Confirmation 10 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 déc. 2014, n° 13/09354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 29 novembre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°505
R.G : 13/09354
Mme B X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par M. A, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Mme B X, employée au sein du Comité d’Etablissement France Télécom Ouest en qualité d’assistante administrative, a été victime d’un accident du travail en date du 23 août 2011, la déclaration établie le 31 août 2011 par l’employeur visant un: «Malaise avec perte de connaissance survenue lors d’une pause. Intervention des sapeurs pompiers de Rennes – Transfert à l 'hôpital de Pontchaillou de Rennes pour examen. ». Un certificat médical initial « accident du travail, maladie professionnelle » constatant les lésions a été établi le 23 août 2011 au Centre Hospitalier Pontchaillou, diagnostiquant un « trouble anxieux (crise d’angoisse) ».
Il résultait de l’enquête administrative diligentée par la caisse par voie d’auditions que Mme X (qui « angoissait depuis la semaine précédente à cause des relations au travail ») s’était rendue en pleurs au bureau d’une collègue après avoir été verbalement agressée par un collègue de travail, s’y était assise sur une chaise avant d’être victime d’un malaise (perte de connaissance) et de chuter en conséquence au sol.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM d’Ille et Vilaine (la caisse) qui notifiait le 26 octobre 2011 à Mme X la prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 8 novembre 2011, le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation « avec séquelles non indemnisables » de l’état de santé de Mme X au 21 octobre 2011 ; cette date de consolidation a été notifiée à l’assurée le 15 novembre 2011 ; par courrier du même jour, la caisse l’informait que ses arrêts de travail après le 21 octobre 2011 étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
L’assurée a contesté la décision fixant la consolidation au 21 octobre 2011, avançant « garder toujours des séquelles à savoir des douleurs de dos, cervicales, et un trouble visuel qui provoquent des vertiges, nausées, douleurs de l’oeil droit (') mon état de santé a bien été altéré par la situation vécue depuis des mois au vue d’une situation professionnelle qui perdure ».
L’expertise médicale mise en conséquence en 'uvre et réalisée le 17 février 2012 par le Dr Y a conclu que « Oui, à la date du 21 octobre 2011, l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé suite à l’accident du travail du 23/08/2011 », de telle sorte que la caisse a confirmé à Mme X la fixation de la date au 21 octobre 2011.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation au motif essentiel que le certificat médical initial vise un « trouble anxieux (crise d’angoisse) » et que la caisse a pris en charge l’accident « sans remettre en cause l’aspect trouble anxieux de mon accident du travail » bien pris en charge au titre de celui-ci, alors qu’au 21 octobre 2011 « son syndrome anxio-dépressif n’est pas consolidé », Mme X a régulierement porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 17 juillet 2012.
Par jugement du 29 novembre 2013, le Tribunal a confirmé la décision de la caisse et débouté Mme X de son recours.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
— le litige ne portait pas sur le point de savoir si Mme X avait ou non été victime d’un accident du travail le 23 août 2011 dont la prise en charge était en effet définitivement acquise comme ayant fait un malaise au temps et au lieu du travail « peu important l’origine précise de ce malaise et les responsabilités individuelles susceptibles d’être encourues par tel ou tel des collègues de l’intéressé », ni sur le point de savoir si elle était ou non guérie et apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 21 octobre 2011, « les éléments du dossier tendant même à démontrer que ce n’était pas le cas puisque la salariée continuait à souffrir de troubles psychiques, physiques, voire psycho-somatiques, d’ailleurs pris en charge au titre de l’assurance maladie et ayant justifié une prolongation de l’arrêt de travail au-delà de cette date »
— « la seule interrogation utile à la solution du litige consiste à déterminer si, à la date du 21 octobre 2011, l’état de santé directement consécutif à l’accident du 23 août 2011 était ou non stabilisé, étant précisé à cet égard qu’il ne saurait être tenu compte, pour la fixation de la date de consolidation, de la persistance éventuelle de troubles dont l’assurée souffrait déjà antérieurement à l’accident »
— il résulte des pièces du dossier ainsi que du rapport d’expertise médicale motivé et dépourvu d’ambiguïté :
.que les lésions constatées dans les suites immédiates de l’accident (…) consistaient exclusivement en des troubles anxieux avec crise d’angoisse survenue le 23 août 2011
.qu’au contraire, il n’existe aucune constatation médicale immédiate (') de lésions d’ordre rachidienne ou rhumatologique, lesdites souffrances, incontestables dans leur matérialité, étant en effet déjà médicalement documentées avant l’accident, notamment par des radiographies du 5 août 2011;
.qu’en réalité, le malaise du 23 août 2011 est survenu dans un contexte de conflit professionnel ancien à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif enkysté et traité depuis 2008, ravivé le 23 août 2011 par un énième incident survenu entre la salariée et ses collègues de travail;
.que pour autant, le malaise survenu à cette date, d’une gravité objective limitée puisque ne s’étant accompagné d’aucune lésion physique médicalement constatée, pouvait être déclaré consolidé à la date du 21 octobre 2011, soit deux mois plus tard, une fois estompés les effets de la crise d’angoisse aiguë dont la salariée a été victime le 23 août précédent ;
.qu’au contraire, la salariée ne saurait raisonnablement imputer à cet événement ponctuel du 23 août 2011 l’ensemble de ses difficultés psychiques et psycho-somatiques dont elle continue à souffrir, lesquelles risquent malheureusement de perdurer tant qu’elle n’aura pas définitivement réglé la problématique professionnelle qui les sous-tend ».
Mme X a interjeté appel le 21 décembre 2013 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, Mme X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’ordonner une expertise médicale confiée à un psychiatre avec pour mission:
« de dire si les arrêts de travail et les soins médicaux prescrits au-delà du 21 octobre 2011 étaient justifiés au titre de l’ accident du travail du 23 août 2011 ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits au-delà du 21 octobre 2011 ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de son accident du travail, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par son accident du travail. Dans l’affirmative, fixer une autre date de consolidation »
Mme X fait valoir en substance que :
— la date de consolidation ne pouvait toujours pas être déterminée au 21 octobre 2011 dans la mesure où elle était toujours en arrêt de travail avec soins pour « des troubles anxieux diagnostiqués » dans le cadre de l’accident du travail pris en charge ayant entrainé une crise d’angoisse à l’origine du malaise survenu sur le lieu de travail.
— l’expert semble considérer que seules les séquelles physiques de la chute ayant eu lieu le 23 août 2011 sont à prendre en charge au titre de la législation professionnelle
— or l’ enquête administrative de la caisse a mis en évidence une souffrance au travail vécue par la victime depuis plusieurs années, alors que le 23 août 2011 s’est produit un nouvel événement dans le cadre de son activité professionnelle ayant conduit à la survenance d’un malaise en raison d’une crise d’angoisse, des troubles anxieux avec troubles somatiques associés perdurant ensuite et entrainant des prolongations d’arrêt de travail.
— on ne comprend donc pas pourquoi des lésions identiques occasionnant la poursuite d’arrêts de travail et de soins relèveraient successivement de deux régimes d’indemnisation différents ; son état de santé ne saurait être considéré comme consolidé à la date du 21 octobre 2011 puisque les arrêts de travail postérieurement prescrits ont été considérés comme justifiés par la Caisse et qu’ils étaient motivés par des lésions nées de l’accident du travail.
— le Tribunal a précisément constaté que l’accident du travail du 23 août 2011 avait ravivé le syndrome dépressif ancien dont souffrait l’assurée alors qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que lorsqu’un accident du
travail révèle ou aggrave un état pathologique antérieur jusqu’alors muet, l’ensemble de la pathologie doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé au 21 octobre 2011, une évolution favorable étant encore espérée dans le cadre de soins toujours en cours en rapport direct avec l’accident du travail.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, la Caisse Primaire d’assurance Maladie d’Ille et Vilaine demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré :
— de dire que l’état de santé de l’appelante , des suites de son accident du travail du 23 août 2011 était consolidé au 21 octobre 2011 et qu’elle ne pouvait prétendre au service des indemnités journalières au-delà de cette date,
— de rejeter toute nouvelle expertise médicale.
Elle réplique pour l’essentiel que :
— Le rapport d’expertise du Dr Y est parfaitement clair et motivé et ne soulève aucun litige d’ordre médical
— au-delà du 21 octobre 2011, les soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée n’étaient plus imputables à l’accident du 23 août 2011, mais étaient en lien avec un état pathologique préexistant et non contesté, dont elle souffrait depuis 2008 ;les troubles de 2008 auxquels a fait référence l’expert (syndrome anxio-dépressif) n’ont jamais fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; ils constituent donc un état pathologique préexistant ; par conséquent, l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 21 octobre 2011 relèvent simplement du risque maladie et ont été considérés comme médicalement justifiés au regard des troubles antérieurs dont souffrait l’assurée
— le 23 août 2011, Mme X a été victime d’un malaise avec perte de connaissance, suite à une agression verbale de la part d’un collègue de travail ; seules les conséquences directes de cet événement (c’est-à-dire, les lésions ayant un lien direct et certain avec celui-ci) ont été prises en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
— lorsqu’un accident du travail révèle un état pathologique antérieur, ce n’est pas
« l’ensemble de la pathologie» qui doit être pris en charge, mais uniquement les conséquences directes de l’accident ; si l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident qui aurait révélé cet état, la prise en charge doit cependant être limitée aux seules séquelles de l’accident et il ne saurait, en l’espèce, être fait mention d’une «aggravation» (qui suppose une augmentation du taux d’incapacité permanente), et encore moins d’une «rechute », dès lors que les troubles datant de 2008 n’ont jamais été reconnus en accident du travail.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il convient, afin d’établir si à la date du 21 octobre 2011 l’état de santé de l’appelante consécutif à l’accident du 23 août 2011 était ou non consolidé, de déterminer la consistance des lésions résultant de l’accident du travail du 23 août 2011 pris en charge par la caisse, la consolidation ne pouvant s’entendre que de la stabilisation des seules lésions résultant dudit accident ;
Qu’il résulte du rapport d 'expertise médicale technique réalisée par le Dr Y en application et dans les conditions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale que si Mme X s’est plainte à l’ expert de persistance de rachialgies et présentait lors de l’examen une raideur globale du rachis cervico-dorso-lombaire avec contractures au moindre effleurement, impossibilité de flexion du tronc sur le bassin avec réflexes ostéotendineux très vifs, il n’existe aucune conséquence physique ou psychique de la chute faisant suite au malaise, que les rachialgies existaient antérieurement à celui-ci (Rx du 05 août 2011) et sont imputables à un conflit plus ancien, que l’état psychologique et psychiatrique de l’assurée, à travers son syndrome anxio dépressif trainant et traité par un suivi psychologique en cours depuis le 08 décembre 2008, interdisant la reprise de travail au poste antérieur , apparait imputable à un conflit professionnel datant de 2008 et actuellement non résolu.
Qu’il résulte des termes mêmes du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail que les lésions en cause résultant de l’accident du travail consistent uniquement en un «trouble anxieux (crise d’angoisse)» et «Malaise avec perte de connaissance » survenu en conséquence de ladite crise ou concomitamment à celle-ci.
Que par son avis, le Dr Y fixe au 21 octobre 2011 la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 23 août 2011, confirmant la position du médecin-conseil de la caisse qui précisait avoir accordé à compter de cette consolidation des lésions issues de l’accident, un arrêt de travail en assurance maladie uniquement compte tenu de l’état psychologique antérieur de l’assurée.
Que la consolidation de l’état de santé de l’appelante consécutif à l’accident du 23 août 2011 est donc acquise au 21 octobre 2011, date à laquelle est médicalement constatée par un avis clair et précis la stabilisation de cette seule crise d’angoisse avec perte de connaissance sur le lieu du travail, peu important :
— sa cause et le fait même qu’elle puisse intervenir dans un contexte de conflit professionnel ancien
— qu’elle puisse survenir en concours avec un état pathologique antérieur traité depuis 2008 qui n’a pas été révélé, ni aggravé en l’espèce par l’accident
— que Mme X ait présenté par ailleurs un état pathologique préexistant, non pris en charge comme maladie professionnelle ou accident du travail de telle sorte que l’accident du 23 août 2011 ne peut pas correspondre à une rechute, justifiant un arrêt de travail uniquement en assurance maladie à compter du 21 octobre 2011.
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de sa demande de nouvelle expertise technique
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute l’appelante de sa demande d’expertise.
Dispense Mme X qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Conduite sans permis ·
- Locataire ·
- Acte
- Désistement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Droit de vote ·
- Acquiescement ·
- Juge des tutelles ·
- Date ·
- Application ·
- Suppression ·
- Protection
- Stage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Rupture unilatérale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Taux légal
- Pacte de préférence ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Actionnaire ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Critère ·
- Expert ·
- Tiers
- Crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Document ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Santé ·
- Marches ·
- Kinésithérapeute ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Responsabilité ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Banque ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Endossement ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide ·
- Montant
- Incendie ·
- Protection ·
- Installation ·
- Disjoncteur ·
- Vices ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Tableau ·
- Preneur ·
- Cuivre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Convention de paris ·
- Marque complexe ·
- Signe exclu ·
- Adjonction ·
- Mot final ·
- Interpol ·
- Organisations internationales ·
- Propriété industrielle ·
- Armoiries ·
- Enregistrement ·
- Emblème ·
- Marque ·
- Drapeau ·
- Agence ·
- Pays
- Vigne ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bois ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Comité d'établissement ·
- Construction
- Licence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Boisson ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.