Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1319
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVKH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 Décembre à 10h00
Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] se disant [K] [Y]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1](GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 12 h 58 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2024 à 11h15, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu lors des débats et M. QUASHIE pour la mise à disposition;
[N] se disant [K] [Y]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 14 mars 2023, M.[Y] [N] se disant [K], né en Guinée le 10 janvier 1992, et de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 15 mars 2023.
M. [Y] [N] se disant [K] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 7 novembre 2024.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 2].
Ce placement en rétention administrative a été prolongé par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 novembre 2024.
Le 6 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a saisi le juge pour qu’il soit statué sur une nouvelle prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2024, notifiée le même jour à 19h08, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] [N] se disant [K] pour une durée de 30 jours.
M.[Y] [N] se disant [K] a relevé appel de cette décision le 9 décembre à 12h58.
Le conseil de M.[Y] [N] se disant [K] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— il n’était pas justifié des diligences de l’administration pour parvenir à l’éloignement, au soutien de la nouvelle demande en prolongation de la rétention, et qu’il appartenait au juge de vérifier les diligences effectuées lors des précédentes tentatives d’éloignement,
— les précédents placements en rétention étaient des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 du Ceseda.
M.[Y] [N] se disant [K] a été entendu.
Le préfet de l’Hérault, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est non comparant et n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les pièces utiles
Au visa de l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après Ceseda), à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, et dès lors qu’il n’est pas invoqué l’impossibilité juridique du placement en rétention actuel, le fait que l’intéressé ait fait l’objet de différents placements en rétention administrative en avril, juin et octobre 2023 ainsi qu’en avril 2024 n’est pas une circonstance conditionnant la recevabilité de la requête de même que ne l’est pas l’absence de production des décisions concernant ces précédents placements.
Par ailleurs, le fait que les différents placements antérieurs n’ait pas abouti à l’éloignement de M. [Y] [K] ne peut préjuger de la possibilité d’un éloignement dans le cadre de la présente procédure.
Sur les diligences
Au visa de l’article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les perspectives raisonnables d’éloignement s’apprécient au regard du délai maximal de 90 jours de rétention applicable.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes le 8 novembre 2024, en l’absence de documents d’identité présentés par l’intéressé et a effectué une relance auprès de l’Uci le 3 décembre 2024.
Elle justifie en conséquence de diligences pour parvenir à l’éloignement.
Au stade d’une deuxième prolongation, il n’est pas établi que l’éloignement ne pourra être réalisé dans le délai légal applicable, qui n’est pas épuisé, l’administration n’étant pas comptable de l’absence, en l’état, de réponse des autorités guinéennes laquelle ne préjuge pas d’une réponse à venir.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 décembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [N] se disant [K] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE . P.BALISTA.
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