Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/09536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09536 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Société [1].
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIME
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA IDF OUEST agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
SELARL [2] [C] prise en la personne de Maître [M] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1].
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe [1]., dont la société [1]. constituait la holding, était composé des sociétés [3] (agence de publicité en communication digitale, axée sur la création d’événements médiatiques), [4] (agence de publicité spécialisée dans la stratégie événementielle des marques) et [5] (opérateur et programmateur de lieux de vie).
M. [L] [Q] a été engagé par la société [5] en qualité de directeur administratif et financier, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 septembre 2019, la durée du travail étant fixée à 40 heures hebdomadaires.
Il a ensuite été engagé par la société [1] en qualité de directeur administratif et financier salarié, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2020, avec reprise de l’ancienneté acquise au service de la société [5], le contrat précisant expressément que les fonctions du salarié s’exercent au niveau de la société, de ses filiales et sous-filiales, que « le salarié exerce ses fonctions sous l’autorité de la direction de la société M. [I] [B] et M. [N] [U], co-gérants » et que « compte tenu de l’importance de ses responsabilités et de sa participation à la direction de l’entreprise, de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la nature de ses fonctions, Monsieur [Q] a la qualité de cadre dirigeant, relevant de l’article L 3111-2 du code du travail. Il n’est donc pas soumis aux dispositions du code du travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés (code du travail, troisième partie, livre Ier, titres II et III) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2020 envoyée à la société [1]., le salarié a demandé l’organisation d’élections professionnelles au sein de la société [3], faisant valoir qu’elle dépassait les 11 salariés depuis longtemps, précisant en outre que les élections devaient être organisées « avec toutes les sociétés du groupe », qui constituaient une unité économique et sociale.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 juillet au 7 août 2020 puis du 11 septembre au 2 octobre 2020 et en congés payés du 10 au 25 août 2020.
Par lettre du 18 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre suivant.
Par lettre du 23 octobre 2020, il a été licencié pour 'insuffisance professionnelle dans le cadre de [ses] fonctions de directeur administratif et financier et ['] difficultés relationnelles récurrentes avec un certain nombre de collaborateurs de la société et du groupe'.
Par lettre du 30 octobre 2020, il a contesté son licenciement.
Par acte du 14 mai 2021, il a assigné les sociétés [1]. et [5] devant la juridiction prud’homale aux fins de juger son licenciement nul et condamner in solidum lesdites sociétés à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M. [L] [Q] :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 49 411,50 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Constate que le contrat de travail avec la SAS [5] n’a pas été rompu;
— Juge que M. [L] [Q] n’a pas la qualité de cadre dirigeant;.
— Déboute M. [L] [Q] du surplus de ses demandes;
— Déboute les sociétés [1] et [5] de leur demande reconventionnelle;
— Condamne les sociétés [1] et [5], solidairement aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société [1]. a interjeté appel de ce jugement. Elle a, le 15 février 2023, notifié des conclusions d’appelante.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1].
Par acte du 12 février 2024, le salarié a fait assigner la Selarl [2] [C], prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en intervention forcée et attrait l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, la Selarl [2] [C], prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société à verser à M. [Q] les sommes de :
49.411,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Q] du surplus de ses demandes :
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [Q] est valide et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter en conséquence M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts, à titre principal, pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses autres demandes,
— Condamner M. [Q] à payer à la SELARL [2] [C], prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [Q] demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat de travail,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. [Q]
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce que la Société [1] a été condamnée à verser à M. [Q] la somme de 49.411,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] le montant de la créance de M. [Q] de 49.411,50 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement, si la cour ne confirmait pas la nullité du licenciement,
— Juger abusif le licenciement de M. [Q]
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] le montant de la créance de M. [Q] de 16.470,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’exécution du contrat de travail, en réformation, il est sollicité de la Cour d’infirmer le premier jugement et ce faisant de :
— Juger que M. [Q] rapporte la preuve d’heures supplémentaires non rémunérées,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la créance de M. [Q] à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées les sommes de 7.499,34 euros, outre 749,93 euros au titre des congés payés afférents.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la créance de M. [Q] à titre de rappel de salaire au titre du travail effectué pendant la période d’activité partielle la somme de 10 000 euros.
— Juger que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la créance de M. [Q] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 49.411,34 euros ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] la créance de M. [Q] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] les entiers dépens d’instance et d’appel.
— Juger que l’AGS est tenue à la garantie des créances en cause,
— Rejeter les prétentions de l’AGS visant à ce que M. [Q] soit débouté de ses prétentions
— Rejeter les prétentions de l’AGS visant à exclure de sa garantie le travail dissimulé et ses conséquences indemnitaires.
— Donner acte à l’AGS qu’elle ne conteste pas sa garantie pour le surplus des sommes sollicitées par M. [Q].
— Juger qu’il sera fait application du plafond le plus élevé de ceux prévus aux articles L 3253 17 et D 3253-5 du code du travail.
— Déclarer les créances et la décision à intervenir opposables à l’AGS CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et conclusions et son appel incident, y faire droit et en conséquence ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [Q] les sommes de :
* 49 411,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que M. [L] [Q] n’a pas la qualité de cadre dirigeant
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [Q] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau
— Fixer le salaire mensuel de référence de M. [Q] à la somme de 8 036,37 euros bruts
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la garantie
— Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute fixation au passif au titre du travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS
— Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT
I-1 Sur la demande de réformation du jugement quant au rappel de salaire pendant la période d’activité partielle
L’article L5122-1 du code du travail énonce qu’en période d’activité partielle, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Le salarié fait valoir que :
— de mi-mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020, l’ensemble des salariés étaient placés en activité partielle à hauteur de 100%;
— Fin avril 2020, il a alerté son employeur en indiquant que les salariés travaillaient tous et qu’il convenait de réduire la prise en charge au titre de l’activité partielle dès le mois de mai. Il était proposé de déclarer une activité à hauteur de 20% sur le mois de mai, puis de 40% sur les mois suivants, que M. [U], gérant de la société, n’a pas souhaité modifier les déclarations et a maintenu l’intégralité des salariés en activité partielle à 100%. Puis de juin à août, la société a déclaré une activité de ses salariés à hauteur de 20%, puis à hauteur de 40% à compter de septembre 2020, tout en sachant que les salariés travaillaient tous à temps plein;
— si les salariés effectuent une prestation de travail, l’employeur doit compléter jusqu’à hauteur du salaire prévu l’allocation d’activité partielle perçue.
Il soutient que, pendant toute la période, il a continué à exercer ses missions, qu’il a notamment assuré les démarches pour obtenir les prêts garantis par l’Etat pour les entreprises du groupe. Il expose que la lettre de licenciement fait état de griefs pour des périodes pendant lesquelles il était censé être en activité partielle. Il fait valoir qu’il « est donc parfaitement clair que la société [1]. estimait qu’il n’était pas en activité partielle pendant les périodes comprises entre le mois de mars 2020 et jusqu’à son licenciement le 23 octobre 2020 ».
Il réclame la condamnation de la société à un rappel de salaire de 10 000 euros et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de cette créance.
Le mandataire liquidateur fait justement valoir qu’il ressort des bulletins de paie du salarié que ce dernier n’était pas en activité partielle totale pendant toute la durée de la période considérée, et pouvait notamment travailler pour la société au mois de mars (à hauteur de 50%), de mai, juin et juillet 2020 (à hauteur de 20%), en septembre 2020 et qu’il était par ailleurs en arrêt-maladie et en congés pendant une partie des mois en cause.
Les pièces produites par le salarié, si elles démontrent une activité pendant la période en cause, ne permettent pas d’établir qu’il a exercé une activité pour la société au-delà du quantum non indemnisé au titre de l’activité partielle.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle.
I-2 Sur la demande de réformation du jugement quant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées
Le salarié indique que si le contrat de travail le liant à la société précise qu’il avait la qualité de cadre dirigeant, relevant de l’article L.3111-2 du code du travail, néanmoins, dans les faits, il n’avait nullement cette qualité.
Il sollicite un rappel de salaire calculé sur la base de 29 semaines à 39 heures (déduction faites des arrêts maladie et congés payés), soit 7.499,34 euros, outre 749,93 euros au titre des congés payés afférents, qu’il décompose comme suit :
Jusqu’au 30 juin 2020 : taux horaire : 50,363 €, majoré à 25% : 62,954 €, soit la somme de : 19 semaines x 4 heures supplémentaires x 62,954 € = 4.784,49 €
Du 1er juillet au 23 octobre 2020 :
taux horaire : 54,297, majoré à 25 % : 67,871 €, soit la somme de : 10 semaines x 4 heures supplémentaires x 67,871 € = 2.714,85 €
Congés payés afférents : 749,93 euros
Il résulte de l’article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Le liquidateur expose que :
— le salarié exerçait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail,
— il percevait la rémunération la plus élevée de la société,
— il était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,
Et avait donc le statut de cadre dirigeant.
Il est constant que les bulletins de salaire du salarié mentionnent le statut « cadre » et un horaire mensuel de 151,67 h, incompatible avec l’attribution du statut de cadre dirigeant sans horaire définis.
Par ailleurs, aucun élément probant précis quant à la participation effective du salarié à la direction de l’entreprise n’est produit. Au contraire, le salarié justifie notamment de l’embauche d’un salarié destiné à intégrer son équipe par M. [U] sans qu’il en soit averti, et du reproche qui lui est fait d’arbitrages réalisés 'sans l’avis de la Direction', à laquelle il est pourtant censé appartenir. Si le mandataire liquidateur invoque une situation d’urgence et la carence du salarié dans la réalisation de ce recrutement, il n’en justifie pas.
En l’état des éléments produits, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la qualité de cadre dirigeant du salarié n’est pas établie.
Il convient dès lors d’examiner la demande formée par le salarié au titre des heures supplémentaires.
Outre le décompte susvisé, le salarié fait valoir que « compte tenu de ce que la société [5], membre du groupe de sociétés gérées par [1]., considérait que, pour sa seule entité la durée du travail applicable à un Directeur administratif était de 39 heures par semaine, il est clair qu'[il] peut solliciter a minima un rappel de salaire à hauteur de quatre heures par semaine » et soutient que, pendant la période de chômage partiel, il a réalisé un travail considérable l’ayant amené à réaliser des heures supplémentaires.
Le mandataire liquidateur fait justement valoir que le salarié ne peut utilement se fonder sur ce qui était prétendument pratiqué dans une autre société du groupe pour affirmer qu’il réalisait systématiquement 4 heures supplémentaires par semaine.
La cour a par ailleurs retenu que le salarié ne justifiait pas avoir exercé une activité à 100% durant la période covid, en exerçant une activité excédant la part d’activité non indemnisée au titre de l’activité partielle.
Les éléments produits par le salarié, y compris le mail de M. [U] du 10 juillet 2020, ne permettent pas d’établir que le salarié a effectué des heures supplémentaires pendant la période considérée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail réalisées pendant la période de chômage partiel ou d’heures supplémentaires.
II SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1. Sur la qualité de salarié protégé de M. [Q]
Il est constant que le salarié a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2020, sollicité l’organisation d’élections.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié étant dès lors protégé lors du licenciement, ce licenciement était nul, faute de demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.
Le liquidateur soutient pour sa part que le salarié n’était pas fondé à revendiquer une protection contre le licenciement puisque la société [1]. n’était pas tenue d’organiser des élections, l’effectif de la société ayant toujours été inférieur à 11 salariés pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020 et que la protection telle que prévue par l’article L. 2411-6 du code du travail n’était pas applicable, faute pour le salarié d’avoir vu sa demande appuyée par un syndicat.
Si la protection est accordée même si le seuil d’effectif salarial nécessaire à l’organisation des élections demandées n’est en réalité pas atteint sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux (Soc., 13 oct. 2010, no 09-41.916), qu’en toute hypothèse, la demande d’organisation d’élections visait toutes les sociétés du groupe et qu’il n’est pas établi qu’elles étaient toutes sous le seuil de 11 salariés, il est de jurisprudence constante que la protection du salarié non mandaté par une organisation syndicale sollicitant la tenue d’élections ne peut s’appliquer qu’à condition que la demande initiale du salarié ait été relayée par une organisation syndicale (Soc., 11 oct. 1994, n° 93-60.406 ; Soc., 24 nov. 2021, n° 19-21.095 ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était nul comme intervenu sans demande d’autorisation de l’inspecteur du travail.
II-2 Sur la demande de nullité du licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement est nul à deux autres titres :
« Au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail : Indépendamment de la protection attachée aux salariés ayant demandé la tenue des élections, le licenciement de Monsieur [Q] est nul en ce qu’il a en réalité été prononcé pour un motif non lié à ses compétences professionnelles, comme cela vient d’être démontré. Il s’agit donc d’une sanction injustifiée. Monsieur [Q] a en effet dénoncé une omission (l’absence d’organisation des élections professionnelles) susceptible d’être constitutive d’un délit (délit d’entrave).
Au visa de l’article L 1121-1 du code du travail : La cour, après avoir recherché le véritable motif qui a précédé à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Q], relèvera l’atteinte à une liberté fondamentale, telle que la liberté d’expression, qui entraîne la nullité du licenciement. La liberté d’expression est une liberté fondamentale protégée par les sources du droit les plus élevées dans la hiérarchie des normes. Le licenciement de Monsieur [Q] est nul en ce qu’il est intervenu suivant l’exercice de sa liberté d’expression. »
Il expose encore qu’il a « fait l’objet d’une mesure de licenciement suite à l’exercice de sa liberté d’expression puisqu’il était de son devoir d’alerter son employeur sur la nécessaire mise en place d’un CSE » et qu’il bénéficiait d’une « protection contre les mesures de représailles en raison de son alerte, compte tenu du délit d’entrave ».
L’atteinte à la liberté d’expression n’est pas ici en cause s’agissant simplement de la demande d’organisation par un directeur administratif et financier, dans le cadre de ses fonctions, d’élections au sein des sociétés d’un groupe, à laquelle l’employeur a répondu favorablement, indiquant que les élections étaient prévues en septembre (mail de M. [U] du 10 juillet 2020), le retard apporté au traitement d’une première demande en ce sens en mars 2020 étant lié à la période Covid.
En revanche, il résulte de ce qui précède que le salarié fait valoir que son licenciement serait intervenu en rétorsion à la dénonciation réitérée de l’absence d’organisation d’élections au sein de la société.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« (') Après mûre réflexion, nous avons donc décidé de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes.
Ainsi que nous vous l’avons exposé, votre licenciement repose sur deux motifs principaux à savoir (i) votre insuffisance professionnelle dans le cadre de vos fonctions de Directeur Administratif et Financier et (ii) vos difficultés relationnelles récurrentes avec un certain nombre de collaborateurs de la Société et du Groupe.
Insuffisance professionnelle.
Au cours des derniers mois, en dépit du fait que nous avions décidé de vous confirmer dans votre poste à l’issue de votre période d’essai, nous déplorons un nombre croissant de lacunes et d’erreurs de votre part dans l’exercice de vos fonctions :
— absence de mise en place de procédures de gestion et d’indicateurs permettant le suivi des activités financières lorsque vous êtes absent ou indisponible ;
— multiples demandes des commissaires aux comptes laissées sans réponse, notamment les 25 novembre 2019, 9 décembre 2019, 6 janvier 2020, 22 janvier 2020, 11 septembre 2020 ;
— absence récurrente de réponse aux équipes internes, notamment à [H] [T], [Z] [X] et [S] [A] ;
— absence régulière de réponse aux experts-comptables en charge du suivi et de l’établissement des comptes des sociétés du Groupe, notamment au cabinet [6] concernant les pénalités pour la TVA 2019 ou encore le recouvrement de TVA de 46.760 € non provisionnés ;
— absence de mise en place d’une procédure de suivi des courriers administratifs au début des périodes de confinement et de télétravail entre mars et juillet 2020. Pour exemples, nous avons reçu un courrier de la BPI du 30/07 indiquant une absence de réponse suite à ses courriers, des emails et SMS relatifs à la connexion à la plateforme BPI concernant le report des échéances du concours/dossier D050048933/00, un avis de mise en recouvrement et de mise en demeure de la Direction Générale des Finances Publiques ;
— absence d’utilisation de l’outil d’accès à la comptabilité de l’entité [5] (PE) (ISUITE) ;
— absence de reporting suite à la tenue de la réunion de clôture des comptes 2019 précisant et détaillant les mesures prises ;
— défaut d’alerte sur la non-tenue des dépenses CB et l’absence de factures CB depuis janvier 2020 des agences [3] et [4] ;
— mesures exécutoires non portées à la connaissance de la Direction, comme par exemple concernant [7] (saisie sur comptes bancaires malgré relances du fournisseur) ;
— absence d’alertes, de tenue et de suivi des tableaux de trésorerie entre les dépenses et recettes des entités [3] et [4] : absence de communication avec les services commerciaux dont les budgets ont évolué en raison de la crise COVID 19 : client [8] dont les prévisions de chiffre d’affaires 2020 sont passées de 700.000 € à 250.000 €, Client [9] dont les prévisions de chiffre d’affaires 2020 sont passées de 711.000 € à 360.000 € ;
Indisponibilité ou absence de réponses pour effectuer des points de pilotage de trésorerie avec la Direction (notamment aux emails des 22 juin, 6 juillet, 7 juillet, 23 juillet, 28 septembre 2020) ;
Absence de veille administrative et financière sur les mesures dont pourraient bénéficier les différentes entités du Groupe en raison de la crise sanitaire et économique : aides diverses, reports et exonérations de charges, remboursements PGE, charges locatives.
Ainsi, alors que votre rôle principal en qualité de Directeur Administratif et Financier est de sécuriser la gestion administrative, comptable et financière de notre Société et de ses Filiales et d’en assurer le reporting régulier auprès de la Direction, vos nombreuses lacunes, erreurs et insuffisances engendrent une désorganisation notable, d’une part en ce qu’elles sont une source de perte de temps considérable pour la Direction et pour vos collaborateurs en raison de vos absences de réponses, de retours ou de fournitures d’informations fiables et vérifiées, et d’autre part en ce qu’elles mettent régulièrement la Société et ses Filiales à risque, compte tenu des erreurs commises.
2. Difficultés relationnelles
Nous constatons par ailleurs des difficultés relationnelles manifestes avec la Direction et les équipes de nos Filiales, s’illustrant notamment comme suit :
absence de reporting et de compte-rendu sur l’accomplissement de vos missions, plaçant la Direction dans l’incapacité de prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion des Filiales, qui plus est au cours d’une période extrêmement difficile sur le plan économique; communication autoritaire et maladroite avec certains salariés, comme Mademoiselle [Z] [X] qui a fait éta.t à plusieurs reprises de situations de tension de votre fait; remontées de collaborateurs se plaignant de n’avoir aucune réponse à leurs demandes. Pour exemple, [H] [T] s’est plainte de votre absence de réponse à ses emails concernant les comptes de l’entité [4] ; sentiment de délaissement et plaintes de la part des équipes internes commerciales en raison de votre absence depuis juin 2020 aux réunions hebdomadaires, rendant impossible l’élaboration de stratégies financières (création de BP projets : nouveaux projets Liberty Lab, report et modification des événements : Bonbon Show).
Malgré nos remarques, vous n’avez pas modifié vos méthodes de travail ni votre mode de communication, ce qui a engendré de nombreuses difficultés de collaboration pour nos équipes, ainsi que des difficultés de fonctionnement pour notre Société et nos Filiales qui traversent actuellement une période critique en raison du contexte sanitaire et économique.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas fourni d’explication satisfaisante sur l’ensemble de ces éléments.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois (3) mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. (') ».
Il ne ressort pas des termes de cette lettre que le salarié a été licencié pour avoir fait usage de sa liberté d’expression, ni pour avoir demandé l’organisation d’élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, s’agissant des licenciements qui sont argués par le salarié d’être des mesures de rétorsion, à la suite de faits qui ne sont pas visés au titre des griefs dans la lettre de licenciement, que la charge de la preuve diffère selon que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituent ou non une cause réelle et sérieuse estimée fondée par les juges du fond.
Si la cause réelle et sérieuse n’est pas établie, il y a une sorte de présomption que le licenciement est une mesure de rétorsion et il appartient dans ce cas à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs que le licenciement est sans lien avec la dénonciation en cause.
En revanche, si les motifs visés dans la lettre de licenciement constituent bien une cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve du lien avec la dénonciation en cause pèse sur le salarié.
Il convient donc d’examiner préalablement si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Il convient de relever préalablement que le salarié ne peut se voir utilement reprocher par le liquidateur de la société [1]., dans le cadre du licenciement, des faits antérieurs au 1er janvier 2020, date à laquelle il a intégré cette société.
Il y a lieu de préciser également qu’entre le 1er janvier 2020, date de prise d’effet du contrat de travail du salarié, et le 23 octobre 2020, date de son licenciement, la société a été en activité partielle « non totale » durant plusieurs mois d’une part, et que le salarié a été en arrêt-maladie (avril 2020, fin juillet-début août 2020, du 14 au 25 septembre 2020), et en congés du 10 au 25 août 2020, de sorte que la période d’activité effective s’en trouve réduite.
Le liquidateur fait d’abord état d’une absence de gestion rigoureuse par le salarié de ses dossiers, de sorte qu’il était régulièrement relancé en interne et en externe.
Il résulte des pièces produites que la période covid a compliqué l’organisation de la société, que si des mails de relance ont été adressés pendant la période en cause, ils concernent le plus souvent tant le salarié que d’autres interlocuteurs (le mail de relance de l’expert-comptable du 25 août 2020, par exemple, est envoyé à six personnes, dont le salarié, le mail de la société générale du 4 septembre 2020 est envoyé à M. [U] qui le transfère ensuite au salarié') sans que puisse être déterminé dans plusieurs cas avec certitude à qui incombait la tâche non réalisée immédiatement et que le salarié et les dirigeants, autres salariés, ou partenaires de l’entreprise, ont rencontré des difficultés pour croiser leurs agendas, sans que soit établie une insuffisance professionnelle du salarié à l’origine de ces divers faits.
S’agissant des lacunes du salarié dans l’exécution de ses missions de directeur administratif et financier, invoquées par le liquidateur, les pièces versées, et notamment les échanges de mails des 6 et 7 juillet 2020, ou du 30 mars 2020, qui ne permettent pas d’imputer au comportement du salarié les difficultés au sein des sociétés du groupe invoquées, ou le mail du 22 septembre 2020, dont il convient d’observer qu’il est adressé à M. [U], le salarié étant seulement là encore, avec d’autres, en copie, ne permettent pas d’établir les lacunes alléguées.
S’agissant des difficultés relationnelles reprochées au salarié, si le liquidateur fait état de « plaintes constantes » des salariés, ni l’attestation de Mme [T], au contenu très général, ni le « témoignage » de Mme [D], ancienne salariée de la société [3], là encore très général, ni l’attestation de M. [F], du 17 juillet 2023, qui s’étonne du manque de précision du salarié, notamment lors « d’un comité » à la suite duquel il se serait entretenu avec les dirigeants, tous ces éléments généraux n’étant pas étayés par d’autres pièces plus précises, ne permettent d’établir l’existence de difficultés relationnelles imputables au salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de préciser en outre qu’antérieurement au licenciement, il n’est pas justifié de reproches ou remarques faits au salarié s’agissant de la qualité de son travail ou de ses relations avec autrui, le mail de M. [U] du 10 juillet 2020 faisant état uniquement de son étonnement suite au recours par le salarié, après un mail du 9 mars 2020 resté sans réponse, à une lettre recommandée pour réclamer à nouveau l’organisation d’élections au sein des sociétés du groupe, compte tenu de ce que leurs relations sont « directes voire amicales », concluant le mail par « Je ne comprends pas ce mode de communication ni les sentiments que tu exprimes dans email. Je te propose de nous voir la semaine prochaine pour en discuter et mettre en place une meilleure communication entre nous car ton poste est clef pour le pilotage d’une PME en cette période catastrophique pour notre métier », sans qu’il soit justifié de la suite de ces échanges. Le salarié a par ailleurs perçu une prime sur objectif de 1870 € sur la fiche de salaire de juillet 2020. Compte tenu de l’activité partielle, de ses arrêts-maladie et de ses congés, le salarié a peu été dans l’entreprise entre le mois de juillet 2020 et l’engagement de la procédure de licenciement.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas établie.
Il convient donc d’examiner si la preuve est apportée par le liquidateur de l’absence de lien entre la dénonciation réitérée de l’absence d’organisation d’élections au sein des sociétés du groupe et le licenciement.
Comme indiqué plus haut, le salarié a réclamé l’organisation d’élections au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, et notamment la société [3] de plus de 11 salariés, par mail du 9 mars puis par lettre recommandée du 8 juin 2020.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 9 octobre 2020, à la question du conseiller du salarié relative à la non-tenue d’élections professionnelles, il a été répondu « pas de commentaire ». Le liquidateur fait aujourd’hui valoir que la société [1]. comptait uniquement deux salariés, dont M. [Q], et que la mise en place d’une UES n’est pas obligatoire , sans s’expliquer sur l’absence d’élections dans les autres sociétés du groupe.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le liquidateur n’établit pas l’absence de lien entre la dénonciation réitérée de l’absence d’organisation d’élections au sein des sociétés du groupe et le licenciement qui s’évère sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est dès lors nul par application de l’article L.1132-3-3 du code du travail.
II-3 Sur la demande de confirmation du jugement de première instance en ce que la Société [1]. a été condamnée à verser au salarié la somme de 49 411, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la demande de fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
La société conteste le montant du salaire de référence retenu par le salarié, soit 8235,25 € par mois.
Il convient de calculer l’indemnité pour licenciement nul sur la base de la somme de 8235,25 € qui correspond au salaire de base brut apparaissant sur les fiches de paye.
Dès lors, il y a lieu, confirmant le jugement sur le quantum, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. la somme de 49 411,50 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
III-1 Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que la garantie prévue par les dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie et qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
III-2 Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire et la somme de 1500 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au profit du salarié par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Fixe la créance de M. [L] [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. aux sommes suivantes :
— 49 411,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la première instance
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier La présidente
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