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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 mai 2025, N° 2025R00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ L ] c/ S.A.S. HIFELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2025R00180
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine GIORNO substituant Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HIFELEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a, notamment :
— ordonné le paiement, par provision, par la société Hifelec à la société [L] de la somme de 19.725,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
— ordonné le paiement, par provision, par la société Hifelec à la société [L] de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonné le paiement, par provision, par la société Hifelec à la société [L], de la somme de 2.958,84 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la société Hifelec au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2025, la société Hifelec a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 16 décembre 2025, la société [L] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Hifelec afin que soit ordonnée la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/12875 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 et ce, jusqu’à l’exécution des condamnations de première instance et que la société défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [L] s’est opposée à l’exception de nullité pour défaut de capacité à agir soulevée ainsi qu’à la demande de consignation et a maintenu ses prétentions.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Hifelec demande de :
— déclarer la société [L] irrecevable en son action pour défaut de capacité à agir ;
— à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, l’autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur les moyens de procédure
La société Hifelec soulève la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de capacité de la société [L] – en réalité l’irrecevabilité de l’action – en se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile et en soutenant que cette société a été immatriculée le 19 février 2024, qu’elle a déclaré avoir eu des relations commerciales avec elle à compter du mois de mars 2024 alors qu’aucun échange de mails ne vient conforter cette allégation, qu’elle ne lui a jamais adressé les factures dont elle réclame le paiement, qu’elle a engagé une procédure, devant une juridiction territorialement incompétente, en paiement de factures alors qu’elle avait déclaré ne pas avoir d’activité et qu’au jour de l’assignation, elle était dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle est par nature « une coquille vide ».
Elle ajoute que la déclaration rétroactive d’activité, effectuée le 7 janvier 2026 par la société [L], à compter du 19 février 2024 ne peut qu’apparaître suspecte de sorte qu’elle s’interroge sur l’identité réelle de la société qui a réalisé les travaux sur les chantiers ainsi que sur les questions d’assurance et de garanties. Elle en déduit qu’en raison du défaut d’activité depuis son immatriculation jusqu’au 7 janvier 2026, la société [L] était irrecevable en sa demande formée par acte du 16 décembre 2025 mais aussi que l’ordonnance critiquée est entachée de nullité.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Au cas présent, la société [L], bénéficiaire d’une décision de condamnation, dispose d’un intérêt à agir en radiation de l’appel interjeté par la société Hifelec de sorte que l’irrecevabilité soulevée ne peut être que rejetée.
Au surplus, il est relevé que cette dernière ne soulève aucune cause de nullité de l’acte introductif d’instance, lequel a été formé par une société immatriculée depuis le 19 février 2024, dont l’existence n’est pas discutable, et que les moyens invoqués tenant d’une part, à l’exploitation d’une activité par une société déclarée sans activité est sans incidence à l’égard du débiteur de prestations commandées, et d’autre part, à la qualité voire la réalité desdites prestations se rapportent au bien fondé de l’action en paiement mais restent sans incidence sur la présente demande de radiation.
Sur la radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Hifelec ne saurait sérieusement soutenir que l’ordonnance entreprise a été exécutée par la mise en indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses deux véhicules, notifiée le 21 novembre 2025 entre les mains de la préfecture de la Seine-[Localité 3]. Si cette notification produit tous les effets d’une saisie, en application de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne peut s’assimiler à l’exécution de la décision entreprise.
La société Hifelec, tenue de démontrer, pour faire échec à la radiation sollicitée, que l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée lui occasionnera des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter, ne produit aucune pièce comptable ou financière de nature à établir sa situation économique et, par suite, son incapacité à régler le montant des condamnations prononcées à son encontre ou que ce règlement lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Dans ces conditions, l’inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de consignation, laquelle n’est pas de nature à faire obstacle à la radiation sollicitée.
La réinscription de l’affaire sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance ayant été engagée dans l’intérêt de la société [L], celle-ci supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société [L] ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/12875 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de consignation ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société [L] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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