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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 10 MARS 2026
RG : 25/00193 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 902, 908 et 915-4 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 23 janvier 2025 entre, d’une part, M. [O] [Y], demandeur, et, d’autre part, Mme [P] [U], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 février 2025 par Me Frédérique BOUYSSOU, avocate, pour le compte de Mme [P] [U],
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et l’avis du greffe à l’appelante d’avoir à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé, par RPVA, du 15 mai 2025,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intimé en date du 5 juin 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de l’intimé,
Vu les conclusions au fond de l’appelante remises au greffe par RPVA le 21 mai 2025,
Vu l’avis notifié par le greffe le 1er juillet 2025 au conseil de l’appelante, l’invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, dans le mois suivant notification de cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour absence de signification de ses conclusions d’appelante à l’intimé non constitué dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ; et qu’en application de l’article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu’il est constant :
— que l’appelante réside en GUADELOUPE si bien qu’elle ne bénéficie pas d’un délai de distance,
— que, dès lors, Mme [P] [U], dont la déclaration d’appel a été remise au greffe le 21 février 2025 , disposait d’un délai expirant au 21 mai 2025 pour remettre au greffe ses premières conclusions d’appelante et, en l’absence de constitution de l’intimé, d’un délai expirant au lundi 23 juin 2025 (les 21 et 22 étant un samedi et un dimanche) pour leur faire signifier ces conclusions,
— que M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat,
— et que si les conclusions d’appelante ont bien été remises au greffe le 21 mai 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il n’est pas justifié au dossier de la cause de la signification de ces conclusions à l’intimé ;
Attendu que le conseiller de la mise en état a permis à l’appelante de débattre contradictoirement de cette possible caducité, ce dont elle s’est sciemment abstenue, si bien que le principe du contradictoire est pleinement respecté à cet égard ;
Attendu qu’il convient en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] [U] et de la condamner aux entiers dépens de cette instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 21 février 2025 pour le compte de Mme [P] [U] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 janvier 2025,
— Condamnons Mme [P] [U] aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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