne liait les parties faute de démonstration par l’acquéreur de la vente d’herbes qu’il en avait eu la jouissance de façon continue et répétée.
Rien ne démontre que les contrats aient été conclus avec le Gaec. A B ajoute qu’au décès de son père, elle-même et sa s’ur ont repris l’exploitation sans que ni le Gaec, ni les associés ne s’y opposent ou ne revendiquent un bail.
A B ajoute qu’aucun bail n’a été consenti par son père en 1988, ni après et que les intimés ne démontrent aucunement ce point. Le seul lien entre les familles résulte d’une vente d’herbes intervenue en 1991 au profit du père des intimés. Elle affirme que son père avait la maîtrise de l’exploitation comme le montrent les extraits de son journal personnel. Elle conteste d’autant plus la reconnaissance d’un bail au profit du Gaec de Caylus alors même qu’il lui est impossible d’apporter la preuve de son ignorance de l’existence de ce groupement et qu’en tout état de cause chaque contrat a été signé par les acquéreurs successifs.
Subsidiairement, si le bail devait être reconnu, A B soutient qu’il doit être résilié pour cession prohibée. Les contrats de vente d’herbe ont été établis au profit de X Y, Z Y et D E-J alors que selon les affirmations des intimés, ce serait le Gaec qui exploiterait les parcelles depuis des années. Dès lors, l’opération devient un apport ou une cession du bail au profit du Gaec, ce qui nécessite l’autorisation du bailleur en application de l’article L. 411-38 du code rural, faute de quoi la cession devient illicite et est sanctionnée par la résiliation. Cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande de débouté du Gaec dans sa prétention de titularité du bail. Elle ajoute que dans leurs conclusions, les associés reconnaissent que le Gaec s’est substitué à leurs droits et obligations puisqu’ils affirment ne pas exploiter les parcelles, démontrant ainsi une cession prohibée.
A B conteste la recevabilité de l’appel incident des intimés puisque ces derniers ne revendiquent plus d’expertise, ce qui se justifie si la cour d’appel réforme le jugement dans le sens des demandes de l’appelante, alors qu’une partie sollicitant la réformation d’une décision qui lui a donné satisfaction est irrecevable. Elle rappelle que ce n’est pas au Gaec de fixer la valeur locative. Le Gaec ne peut pas invoquer un préjudice dû à la perte d’exploitation puisqu’il n’a jamais exploité la parcelle. Elle soutient que si depuis 2012, le Gaec avait estimé être titulaire d’un bail verbal, il aurait engagé les procédures nécessaires. En tout état de cause, elle affirme qu’il n’est pas logique pour les associés de soutenir que le Gaec serait titulaire du bail puis d’invoquer une co-titularité entre eux trois, tout en demandant des dommages et intérêts par l’intermédiaire du Gaec.
X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus demandent à la cour de :
' Confirmer la décision dont appel ;
' Subsidiairement, juger que X Y, Z Y et D E-J sont tous trois copreneurs, titulaires d’un contrat de bail rural verbal sur les parcelles propriété de A B avec un contrat prenant effet le 1er janvier 2012 ;
' Ordonner leur réintégration dans le mois suivant signification de l’arrêt à venir ;
' Juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande adverse nouvellement invoquée en appel de résiliation de bail pour cession prohibée ;
' Infirmer partiellement la décision dont appel et juger n’y avoir lieu à expertise ;
' Juger que le bail est consenti pour un loyer annuel de 1 330 euros pour l’indice de référence en vigueur en 2018 lors de la demande introductive 103,05, 1 352,07 euros en 2019 pour
l’indice 104,76 et 1 359,43 euros pour l’année 2020, indice 105,33 ;
' Juger que l’indemnité pour perte d’exploitation pour les années 2018 à 2020 est justifiée pour un montant total de 17 965 euros et condamner A B à verser à son fermier cette somme ;
' Ordonner compensation entre les deux créances respectives des parties ainsi définies et condamner A B à verser la somme de 13 923,05 euros à son fermier ;
' Condamner A B à verser la différence entre l’indemnité pour la perte d’exploitation 2021 et le loyer à évaluer en fonction de l’indice à paraître en juillet 2021, sommes à parfaire lorsque tous les éléments seront connus mais puisque le Gaec n’a pu exploiter pour cette saison culturale 2021 ;
' La condamner à verser au Gaec De Caylus la somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' A titre infiniment subsidiaire, si la mesure d’expertise était confirmée et l’appel incident rejeté, ajouter à la mission tous éléments pour dresser au besoin après compensation les comptes entre parties mais réformer la mission expertale en ce que l’expert n’aura pas à chiffrer les améliorations apportées au fonds ;
' Réserver en ce cas les demandes.
X Y, Z Y, D E-J ainsi que le Gaec soutiennent que les ventes d’herbes doivent être requalifiées en bail à ferme sur le fondement de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime et plus précisément de son alinéa 2, qui pose une présomption de soumission au statut du fermage pour la convention de vente d’herbe. Ils affirment que c’est le Gaec de Caylus qui exploite depuis 1988 et que cette exploitation se fait à titre onéreux depuis 2012. Ils contestent l’interprétation des jurisprudences faites par la propriétaire et soulignent que la vente d’herbe a duré cinq années consécutives, faisant suite à un prêt à usage renouvelé envers tous les associés du Gaec, sans volonté d’aliéner le fonds contrairement à la décision citée par l’appelante. X Y, Z Y et D E-J et le Gaec soutiennent que A B connaissait l’existence du Gaec de Caylus puisqu’elle même et son père avant elle avait encaissé des chèques émanant de la société.
X Y, Z Y et D E-J, ainsi que le Gaec, affirment que la demande tendant à obtenir la résiliation du bail pour cession prohibée est nouvelle en cause d’appel et de ce fait irrecevable. En tout état de cause, ils estiment que la demande est infondée. Soit le bail a été fait à une personne physique et il y a eu mise à disposition en faveur du Gaec moyennant information du propriétaire en ajoutant que le défaut d’information n’est pas ici sanctionné par la résiliation du bail. La violation de l’article L.411-38 du code rural n’est pas démontrée. Soit le bail est fait à la personne morale directement, hypothèse que les intimés soutiennent, puisque le Gaec a payé les fermages. Ils rappellent que chaque associé dans une société de type Gaec doit se consacrer exclusivement à l’activité agricole au sein du Gaec et ne peut donc pas conduire d’activité agricole en son nom propre. Dès lors, l’herbe récoltée était la propriété du Gaec et destinée à la consommation des animaux du Gaec comme déclaré à la PAC. A B ne démontre pas que chaque associé soit aussi exploitant à titre individuel les années où elle leur a vendu l’herbe.
Ils affirment que A B souhaitait échapper au statut du fermage afin de conserver la liberté sur le foncier comme son père l’a écrit dans son journal. Ils soutiennent
qu’elle avait connaissance de l’existence du Gaec de Caylus puisque les chèques versés en 1992 au père de l’appelante ont été réglés par cette société et que cette société est publiée au registre du commerce et des sociétés avec tous les documents nécessaires. Ils ajoutent qu’il serait aussi étrange que A B ait contracté avec D E-J, tiers à la famille Y, alors qu’elle avance avoir contracté avec la famille Y seulement parce qu’elle les connaissait, sans savoir qu’elle était associée au Gaec. Il n’y a donc aucune cession. Subsidiairement, si la propriétaire n’avait pas conclu avec le Gaec il est nécessaire d’établir qu’elle a contracté une convention mettant son foncier à la disposition à usage agricole et à titre onéreux en faveur de X Y, Z Y et D E-J.
X Y, Z Y et D E-J contestent donc la régularité du congé qui leur a été délivré verbalement. Le Gaec de Caylus ajoute qu’il a subi un préjudice en étant privé de l’exploitation des parcelles.
Selon eux la question des éventuelles amélioration du fonds n’entre pas dans l’objet du litige puisque c’est une question qui doit être tranchée en fin de bail pour chiffrer l’indemnité due au preneur sortant. Ils estiment que l’expertise est inutile et rappellent qu’un loyer annuel à 50 euros la tonne de fourrage sur pied a été défini. Concernant son préjudice, le Gaec verse aux débats l’attestation de son comptable évaluant le préjudice pour 2019, notamment concernant la perte des primes PAC et celle de la récolte. Il en est de même pour 2020 et l’année 2021, une fois les documents actualisés.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de bail rural
L’article L.411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L.411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre:
de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
La vente d’herbe, définie au deuxième alinéa et consistant en l’espèce en la vente de récoltes d’herbe sur pied, est présumée soumise au statut du fermage.
S’agissant d’une présomption simple, la preuve contraire peut toutefois être apportée. Il faut dans ce cas démontrer que la vente d’herbe n’a pas été conclue en vue d’une utilisation continue ou répétée du fonds et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un bail soumis au statut du fermage doit être admise lorsque l’occupant de la parcelle litigieuse a bénéficié de la vente d’herbe pendant de nombreuses années et de façon ininterrompue.
Dans le cas de ventes d’herbe successives à des agriculteurs différents, et lorsque la convention est réitérée au profit d’un nouveau cessionnaire, son prédécesseur est en droit de revendiquer le bénéfice du statut.
En l’espèce, pour revendiquer le bénéfice du statut, le Gaec de Caylus demande à la cour de confirmer l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que les ventes d’herbe successives avaient été conclues avec X Y, Z Y et D E-J, tous trois associés du Gaec de Caylus, et que si A B affirmait qu’elle ignorait l’existence de ce groupement, elle n’en rapportait aucunement la preuve alors que cette entité existait depuis 1991 et qu’elle était en relation d’affaire avec la famille Y depuis l’année 2006.
Or, s’il appartient à A B de démontrer que les ventes d’herbe successives n’ont pas été conclues en vue d’une utilisation continue ou répétée du fonds et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage, il ne lui incombe pas en l’espèce de rapporter la preuve de ce qu’elle ignorait l’existence du Gaec de Caylus.
En effet, dès lors que le Gaec de Caylus, personne morale distincte de ses associés, revendique le bénéfice du statut, c’est à lui qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il est en capacité d’agir en son nom.
A ce titre, comme le soutient justement A B, sa revendication s’appuie pour l’essentiel sur des factures de ventes d’herbe, sur la période de juin 2012 à juin 2017, qui n’ont pas été établies à son nom ou pour son compte mais toutes au nom de Z Y, X Y ou D E-J, personnes physiques, étant ajouté qu’elles font mention de paiements en espèces et qu’elles supportent leurs signatures, ce qui démontre qu’ils en ont accepté les termes et la relation contractuelle ainsi définie.
En l’état de ces éléments, le Gaec de Caylus échoue à établir un quelconque lien avec les ventes d’herbe consenties par A B, autrement par le fait que cette dernière aurait dû savoir, et ce malgré l’absence d’éléments objectifs apparents, que X Y, Z Y et D E-J agissaient en réalité pour son compte.
Il en résulte que le Gaec de Caylus n’est pas en capacité de revendiquer le bénéfice du statut.
A titre tout à fait subsidiaire, X Y, Z Y et D E-J demandent à la cour de dire qu’ils sont copreneurs des parcelles en litige, dans le cadre d’un bail à ferme verbal, rappelant qu’en vertu de l’article L.323-14 du code rural, ils ont dans ce cas la possibilité de mettre les terres à disposition d’un groupement, ce qui n’engendre aucune cession prohibée même si le bailleur n’en est pas avisé.
Or, si la coprise à bail fait présumer la coexploitation, X Y, Z Y et D E-J n’en justifient pas.
Il reste que chacun d’eux, en son nom personnel, serait en capacité de revendiquer ce bénéfice au motif de ventes d’herbe successives à des agriculteurs différents.
Cependant, la cour constate qu’aucun ne revendique le bénéfice du statut.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal
paritaire des baux ruraux de Rodez sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non remboursables
X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus seront solidairement condamnés aux dépens.
X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus, qui échouent en cause d’appel, seront au surplus solidairement condamnés à payer à A B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus à payer à A B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE solidairement X Y, Z Y, D E-J et le Gaec de Caylus aux dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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