Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/14291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 549
N° RG 23/14291 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRX
[O] [B]
C/
Organisme SIP [Localité 4]
Organisme POLE EMPLOI OCCITANIE
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0117, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMEES
Organisme SIP [Localité 4]
(ref : 2213031255091 IR22)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme POLE EMPLOI OCCITANIE
(ref : 7940538V)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [5]
(ref : 4601871747)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 20 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Toulon qui a déclaré le recours de POLE EMPLOI OCCITANIE recevable mais dit n’y faire droit et a ordonné le rééchelonnement des dettes de [O] [B] dans les conditions fixées par le plan arrêté par la commission de surendettement repris au dispositif du jugement,
Vu l’appel interjeté par [O] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 novembre 2023,
[O] [B] a été convoquée pour l’audience devant la cour d’appel par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 mai 2024 et revenu au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
A l’audience du 6 septembre 2024 [O] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. […] »
L’article R.713-11 du même code énonce que « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à [O] [B] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 octobre 2023.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 16 novembre 2023, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 11 novembre 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [O] [B] à l’encontre du jugement entrepris.
Elle supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE irrecevable l’appel formé par [O] [B] à l’encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE [O] [B] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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