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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 14 janv. 2010, n° 2007014145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2007014145 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAINT HUBERT (SAS) c/ UNILEVER FRANCE (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2007 014145
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 14 JANVIER 2010
N° 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 18 MAT 2009
PRESIDENT : M. Charles CUNAT «JUGE : M, Gérard PIERRON
JUGE .: Mme Y Z
DEMANDEUR .(S). : SAINT X (SAS). 870, RUE DENIS PAPIN
[…]
Comparant par : ME DECORNY avocat à NANCY DEFENDEUR (s) FRANCE (sas)
[…] .: […]
Comparant par: ME TOULEMONDE avocat à NANCY
| RS a
Jugement: mis à disposition au Greffe du Tribunal de
Commerce 'en date du 12 janvier 2010 par M.
CUNAT, Président, en application de l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mme Mylène DUECK, Commis-Greffier.. core
[…]
Dépens : 69.97 EUROS TTC
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
18.05.09/07.14145 Le 14 janvier 2010
La SAS SAINT X commercialise depuis 2002 une margarine dénommée « St X A 3 » qui occupe une position de leader sur le segment de marché des margarines dites de «santé préventive".
Un des concurrents de la SAS SAINT X, la SAS UNILEVER FRANCE est le premier opérateur du marché des margarines en général avec différentes marques dont FRUIT d’OR créé en 1972 et PLANTA FIN depuis 1976.
La SAS UNILEVER FRANCE a décidé de mettre sur le marché en septembre 2007 une margarine dénommée « Planta Fin A 3 » afin de compléter sa gamme, les produits PLANTA FIN et FRUIT d’OR ne s’adressant pas à la même clientèle et disposent chacun de budgets d’ investissements et de codes de reconnaissance qui leur sont propres.
La SAS SAINT X considérant que le conditionnement de la margarine « Planta Fin A 3 » se rapprochait de celui de « St X A 3 » avec une identité visuelle apte à retenir l’attention du consommateur et venant parasiter celle-ci, a adressé le 5 octobre 2007 une lettre à UNILEVER pour lui demander de modifier le conditionnement de ce produit.
Devant le rejet de cette demande, la SAS SAINT X a fait. état de nouveaux reproches à la SAS UNILEVER FRANCE enconstatant que celle- ci utilisait sur le conditionnement de sa margarine « Planta Fin A 3 » les allégations «pour toute la famille« et »Enfin des A 3 pour toute la famille !".
Par exploit en date du 21 novembre 2007, la SAS SAINT X a assigné la SAS UNILEVER FRANCE devant ce Tribunal, aux fins de : . VU l’article 1382 du Code Civil, vu l’avis de l’AFSSA du 13.07.07 et la lettre de la DGCCRF à la Fédération
Nationale des Industries des Corps Gras du 10.08.07, :
— vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du NCPC, . – vu l’ensemble des pièces versées aux débats, . – constater que la SAS UNILEVER FRANCE se Dlce dans le sillage de la SAS SAINT X en commercialisant une margarine dénommée « Planta Fin A 3 » avec un conditionnement s’apparentant à l’identité visuelle de celui du produit « St X A 3 », dont les fortes parts de marchés ont été obtenues par d’importants investissements publicitaires et promotionnels au fil des années, – dire et juger que ce fait est constitutif d’une concurrence parasitaire, – constater que la SAS UNILEVER FRANCE utilise l’allégation « pour toute la famille » sur sa margarine « Planta Fin A 3 » en violation de l’avis de l’AFSSA du 13 juillet 2007,
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
— dire et juger que ce fait, distinct du précédent est constitutif d’une concurrence déloyale, Et en conséquence : – faire interdiction à la SAS UNILEVER FRANCE de poursuivre les deux faits ci- dessus sous astreinte de 500 € par support, quelle qu’en soit la nature (barquette, plaquette, stop rayon, site Internet, prospectus, etc. ) dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, – se réserver la possibilité de liquider cette astreinte en cas de non respect conformément aux dispositions de l’article 35 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, – condamner la SAS UNILEVER FRANCE à payer, en réparation du préjudice causé par les faits, des dommages et intérêts à déterminer par voie d’expertise . et, dès à présent, la somme de 500 000 € à titre de provision, à parfaire le cas échéant au cours de la procédure, – ordonner, à titre de complément de réparation, la publication du jugement à . intervenir, en entier où par extraits, dans trois revues au choix de la SAS SAINT X, et aux frais avancés et définitifs de la SAS UNILEVER FRANCE, sur simple devis ou facture pro forma, dans la limite de 10 000 € par publication, – condamner la SAS UNILEVER FRANCE aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais des constats d’huissier du 31 octobre 2007, – condamner la SAS UNILEVER FRANCE au paiement d’une. somme de 20 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement! nonobstant appel e et sans constitution de garantie. à
Après avoir engagé cette procédure au fond, la SAS: SAINT X devait saisir par assignation en référé le Président du Tribunal de Commerce de Nancy d’une. demande d’interdiction : d’utilisation par la SAS UNILEVER FRANCE de ses slogans publicitaires qu’elle jugeait trompeurs et 'dénigrants. La SAS UNILEVER FRANCE concluait au rejet de cette demande et formait une demande reconventionnelle en interdiction sous astreinte pour la SAS SAINT X de commercialiser sa margarine "St X 100% sans conservateur.
Par ordonriance définitive du 16 janvier 2008, le Président de ce «Tribunal a dit n’y avoir lieu à référé ni sur la demande principale ni sur la demande reconventionnelle.
| Mu les conclusions déposées pour l’audience. du 10 mars 2008 par la SAS UNILEVER FRANCE.
Vu les conclusions récapitulatives du 19 juin 2008 déposées pour l’audience du 20 juin 2008 par la SAS SAINT X.
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 17 novembre 2008 par la SAS UNILEVER FRANCE.
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
Par conclusions récapitulatives du 27 février 2009 déposées pour
l’audience du même jour, la SAS SAINT X demande au Tribunal de :
— vu le Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires,
— VU l’article 1382 du Code Civil,
— VU l’avis de l’AFSSA du 13.07.07 et la lettre de la DGCCREF à la Fédération Nationale des Industries des Corps Gras des 10.08.07, 21.12.07 et 03.04.08,
— vu les dispositions des articles 9, 30, 515, 696 et 700 du CPC,
— VU la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces versées aux débats,
— dire et juger que la SAS UNILEVER FRANCE commet des faits fautifs de concurrence parasitaire en se plaçant dans le sillage de la SAS SAINT X en commercialisant des margarines dénommées « Planta Fin A 3 doux » et « Planta Fin A 3 demi-sel » avec un conditionnement s’apparentant à l’identité visuelle de celui des produits « St X A 3 doux » et « St X A 3 demi-sel », dont les fortes parts de marchés ont été obtenues par d’importants investissements publicitaires et promotionnels au fil des années,
— dire et juger que la SAS UNILEVER FRANCE commet également ou, à tout le moins, à commis, des faits fautifs de concurrence déloyale en utilisant l’allégation trompeuse "pour toute la famille» sur sa margarine « Planta Fin A 3 » en violation de l’avis de l’AFSSA du 13.07.07 et des lettres de la DGCCRF des 10.08.07, 21.12.07 et 03.04.08,
— dire et juger que la SAS UNILEVER FRANCE commet encore des faits de concurrence déloyale en utilisant le slogan "Enfin des A 3 pour toute la famille ! » pour vanter sa margarine « Planta Fin A 3 », dénigrant ainsi par omission le produit « St X A 3 » de la SAS SAINT X,
— dire et juger que la SAS SAINT X n’a commis aucune faute en commercialisation sa margarine "St X 100 % nature sans conservateur»,
— dire et juger que la SAS SAINT X n’a pas abusé de son droit d’agir en justice, : .
En conséquence :
— faire interdiction à la SAS UNILEVER FRANCE de poursuivre les faits ci- dessus sous astreinte de 1 000 € par support, quelle qu’en soit la nature (barquette, plaquette, stop rayon, site Internet, prospectus, etc. ) dans le délai -de six semaines à compter de la signification du jugement à intervenir,
— .se réserver la possibilité de liquider cette astreinte en cas de non respect, conformément aux dispositions de l’article 35 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SAS UNILEVER FRANCE à payer, en réparation du préjudice causé par les faits, des dommages et intérêts à déterminer par voie d’expertise et, dès à présent, la somme de 1 000 000 € à titre de provision, à parfaire le cas échéant au cours de la procédure,
— ordonner, à titre de complément de réparation, la publication du jugement à intervenir, en entier où par extraits, dans trois revues au choix de la SAS SAINT X, et aux frais avancés et définitifs de la SAS UNILEVER FRANCE, sur simple devis ou facture pro forma, dans la limite de 10 000 € par publication,
— débouter la SAS UNILEVER FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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— condamner la SAS UNILEVER FRANCE aux entiers dépens de l’instance, incluant les deux procès-verbaux de constat du 31 octobre 2007 et ceux des 30 novembre 2007, 8 avril et 11 juillet 2008,
— condamner la SAS UNILEVER FRANCE au paiement d’une somme de 50 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions en réponse et récapitulatives non datées, déposées pour l’audience du 18 mai 2009, la SAS UNILEVER FRANCE demande au Tribunal de :
— VU l’assignation et les pièces annexées,
— VU l’article L. 121-1 du Code de la Consommation,
— vu l’article 1382 du Code Civil,
— dire et juger la SAS SAINT X mal fondée en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— l’en débouter purement et simplement,
— dire et juger la SAS UNILEVER FRANCE recevable et fondée en ses
demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— condamner la SAS SAINT X à lui payer une somme de 50 000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— faire interdiction à la SAS SAINT X de poursuivre la commercialisation
de la margarine sous la dénomination « 100% NATURE », sur tout support, dans
un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous
astreinte de 500 € par unité de conditionnement commercialisée. en
méconnaissance de l’interdiction prononcée,
— ordonner en conséquence le retrait de la vente du produit "ST X 100%
NATURE" dans un délai de 8 jours à compter du :Prononcé du jugement à
intervenir sous la même astreinte,
— faire interdiction à la SAS SAINT. X de poursuivre la diffusion de son
film publicitaire « LA COCCINELLE » pour la promotion de son produit "100%
NATURE" sous astreinte de 5 000 €. par spot diffusé en méconnaissance de
l’interdiction prononcée,
— condamner la SAS SAINT X à payer à la SAS UNILEVER FRANCE
une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par la
SAS SAINT X,
— ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du
jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la
SAS UNILEVER FRANCE et aux frais de la SAS SAINT X, sans que le
coût de chaque publication ne soit inférieur à une somme de 5 000 € HT,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et
sans constitution de garantie,
— condamner la SAS SAINT X à payer à la SAS UNILEVER FRANCE
une somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— condamner la SAS SAINT X aux entiers dépens de la procédure.
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MOYENS DES PARTIES La SAS SAINT X soutient :
1 – Concernant le parasitisme
— que l’impression d’ensemble donnée par les conditionnements parle d’elle- même, celui de la SAS UNILEVER FRANCE présentant un caractère de « déjà vu », – que cela a permis au produit « Planta fin A 3 » de se glisser dans le sillage du produit leader « Saint X A 3 » en bénéficiant de sa notoriété auprès du public assurant ainsi un lancement dans des conditions anormalement performantes,
— que par un mécanisme de vases communicants les consommateurs ayant essayé « Planta fin A 3 » auraient corrélativement réduits leurs achats de « Saint X A 3 »,
— qu’il ne s’agit pas de revendiquer un droit privatif. sur tel élément visuel concourant à l’identification de son produit mais de constater que la reprise par le conditionnement du produit similaire « Planta fin A 3 » est fautive en ce qu’elle permet à cette dernière de se placer dans son sillage,
— que les nuances de vert en particulier sont identiques, que la forme du cartouche rouge contenant le vocable « doux » est un rectangle sur les deux conditionnements, que le graphisme du terme « A 3 » est très similaire,
— qu’il est incontestable que les conditionnements des autres produits concurrents présents sur le marché sont très différents,
— que ce n’est pas la présence d’une marque qui permet au consommateur de différencier les produits mais l’aspect visuel de leur conditionnement.
2 – Concemant l’usage trompeur de l’expression» pour toute la famille"
— que suivant un avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) en date du 13 juillet 2007, la DGCCRF a demandé dans une lettre adressée le. 10 août 2007 à la Fédération Nationale des Industries des Corps Gras que "des mesures soient mises en œuvre pour s’assurer que les -margarines et matières grasses enrichies en vitamine À ne seront pas 'consommées par les enfants»,
— que la SAS UNILEVER FRANCE non seulement a fait preuve d’imprudence en mettant sur le marché une margarine enrichie en vitamines A et D alors même que les quantités maximales admissibles n’avaient pas encore été définies, mais qu’elle recommande expressément la consommation de cette margarine « pour toute la famille » et donc par les enfants sur différents supports publicitaires ainsi que sur le conditionnement du produit « Planta Fin A 3 » lui-même, est une circonstance aggravante,
— que la suppression de l’enrichissement en vitamine A par la SAS UNILEVER FRANCE de son produit « Planta Fin A 3 » à partir du 6 décembre 2007 n’a été effective qu’à la fin du mois d’avril 2008 et que cela montre implicitement la faute et le mal fondé de l’argumentation développée par la SAS UNILEVER FRANCE.
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3 – Concernant l’usage dénigrant du slogan "Enfin des A 3 pour toute la famille»
— que ce slogan est trompeur pour le consommateur en ce qu’il vise à le détourner des margarines aux A 3 préexistantes en lui faisant croire que « Planta fin A 3 »est un nouveau type de produit, comblant un manque dans l’offre présente sur le marché alors que ce n’est pas le cas,
— que ce slogan dénigre donc implicitement la margarine « St X A 3 » qui est leader sur le marché et qui a massivement communiqué depuis 2006 autour du slogan « On a tous droit aux A 3 de St X A 3 », publicité s’adressant à tous les membres de la famille dont les enfants,
— que le consommateur est ainsi amené à penser que contrairement à « Planta Fin A 3 » la margarine « St X A 3 » ne présente pas toutes les qualités et propriétés lui permettant de revendiquer une consommation pour toute la famille et qu’il s’agit donc bien d’un dénigrement par omission.
La SAS UNILEVER FRANCE soutient :
4 – Concernant la concurrence parasitaire
— qu’en matière commerciale la liberté du commerce et de l’industrie demeure la règle tout comme la liberté de concurrence qui en résulte et qu’une action en concurrence déloyale est une exception qui suppose de rapporter la preuve d’un usage abusif de la liberté du commerce contraire à la probité et à la loyauté,
— que l’article 1382 du Code Civil permet d’i incriminer différents comportements qui entre concurrents nécessitent que soit démontrée l’existence d’un risque de confusion ce qui a été confirmé par la Cour de Cassation par un arrêt du 8 avril 2008 en approuvant une décision d’une Cour d’Appel qui avait considéré que « le principe de la liberté du commerce implique que d’une part, une prestation qui ne fait pas l’objet de droit de propriété intellectuelle, peut être librement reproduite sous certaines conditions tenant notamment à l’absence . de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs … », --.que la SAS SAINT X se contente de revendiquer une identité visuelle entre les deux conditionnements se bornant à reproduire la face supérieure de son produit « St X A 3 » sans démontrer les droits qui seraient les siens ni le risque de confusion susceptible d’exister,
— que la SAS UNILEVER FRANCE qui est leader du marché des margarines a réalisé des investissements qui lui sont propres pour lancer son produit « Planta Fin A 3 » et n’a nullement cherché à profiter des investissements de quiconque,
— que le segment de marché concemé comprend de nombreux produits sur lesquels la SAS SAINT X ne dispose d’aucun monopole,
— que la SAS UNILEVER FRANCE commercialise des margarines « Fruit d’Or A 3 » depuis 2003 sans que la SAS SAINT X ait critiqué leur conditionnement et que tous les produits de la marque "Planta Fin» ont un logo identique en lettre de couleur bleue sur fond blanc dans une ellipse jaune et
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bleue, dans une combinaison de couleurs qui est celle de la marque depuis la fin des années 90,
— que le logo "Saint X» a une taille très importante, une disposition centrale et Un graphisme qui n’ont rien à voir avec ceux de la marque «Planta Fin»,
— que le produit « Planta Fin A 3 » reprend le jaune caractéristique des produits « Planta Fin » notamment une large bande de couleur jaune vif qui ceinture la face supérieure du conditionnement et lui donne un aspect différent du produit « Saint X A 3 » dont le couvercle est de couleur blanche,
— que les conditionnements du secteur de marché des margarines dites de « santé préventive » sont toutes de couleur à dominante verte et que si la SAS SAINT X utilise un conditionnement vert clair zébré et non dégradé, la SAS UNILEVER FRANCE a utilisé un vert foncé avec quelques nuances en combinaison avec un jaune vif couleur absente du produit St X,
— que le terme « A 3 » est apposé sur de nombreux produits alimentaires et – qu’il est totalement libre d’utilisation et que tant pour la police de caractère utilisée que pour la couleur blanche, les mentions descriptives A 3 sont différentes pour les deux conditionnements.
2 – Concernant la concurrence déloyale relative à la mention « pour toute la famille »
.- que le Règlement communautaire n° 1925/2006 du 30 décembre 2006 permettant depuis le 1° juillet 2007 en reportant la fixation de quantités maximales au plus tard le 19 janvier 2009, l’adjonction de vitamines et de minéraux aux aliments parmi lesquelles figure la vitamine A, la SAS UNILEVER FRANCE a décidé de fabriquer une margarine enrichie en vitamine A dans des proportions comparables à celles du beurre (soit 800 lg pour 100 g),
— que l’avis de l’AFSSA du 13 juillet 2007, adressé à la DGCCRF, confirme que l’adjonction de vitamines A et D aux margarines et matières grasses à tartiner est dès à présent possible et ce que cet organisme a confirmé à la Fédération des Industries des Corps Gras le 10 août 2007 est purement indicatif et ne s’impose pas au juge,
— que le compte rendu du Comité Technique de la FNCG du 14 octobre 2007 auquel la SAS SAINT X participait et comportant la prise de position de la Fédération sur l’avis de l’AFSSA indiquait : "Certaines réserves sont émises en ce qui concerne l’adjonction de vitamines À en particulier sur la cible enfants. Cependant les mesures proposées par la DGCCRF sont formulées de telle manière qu’elles paraissent inapplicables. Il est proposé de ne plus poser de questions sur ce sujet dans un contexte d’harmonisation européenne et dans l’attente de fixation des niveaux communautaires». Il est donc surprenant de reprocher à la SAS UNILEVER FRANCE de ne pas appliquer la directive de la DGCCRF alors que la SAS SAINT X sait pertinemment en l’état actuel des textes que la margarine « Planta Fin A 3 » est conforme :
* au règlement communautaire 1925/2006,
* à la position exprimée par l’Association Nationale des Industries Alimentaires, * au Code des pratiques sur l’enrichissement des margarines en vitamines A et D de lIMACE,
et qu’aucun texte de loi n’impose une restriction de consommation de ce produit à l’égard des enfants,
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
— que la DGCCRF n’a jamais adressé à la SAS UNILEVER FRANCE la moindre mise en demeure d’avoir à cesser de commercialiser son produit « Planta Fin A 3 »,
— que de nombreux produits alimentaires destinés aux enfants contiennent de la vitamine À sans que le moindre avertissement ne figure sur leur emballage (barres chocolatées, lait…)
— que l’allégation "pour toute la famille» s’inscrit dans le cadre du positionnement de la marque « Planta Fin » sans énoncer que ce produit était destiné aux enfants et qu’il était enrichi en vitamine A,
— que l’on pourrait également faire grief à la SAS SAINT X dont le produit « St X 41 » qui contient des vitamines A est présenté dans un cadre publicitaire mettant en scène tous les membres de la famille dont des enfants,
— que les mesures d’interdiction de commercialiser ce produit ne sont plus justifiées puisque la SAS UNILEVER FRANCE a pris des mesures pour suspendre l’enrichissement de sa margarine en vitamines A dès le 6 décembre 2007.
-8 – Concernant la concurrence déloyale sur l’usage de l’expression «enfin des A 3 pour toute la famille" |
— que l’opération publicitaire par voie d’affichage menée fin 2007 par la SAS UNILEVER FRANCE concernant le produit « Planta Fin A 3 » comportait un ensemble d’éléments visuels et littéraires. qu’il convient d’apprécier globalement sans extraire arbitrairement de son contexte comme le fait la SAS SAINT X « Enfin des A 3 pour toute la famille », phrase qui s’inscrit en petits caractères et qui ne peut se lire et s’entendre qu’en relation avec l’accroche principale « Découvrez Planta Fin A 3 »,
— que le message de la SAS UNILEVER FRANCE ne contient aucun élément de comparaison et aucun élément critique ni par rapport aux autres produits du marché ni par rapport aux produits St X,
— que la SAS SAINT X ne peut pas faire dire à cette publicité ce qu’elle ne dit pas c’est-à-dire convaincre le consommateur que « Planta Fin A 3 » serait la première margarine à destination de toute la famille.
4 – Concernant la demande reconventionnelle
— - pour procédure abusive :
* que l’action de la SAS SAINT X ne repose sur rien sinon à empêcher la SAS UNILEVER FRANCE de poursuivre la commercialisation de sa margarine enrichie en vitamines À, lui causant ainsi un préjudice,
— pour publicité mensongère et concurrence déloyale :
* le lancement par la SAS SAINT X, fin 2007, d’une margarine ayant pour dénomination « 100% nature », constitue une publicité mensongère car elle présente un produit industriel comme étant un produit naturel,
* l’ajout en petit caractère de la mention « sans conservateur » ne modifiera pas la perception que pourra avoir le produit sur le consommateur,
LE SGEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL DU GREFFE
* la SAS SAINT X incite ainsi le consommateur à acheter sa margarine en lui prêtant des qualités qu’elle n’a pas et en attirant ainsi la clientèle au moyen d’allégations et présentations trompeuses, elle réalise un commerce illégitime au mépris des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation,
* la modification de la dénomination du produit désormais « Saint X pur végétal » au motif que la dénomination «100% Nature" n’aurait pas fait ses preuves au plan commercial ne modifie pas les faits commis et constatés et qu’elle confirme surtout que la SAS SAINT X s’est rendue compte de sa faute,
* de plus, la SAS SAINT X reprend sans la moindre nécessité l’un des éléments caractéristiques des conditionnements « Planta Fin » depuis 2006 à savoir un couvercle dont la bordure est de couleur jaune soutenu alors que tous les conditionnements de margarine de la SAS SAINT X avaient traditionnellement une bordure de couleur blanche montrant ainsi une volonté . de se placer dans le sillage de la SAS UNILEVER FRANCE et de détourner sa clientèle.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SAS UNILEVER FRANCE, la SAS SAINT X soutient :
1 – Concernant l’utilisation du terme « 100% nature sans conservateur »
_- que cette allégation est justifiée par le fait que la composition de cette margarine est strictement limitée aux ingrédients nécessaires à sa fabrication à l’exclusion de tout conservateur et de tout colorant ou arôme artificiel,
— qu’il ne peut y avoir le moindre doute dans l’esprit du consommateur pour lequel la margarine est un 'produit industriel qui n’existe pas spontanément à l’état naturel et prétendre que cette dénomination serait trompeuse revient à lui faire : insulte en insinuant qu’au vu du film publicitaire « La coccinelle » que la margarine pousse dans les prés et se cueille comme des pâquerettes,
— que la SAS UNILEVER FRANCE procède d’un glissement sémantique puisque le terme employé n’est pas « naturel » comme elle le prétend mais « nature » dont l’utilisation est laissée à la libre appréciation des industriels,
…- que la SAS SAINT X n’a ainsi commis aucune faute et qu’il résulte des propres pièces de la SAS UNILEVER FRANCE (n° 37) que cette appellation n’ayant pas fait ses preuves au plan commercial, il n’est pas anormal que la SAS SAINT X ait décidé de revenir à la mise en valeur de la composition entièrement végétale de son. produit désormais dénommé « St X 100% pur végétal ».
2 – Concernant la procédure abusive
— que selon les dispositions de l’article 30 du CPC : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » et qu’il ne pourrait y avoir abus de droit que dans le cas extrême d’une action dénuée de tout fondement engagée dans l’intention
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL, DU GREFFE
de nuire à son adversaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les demandes de la SAS SAINT X,
— que la SAS UNILEVER FRANCE se contente d’énoncer que la SAS SAINT X lui aurait causé un préjudice important sans avancer la moindre preuve de celui-ci.
MOTIFS
Le Tribunal statue par un même jugement sur la demande principale et la demande reconventionnelle.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Concernant les actes de concurrence parasitaire et déloyale, le Tribunal rappelle qu’il n’existe aucun texte légal définissant précisément les agissements parasitaires et, qu’en conséquence, il y a lieu de rechercher les décisions de jurisprudence S’y rapportant.
Ainsi la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 janvier 1999, a défini la parasitisme économique comme : «l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire« .et a également précisé dans le même arrêt que »le comportement parasitaire est un acte de concurrence déloyale lorsqu’ il concerne des entreprises en situation de concurrence».
Fr Plus «spécifiquement, il ressort: de là: jurisprudence que les agissements parasitaires en matière. d’imitation d’emballages constituent des actes d’appropriation des efforts intellectuels et des. 'investissements d’un concurrent direct dès lors qu’ils se traduisent :
— par la reprise sans nécessité de l’ensemble. des éléments caractéristiques du ._ conditionnement identifiant aux yeux du public un produit dans ce qu’il a _d’attractif et qui se trouvent indissociablement liés à celui-ci (Com:17/03/2004), -.par la ressemblance d’ensemble des produits et non au 1 regard de leur
différences (Com.10/12/2003), :
— par la reprise d’une combinaison de couleurs sauf si le recours à ces couleurs résulte de la nature des produits, des usages < ou des» nécessités techniques (Com. 03/07/01 ; Com. S0/010.
Il ressort également que « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas en tant que tel un acte de concurrence déloyale fautif et qu’en l’absence de circonstance particulière dans la reproduction d’une prestation réalisant un acte de parasitisme, il est licite de fabriquer et de commercialiser des produits »imitants» " (Com. 08/07/2003).
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL DU GREFFE
En conséquence, au vu des moyens et pièces produites par les parties, le Tribunal constate que :
— La SAS UNILEVER FRANCE, société internationale présente dans de nombreux pays, est le leader historique sur le marché français des margarines en général avec une part de marché en valeur de 42 % en 2008 et que la margarine « Fruit d’Or A 3 » a été lancée dès 2003 sans qu’aucun grief de concurrence parasitaire ne lui ait été fait par la SAS SAINT X à ce moment alors que le produit « Saint X A 3 » avait été lancé dès 2001.
— Les investissements effectués par la SAS UNILEVER FRANCE pour le lancement du produit « Planta Fin A 3 » en 2007 se sont largement appuyés sur ceux réalisés pour la fabrication du produit « Fruit d’Or A 3 » à partir d’un process industriel éprouvé et qu’il s’agissait pour cette société de mieux faire correspondre l’image de ce nouveau produit à une cible de consommateurs différente de celle de « Fruit d’Or A 3 ».
— La SAS SAINT X n’apporte aucune preuve que la SAS UNILEVER FRANCE se soit approprié son savoir-faire sans rien dépenser et que le seul grief qui lui est fait consiste en un risque de confusion pour le consommateur entre le produit « Saint X A 3 » et le produit « Planta Fin A 3 » dégageant une impression de "déjà vu».
— Il est incontestable, à l’observation des photographies de linéaires de supermarchés, que le code couleur des margarines aux A 3 est composé d’un assemblage de couleurs où domine le vert pour les produits « doux ».et le bleu pour les produits « demi-sel » et qu’en conséquence, la SAS UNILEVER FRANCE a adopté le même code couleur pour. son produit « Planta Fin A 3 ».
— La UNILEVER FRANCE ne disposait pas avant le lancement du produit « Planta Fin A 3 » d’un seule identité visuelle de type « division en quartiers » pour ses différents produits mais de plusieurs et que l’adoption d’un nouveau code visuel pour ce produit ne constituait donc pas une rupture avec la prétendue identité antérieure unique compte tenu du nombre de spécialités
proposées aux consommateurs (une. dizaine pour les. produits doux UNILEVER). ce
— Le logo SAINT X disposé en bleu sur fond blanc sur un espace très important sur le couvercle du conditionnement « St X A 3 » ne peut pas échapper au regard du consommateur et comme l’a considéré la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt rendu le 7 avril 2006 : «la commercialisation des jambons dans des conditionnements qui portent très distinctement l’origine des produits en ce que la marque HERTA est clairement apposée et qui comportent des motifs de décors très différents n’entraînent pas de risque de confusion".
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE OUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
— Par ailleurs des différences significatives confortent une identité visuelle différente entre les deux emballages ainsi, le couvercle est rectangulaire pour « Planta Fin A 3 » ceinturé par une bordure jaune vif alors que le couvercle de « Saint X A 3 » est ovale et ceinturé par une bordure banche.
— || apparaît de plus que, contrairement à ce qu’affirme la SAS SAINT X qu’une partie de sa clientèle se serait détournée de son produit « Saint X A 3 » à partir de la mise sur le marché de "Planta Fin A 3», sa part de marché en valeur qui était de 19,4 % fin 2007 est passée à 20,4 % pour le produit « Saint X A 3 » (pièce Saint X 4bis) démontre non seulement qu’elle n’a subi aucune perte de clientèle mais a accru sa propre pénétration de manière significative.
En conséquence, le Tribunal juge qu’à partir des éléments d’appréciation qui précédent, la SAS SAINT X n’a pas démontré que la SAS UNILEVER FRANCE s’était immiscée dans son sillage afin de tirer profit de son savoir-faire et que le risque de confusion pour le consommateur n’ayant
.pas été véritablement établi, aucun acte de concurrence parasitaire et déloyale ne peut être retenu contre la SAS UNILEVER FRANCE.
Concernant les actes de concurrence déloyale sur lallégation 'pour toute la famille", le Tribunal constate que :
— Le Règlement CE 1925/2006 a autorisé l’adjonction de vitamines A et D aux margarines à partir du 1° juillet 2007 sans fixer de maximum conduisant ainsi la SAS UNILEVER FRANCE à lancer la fabrication de son produit pour une commercialisation postérieurement à cette date. :
— L’avis. émis par l’AFSSA et repris par la DGCCRE recommandant que les margarines enrichies en vitamines À « ne soient pas consommées par des enfants » a été jugé inapplicable par la Fédération Nationale de l’Industrie des Corps Gras (FNICG) à laquelle appartient la SAS SAINT X.
La DGCCRF a adressé un nouveau courrier le 31 mars 2008 à la FNICG – rappelant que les « opérateurs doivent s’assurer de la sécurité de leur produits » et confirmant "avoir décidé de porter cette question au niveau communautaire afin que les arguments scientifiques développés par FAFSSA soient pris en compte dans la réflexion actuellement menée dans le cadre du Règlement CE 1925/2006 qui devrait conduire la Commission Européenne à proposer des limites maximales en nutriment dans les denrées alimentaires» et qu’en conséquence, aucune procédure n’a été ouverte par la DGCCRF contre la SAS UNILEVER FRANCE.
— L’enrichissement en vitamines À a été arrêté à partir du 6 décembre 2007 même si la page sur le site Internet de la SAS UNILEVER FRANCE n’avait pas été mise à jour sur ce point à la date du 11 juillet 2008.
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL. DU GREFFE
— La SAS SAINT X elle-même sur l’emballage de son produit « Saint X 41 » enrichi en vitamines A et en montrant la consommation par tous les membres de la famille y compris les enfants, a manqué de la même prudence qu’elle reproche à la SAS UNILEVER FRANCE.
— L’allégation « Enfin des A 3 pour toute la famille » figurant sur l’affiche incriminée ne constitue pas une publicité trompeuse en regard de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle ne conduit ni à donner au consommateur une indication fausse ni à l’induire en erreur concernant la nature et les qualités substantielles de son produit.
— Cette allégation ne contient aucune critique à l’égard de quiconque particulièrement de la SAS SAINT X et que le grief de dénigrement par omission ne peut être retenu, la reconnaissance d’une prétention ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d’actes positifs démontrant sans équivoque une volonté de reconnaître le droit ou le bien fondé de la prétention.
| En conséquence, le Tribunal juge qu’aucune faute n’a. été commise par la SAS UNILEVER FRANCE et qu’aucun préjudice n’ayant pu être démontré par la SAS SAINT X, la qualification de concurrence déloyale ne > peut être retenue.
Le Tribunal déclare la SAS SAINT X mal fondée en toutes ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS UNILEVER FRANCE
: Le. Tribunal 'observe que. la dénomination. critiquée « St X 100 % nature sans conservateur » ne comporte pas le terme « naturel » et que l’adjectif « nature ». employé dans le langage commun indique un produit sans addition : à l’image de nombreux produits. alimentaires. et que la confusion éventuelle par un consommateur. non averti qui pourrait penser que la margarine ne serait pas un produit industriel ne peut raisonnablement pas être :qémonirée par la sas UNILEVER FRANCE:
Aucun grief n ne peut également être fait à la SAS SAINT X d’avoir modifié la dénomination de sa margarine en « 100% pur végétal », aucune présomption de tromperie éventuelle ne pouvant être rapportée par la SAS UNILEVER FRANCE suite à cette décision.
Le Tribunal rejette donc les demandes de la SAS UNILEVER FRANCE relatives aux actes de concurrence déloyale allégués de la part de la SAS SAINT X.
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
[…]
Le Tribunal rejette la demande de la SAS UNILEVER FRANCE de condamner la SAS SAINT X au paiement d’une indemnité de 50 000 € pour procédure abusive, celle-ci n’ayant pas outrepassé les droits ouverts à tout plaideur.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle par mise à disposition au Greffe,
Déclare la SAS SAINT X mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
L’en déboute,.
Déclare la SAS UNILEVER FRANCE mal fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
L’en déboute,
Fait masse des dépens du présent jugement et dit qu’ils seront supportés Pr: moitié par chacune des parties. Lea
Le Président ie Re «0 Y
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR SÉPIA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL, […]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Règlement (CE) 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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