Irrecevabilité 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2024, n° 23/06572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 14 avril 2023, N° 11-22-604 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 55
N° RG 23/06572 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI6W
[Z] [K] épouse [G]
C/
[W] [X]
Etablissement Public SIP [Localité 5]
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
Me LAUGA
Me ALBOU
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-604, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Z] [K] épouse [G]
(ref : jugement du 31 août 2021)
née le 24 Avril 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame [W] [X]
née le 06 Septembre 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Etablissement Public SIP [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
(ref : TH 21)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
(ref : 2016543J029)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision de recevabilité de la demande de traitement de son surendettement déposée par Mme [W] [X] épouse [H] rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 13 juillet 2022,
Vu le recours exercé le 28 juillet 2022 contre cette décision par Mme [Z] [K] épouse [G],
Vu le jugement en date du 14 avril 2023 rendu par le tribunal de proximité de Cannes qui a, notamment :
— déclaré Mme [H] recevable à la procédure de surendettement,
— renvoyé les parties devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes aux fins de traitement de la situation de Mme [H],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 12 mai 2023 par Mme [G],
A l’audience en date du 1er décembre 2023, la question de la recevabilité de l’appel a été mise aux débats.
Mme [G], représentée par son avocat a déclaré qu’elle entendait se désister de son appel,
Mme [H], représentée par son avocat, a déclaré ne pas accepter le désistement de Mme [G] et demandé la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission de surendettement sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection.
Par application de l’article R.713-5 du code de la consommation , les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission statuant sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, le jugement dont appel porte sur le recours formé par Mme [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 13 juillet 2022 ayant prononcé la recevabilité de Mme [H] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le premier juge a justement qualifié son jugement de jugement rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation. Il n’est donc susceptible ni d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le désistement de Mme [G], il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE l’appel irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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