Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 janv. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00897 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE7 du rôle général.
ENTRE :
Maître [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de SENLIS le 30 jnavier 2024 (dossier n° 23028), suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 Février 2024.
Comparant en personne
ET :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me [V] [I],
— en ses observations : M. [F] [X],
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
M. [F] [X] a été embauché par la société GEMO, bureau d’études en matière de construction, en juillet 2001. En mars 2011 il s’est déclaré en arrêt-maladie. Son employeur l’a suspecté d’exercer une activité professionnelle concurrente de la sienne, avec ses moyens professionnels, et l’a licencié pour faute lourde le 11 mai 2012, puis a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance, le 19 novembre 2012.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 18 novembre 2012.
L’affaire a été radiée en 2014 puis ré-inscrite en 2016.
M. [X] a demandé à Maître [V] [I] de prendre en charge sa défense.
Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Creil a reconnu le bien fondé du licenciement pour faute lourde et a débouté M. [X] de toutes ses demandes.
Celui-ci en a relevé appel.
La société SOPIC a repris le fonds de commerce de la société GEMO.
Elle a sollicité la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1 085 541, 57 euros.
Le 3 mars 2020, une convention d’honoraires a été établie entre Maître [I] et M. [X].
Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire :
— devant le conseil de prud’hommes de 4 000 euros HT soit 4800 euros TTC sur la base d’un taux de TVA de 20 % ;
— devant la cour d’appel de 3 500 euros HT soit 4200 euros TTC sur la base d’un taux de TVA de 20 %.
Elle prévoyait aussi un honoraire de résultat calculé sur les sommes obtenues par M. [X] à hauteur de 10 % HT et sur les sommes réclamées par la société et auxquelles M. [X] ne serait pas condamné, à hauteur de 2 % HT.
Le 17 juin 2021, la cour d’appel d’Amiens, chambre prud’homale, statuant en appel sur le litige, a:
— déclaré recevable l’intervention de la société SOPIC,
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil,
— excepté sur l’ indemnité de congés payés (527, 45 €),
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— dit les demandes de la société SOPIC partiellement irrecevables,
— condamné M. [X] à lui payer la somme de 50 416 € en réparation du préjudice causé par la faute lourde, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2021, dans le cadre de ce dossier, Maître [I] a adressé à M. [X] une facture N°20210968 d’un montant de 20 755,25 euros HT soit 24 906,30 euros TTC.
M. [X] ne s’est pas acquitté de l’honoraire de résultat.
Le 25 octobre 2023, sur pourvoi de M. [X], la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens au motif qu’en l’absence de clause expresse, la cession de fonds de commerce ne transmet pas les créances du cédant au cessionnaire. Elle a renvoyé devant la cour d’appel de Douai.
Le 20 juin 2023, Maître [I] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande en taxation de ses honoraires.
L’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le bâtonnier de [Localité 6] a:
— constaté les termes de la convention d’honoraires du 3 mars 2020, signée des parties,
— constaté en l’état et au vu des pièces transmises et notamment de l’arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2023 que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 juin 2021 était cassé et annulé et que les parties étaient renvoyées devant la cour d’appel de Douai ;
— a constaté en conséquence que les conditions de l’honoraires de résultat n’étaient pas définitives.
— a rejeté la demande de taxation de Maître [I],
— rappelé M. [X] et à Maître [I] les dispositions de l’article 176 du Décret n°91-1197 du 27.11.1991 et 95-1110 du 17.10.1995 « La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel qui est saisi par l’Avocat ou la Partie par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de recours est d’un mois » ;
— rappelé que la Cour d’Appel compétente est celle d’Amiens, [Adresse 1] ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, Maître [I] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier et de taxer ses honoraires définitifs dans ce dossier.
Le 13 mars 2024, Maître [I] a dressé une facture définitive de son honoraire de résultat pour un montant de 26 478, 80 € TTC (1 095 541, 57 € x 2 % = 21 910, 83 € HT outre frais de déplacements et timbre).
Il explique que la SOPIC, jugée irrecevable en son action par la Cour de cassation, n’a pas saisi la cour d’appel de Douai. M. [X] a donc évité la totalité de la somme de 1 095 541, 57 € demandée en justice par la SOPIC. Il estime que le litige est terminé et qu’il peut liquider son honoraire de résultat, tel qu’il est calculé dans la seconde facture précitée du 13 mars 2024, pour 26 478, 80 €.
À l’audience du 5 novembre 2024 , M. [X] se présente en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
L’audience et le débat oral qui s’instaure permettent de bien sérier la difficulté.
M. [X] et Maître [I] admettent désormais clairement que la partie fixe des honoraires, pour les procédures suivies devant le conseil de prud’hommes de Creil et devant la cour d’appel d’Amiens a été payée, dont certaines sommes en espèces.
Seul reste dû l’honoraire de résultat.
M. [X] ne conteste pas non plus, devant la présente juridiction, le montant calculé de cet honoraire de résultat, selon la facture du 13 mars 2024, pour un montant de 26 478, 80 € TTC (1 095 541, 57 € x 2 % = 21 910, 83 € HT, outre frais de déplacements et timbre).
Le montant des honoraires dus par M. [X] n’est donc pas contesté.
Il indique que sa résistance à payer s’explique par le fait que ça lui paraît 'cher', 'trop cher’ par rapport à ses moyens. Avec l’autre dossier, le dossier pénal, cela représente environ 40 000 €. Certes, l’intervention de son avocat a été efficace, il ne le conteste pas, puisqu’au final il ne doit plus rien à la SOPIC, ni au prud’homal, ni au pénal. Mais ses revenus n’ont plus rien à voir.
Il perçoit désormais une retraite de 1 368 euros par mois et son épouse, présente à l’audience, reçoit une indemnité de handicap de 600 euros par mois.
Maître [I] indique qu’à ce moment il lui semble que le train de vie de M. [X] correspond à des revenus bien supérieurs, de l’ordre de 8 000 € par mois. '- Non, j’avais un salaire de 3 500 euros, mais c’est fini, ça'. – 'En tout cas il a un bien immobilier', 'voire même plusieurs', rétorque son conseil. 'M. [X] m’avait promis de me régler en 2023, il ne l’a pas fait, ma créance est ancienne. '
La juridiction propose de fixer la créance et d’échelonner les sommes sur un an, ce qui recueille le consentement des deux parties.
M. [X] exprime toutefois sa réticence sur ce délai car un crédit immobilier court encore jusqu’en juin 2025. Maître [I] rappelle l’ancienneté de sa créance et le long délai déjà écoulé. Au vu des échanges, la juridiction propose que le délai ne parte qu’après l’ordonnance -en février donc- et conseille à M. [X] d’accepter néanmoins ce délai de un an, quitte à se faire aider par ses enfants et à préparer les paiements dès maintenant, ce à quoi il consent explicitement.
L’accord est parfait, il sera homologué. La juridiction introduira une clause de déchéance du terme.
Il n’ y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier, justifiée lorsqu’elle a été rendue, l’incertitude subsistant encore sur la saisine de la cour d’appel de renvoi.
Me [I] s’est défendu en personne, le débiteur a des difficultés. Il n’y a pas lieu d’allouer des frais irrépétibles en sus des sommes principales.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Senlis,
Vu le fait nouveau constitué par le défaut de saisine de la cour d’appel de Douai, cour de renvoi,
Statuant au fond,
Vu l’accord des parties,
Condamnons M. [F] [X] à payer à Maître [V] [I] la somme de 26 478, 80 € TTC au titre des honoraires restant dus dans ce dossier,
Disons que cette somme pourra être payée en 12 mensualités égales, tous les 10 de chaque mois, à partir du 10 février 2025,
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, le délai sera caduc et la créance deviendra entièrement exigible,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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