Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 mai 2024, N° 22/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5X
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00589, en date du 10 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [J]
née le 02 Septembre 1999 à [Localité 10] (54), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3744 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
Monsieur [C] [G]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 6] (54), domicilié chez Madame [U] [X] [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7658 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
La société BATIGERE HABITAT,
venant aux droits de la société BATIGERE GRAND EST, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, dont le siège social se situe [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 645 520 164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2021, la société Batigère a consenti à Mme [E] [J] et M. [C] [G] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (54), pour un loyer mensuel initial de 511,12 euros outre des provisions mensuelles sur charges de 182,75 euros.
Par courrier réceptionné le 29 octobre 2021 par la société Batigère Grand-Est, venant aux droits de la société Batigère, Mme [J] a informé la bailleresse avoir quitté le logement le 3 octobre 2021.
La société Batigère Grand-Est a, par actes du 28 janvier 2022, fait délivrer à Mme [J] et M. [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 841,17 euros, dont 1 714,16 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2021 à janvier 2022.
Par actes des 7 et 9 mai 2022, la société Batigère Grand-Est a fait assigner Mme [J] et M. [G] à l’audience du 20 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins d’expulsion et de paiement.
Par jugement du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— déclaré le juge des contentieux de la protection matériellement incompétent pour statuer sur un indu de la Caisse d’allocations familiales,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur cette demande,
— déclaré la SA Batigère Habitat recevable en sa demande de résiliation du bail,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2021 entre la SA Batigère Grand-Est, aux droits de laquelle vient la SA Batigère Habitat, d’une part, et Mme [J] et M. [G], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] sont réunies à la date du 29 mars 2022, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date,
— constaté que Mme [J] a quitté les lieux le 29 octobre 2021 et que sa demande d’expulsion est devenue sans objet,
— ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés
dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Batigère Habitat pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [G] à payer à la SA Batigère la somme de 14 919,44 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024,
— condamné solidairernent Mme [J] au paiement de cette dette à hauteur de 13 708,87 euros,
— condamné M. [G] à verser à la SA Batigère Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges récupérables
dument justifiées tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 743,39 euros pour janvier 2024), qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 13 février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— rejeté la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire de M. [G],
— rejeté la demande en délais de paiement de Mme [J],
— rejeté la demande de la SA Batigère Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [J] et M. [G] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [G] à payer à la SA Batigère Habitat la somme de 13 708,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, arrêté au 12 février 2024, en ce qu’il a rejeté sa demande en délai de paiement et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts des commandements de payer du 28 janvier 2022 et des assignations des 7 et 9 mai 2022.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce que Mme [J] a été condamnée à payer solidairement avec M. [G] la somme de 13 708,87 euros, in solidum avec M. [G], outre les dépens et en que sa demande en délais de paiement a été rejetée,
Et statuant à nouveau,
— constater la désolidarisation du bail à compter du 31 janvier 2022,
— dire et juger que Mme [J] ne pourra être condamnée au paiement des loyers et charges dus postérieurement au 31 janvier 2022,
— débouter la société Batigère Grand-Est de toutes demandes de condamnations pour des loyers et charges impayées pour la période postérieure au 31 janvier 2022,
— accorder à Mme [J] des délais de paiement sur deux années conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la société Batigère Grand-Est de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Batigère Grand-Est aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [J] était tenue solidairement au paiement de la dette locative jusqu’au 29 octobre 2023,
— l’infirmer pour le surplus,
— donner acte à M. [G] de ce qu’il a commencé à apurer sa dette à hauteur de 7 000 euros par chèque du 14 août 2024 remis à la SCP de Joux & Pochon, commissaires de justice et figurant sur le relevé de la société Batigère Habitat du 7 janvier 2025 (24/09 et 05/12/2024),
— déduire les versements d’APL dont il est justifié,
— accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement,
— débouter la société Batigère Habitat de sa demande d’expulsion, M. [G] ayant d’ores et déjà quitté les lieux,
— débouter la société la société Batigère Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [J] à verser à M. [G] la somme de 1 964,29 euros au titre du remboursement du trop-perçu réclamé par la CAF,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, la société Batigère Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas constaté la désolidarisation de Mme [J] à compter du 31 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] de sa demande de délais de paiement,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et dans les conditions définies à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 13 245,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus impayés selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, assortis des intérêts au taux légal, solidairement avec Mme [J] à hauteur de 2 141,41 euros,
— condamner M. [G] et Mme [J] in solidum aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] et M. [G] solidairement ou in solidum à payer à la société Batigère Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— condamner Mme [J] et Mme [G], solidairement ou in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de souligner que la cour ne statue pas sur les demandes de « donner acte» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de M. [G]
M. [G] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne mentionne, dans sa discussion, aucun moyen quant à la disposition du jugement ayant constaté la résiliation du bail de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de statuer sur ce point.
C’est en tout état de cause à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 mars 2022, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors qu’il est constant que n’ont pas été réglées dans les deux mois du commandememnt de payer du 28 janvier 2022 les sommes qui y étaient visées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 29 mars 2022,
— constaté que Mme [J] a quitté les lieux le 29 octobre 2021 et que la demande d’expulsion à son encontre était devenue sans objet,
— ordonné à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Batigère Habitat pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
Y ajoutant ;
Y ajoutant, il y a lieu de constater que M. [G] a été expulsé le 18 octobre 2024.
Sur l’arriéré locatif
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur est en droit de solliciter une indemnité d’occupation (d’un montant correspondant à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail) au titre de l’indemnisation de son préjudice découlant de l’occupation de son logement par un ancien locataire sans droit ni titre, soit de la résiliation du bail jusqu’à ce qu’il puisse reprendre effectivement possession des lieux anciennement loués.
En l’espèce, la société Batigère Habitat a justifié en première instance d’un décompte locatif arrêté au 12 février 2024 faisant ressortir une dette d’un montant de 14'919,44 euros dont ni Mme [J] ni M. [G] n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’être acquittés.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la dette locative arrêtée au 12 février 2024 était d’un montant de 14'919,44 euros.
La dette locative s’élève toutefois désormais à un montant total de 13'245,91 euros ainsi qu’il ressort du nouveau décompte locatif, arrêté au 18 octobre 2024 (date à laquelle M. [G] a quitté les lieux) et actualisé le 7 janvier 2025, prenant en compte les APL versées par la CAF et les versements effectués postérieurement au jugement par M. [G]. Ni Mme [J] ni M. [G] n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’être acquittés de cette somme.
Sur la solidarité
Le premier juge a condamné Mme [J] solidairement avec M. [G] au paiement de la dette locative jusqu’au 29 octobre 2023, soit à hauteur de 13'708,87 euros.
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de constater « sa désolidarisation du bail » à compter du 31 janvier 2022, date à laquelle la société Batigère Habitat lui a indiqué avoir acté sa désolidarisation à la suite de son courrier de congé réceptionné le 29 octobre 2021.
La société Batigère habitat mentionne, dans les motifs de ses écritures d’appel, qu’elle accepte que Mme [J] ne soit plus tenue au paiement du loyer et des charges à compter du 31 janvier 2022. Force est cependant de constater qu’elle n’en fait aucune mention dans le dispositif de ses écritures, étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu’aucun avenant au bail prévoyant une désolidarisation n’a été conclu entre les parties et que la convention tripartite constituée par le bail ne peut subir aucune modification contractuelle sans l’accord de l’ensemble des parties et singulièrement du sien.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut, pour les baux portant sur un logement social, l’application de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau locataire figure au bail et, qu’à défaut, cette solidarité s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise enfin que lorsque le conjoint du locataire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commises à son encontre. La solidarité du locataire victime de violences prend fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné à l’alinéa précédent au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre d’une part la société Batigère habitat et d’autre part M. [G] et Mme [J] comporte une « clause de solidarité et d’indivisibilité » ainsi libellée « les cotitulaires de la présente convention, quel que soit leur statut juridique (concubins ou colocataires) restent tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur du paiement des loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation dus en application du présent contrat. Cette solidarité continue de produire ses effets même après la délivrance du congé d’un des preneurs et ce, pendant une durée de deux années à compter de l’information faite au bailleur de son départ le logement. Le preneur parti restera donc solidairement responsable des dettes nées durant cette période. (…) En cas de résiliation du bail, les copreneurs demeureront solidaires de manière indivisible du paiement des indemnités d’occupation. »
Pour solliciter l’infirmation du jugement, Mme [J] fait tout d’abord valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de « l’accord contractuel » conclu entre elle-même et le bailleur ayant accepté de la désolidariser à compter du 31 janvier 2002.
Force est cependant de constater que la force obligatoire du contrat conclu entre les trois parties fait obstacle à ce qu’il puisse être remis en cause par deux parties sans que la troisième partie, M. [G], n’en soit informé ni n’ait a fortiori donné son accord.
Pour la première fois à hauteur d’appel, Mme [J] fait d’autre part valoir qu’elle a quitté le logement loué en raison de violences commises par M. [G].
À l’appui de cette allégation, elle verse aux débats une plainte déposée par elle-même le 10 février 2022 dans laquelle elle précise avoir été victime de violences.
Force est cependant de constater que cette plainte a été déposée près de de quatre mois après le courrier de congé de Mme [J] qui n’y fait d’ailleurs aucunement mention de violences, Mme [J] ne donnant par ailleurs aucune information des suites données à cette plainte déposée il y a désormais plus de trois années. Mme [J] ne justifie en tout état de cause pas avoir, conformément à l’article 8-2 précité, avoir adressé au bailleur une ordonnance de protection par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il y a lieu surabondamment de souligner que Mme [J] ne produit aucun autre justificatif que le dépôt de la plainte déposée par elle-même, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il en ressort que, conformément à la clause de solidarité du contrat de bail conclu entre les parties, Mme [J] est solidairement tenue au paiement de la dette locative pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour une durée de deux ans à compter du congé qu’elle a donné, soit jusqu’au 29 octobre 2023, date à laquelle il est justifié par la société Batigère Habitat d’un arriéré locatif de 13'708,87 euros.
Dans la mesure où la dette due par Mme [J] s’établit désormais à un montant inférieur, soit la somme de 13'245,91 euros, et ce grâce aux règlements effectués par M. [G], il convient de condamner solidairement Mme [J] et M. [G] au paiement de cette somme.
Il ressort de tout ce qui précède et notamment du fait que la dette locative a diminué depuis le jugement de première instance, qu’il convient de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à payer à la société Batigère la somme de 14 919,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024,
— condamné solidairernent Mme [J] au paiement de cette dette à hauteur de 13 708,87 euros ;
— y ajoutant, de constater, eu égard aux règlements effectués par M. [G] depuis le jugement de première instance, que, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 et actualisé le 7 janvier 2025, le montant de la dette locative dont sont tenus solidairement Mme [J] et M. [G], s’élève désormais à la somme de 13'245,91 euros.
Sur la demande de condamnation de Mme [J] à rembourser un trop-perçu à M. [G]
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur sa demande tendant à voir Mme [J] condamnée à lui rembourser un trop-perçu payé par la caisse d’allocations familiales. Mme [J] ne formule aucune observation à ce sujet.
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges portant sur les prestations familiales et leur bénéficiaire.
En l’espèce, M. [C] [G] forme une demande en paiement à l’encontre de Mme [E] [J], estimant qu’elle aurait perçu indûment des sommes versées par la Caisse d’allocations familiales qu’il aurait remboursées en ses lieu et place.
S’agissant d’un litige entre deux particuliers relatif au remboursement d’un trop-perçu, l’article L. 211-16 précité n’a pas vocation à s’appliquer et le juge judiciaire de droit commun est bien compétent, de telle sorte que le jugement ne pourra qu’être infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [G] fait valoir qu’il aurait remboursé à la CAF une somme de 1 964,29 euros, correspondant à un indu perçu par Mme [J], en lien avec de mauvaises déclarations de sa situation de février à novembre 2021, en ajoutant qu’il n’aurait pas bénéficié du versement de la prime d’activité sur cette période du fait que la CAF n’aurait eu que le seul RIB de Mme [J].
A l’appui de sa prétention, M. [G] se borne à produire aux débats :
— des courriers émanant de la CAF, qui lui sont adressés personnellement, pour lui réclamer à lui (et non à Mme [J]) le remboursement d’un trop-perçu ;
— un document intitulé « trop-perçu APL », ne comportant ni date ni nom du destinataire, et mentionnant un montant initialement dû de 1 964,29 euros, soit une somme différente de celle figurant dans un des courriers qui lui ont été adressés par la CAF, le 22 mars 2022, mentionnant qu’il est redevable, après calcul, d’une somme de 1 240,28 euros dans la mesure où il a reçu pour la prime d’activité et pour les APL une somme de 4 019,26 euros alors qu’il n’avait droit qu’à 2 778,98 euros.
Mais, à travers ces productions, M. [G] ne rapporte la preuve ni de ce que Mme [J] aurait bénéficié d’un trop-perçu de la part de la CAF, ni des règlements qu’il soutient avoir effectués à ce titre et dont il réclame le remboursement.
Il convient en conséquence, au vu de cette double carence probatoire, de rejeter la demande de remboursement d’un trop-perçu formée par M. [G] à l’encontre de Mme [J].
Sur les demandes de délais de paiement
S’agissant d’anciens locataires et non de locataires en place, est applicable en l’espèce, non l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais l’article 1343 -5 du code civil prévoyant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [J] et M. [G] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Concernant Mme [J], force est de constater qu’elle ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance avoir effectué le moindre versement volontaire depuis le commandement de payer du 28 janvier 2022, de telle sorte qu’elle a déjà bénéficié de trois années de délai de grâce et qu’elle ne justifie de surcroît aucunement être en mesure de s’acquitter de sa dette.
Concernant M. [G], il a certes effectué quelques versements depuis le jugement de première instance, mais il ne justifie pas être en mesure de s’acquitter, en deux années, du solde de la dette locative, ne proposant d’ailleurs lui-même aucun échéancier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] et M. [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à son application en première instance et de condamner à hauteur d’appel in solidum Mme [J] et M. [G] à payer à la société Batigère Habitat une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement uniquement en ce que le premier juge s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par M. [G] à l’encontre de Mme [D] au titre d’un indu de la Caisse d’allocations familiales et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur cette demande ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Se déclare compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par M. [G] à l’encontre de Mme [J] au titre d’un trop-perçu de la CAF ;
Rejette la demande en paiement formée par M. [G] à l’encontre de Mme [J] au titre d’un trop-perçu de la CAF ;
Constate que M. [G] a été expulsé le 18 octobre 2024 ;
Constate, eu égard aux règlements effectués par M. [G] depuis le jugement de première instance, que, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 et actualisé le 7 janvier 2025, le montant de la dette locative dont sont tenus solidairement Mme [J] et M. [G], s’élève désormais à la somme de 13'245,91 euros ;
Condamne in solidum Mme [J] et M. [G] à payer à la société Batigère habitat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Mme [J] et M. [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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