Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 24/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCQ
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00251
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 décembre 2019, M. [C] [O], salarié de la SA [2] – [1] en qualité d’agent de fabrication depuis le 1er mars 2000, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épitrochélite bilatérale et une épicondylite bilatérale, objectivées par un certificat médical initial du 17 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a pris en charge ces maladies au titre de législation professionnelle, le 15 avril 2020. L’état de santé de M. [C] [O] a été déclaré :
— consolidé le 31 juillet 2021 pour l’épitrochléite droite avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %
— consolidé le 15 janvier 2022 pour l’épicondylite droite avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 %
— guéri le 31 juillet 2021 l’épitrochélite et l’épicondylite gauche
Le 6 mars 2023, M. [C] [O] a saisi la CPAM de la Marne d’une demande de mise en 'uvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [1].
Le 22 juin 2023, un procès-verbal de non conciliation a été établi.
Le 8 septembre 2023, M. [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] dans la survenance de ses maladies professionnelles.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de REIMS a :
— débouté M. [C] [O], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et majoration de rente,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 12 décembre 2024, M. [C] [O] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 7 novembre 2025, M. [C] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 26 novembre 2024 en ce qu’il a statué en ces termes :
— débouté M. [C] [O], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et majoration de rente,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau :
— de le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— en conséquence, le recevoir en son recours,
— juger que les maladies professionnelles dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [1],
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit, ordonner sur la liquidation de son préjudice complémentaire, une expertise médicale,
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
— 1°) Convoquer M. [C] [O], victime, dans le respect des textes en vigueur ;
— 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; – 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou formation s’il s 'agit d’un demandeur d’emploi ;
— 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité"
— 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse. :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— 11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales doléances exprimées par la victime,
— 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— 14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— 15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— 16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— 17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— 18°) Dire s existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement Ia morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— 20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
— 21°) Procéder selon la médi0de du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— dire que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au secrétariat du tribunal judiciaire de la Marne dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,
— fixer à la somme de 8 000 euros son indemnité provisionnelle allouée à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la SA [1] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] entiers dépens,
— dire la décision commune à la CPAM de la Marne.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 4 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— déclarer M. [C] [O] mal fondé en ses demandes fins, moyens et prétentions et l’en débouter,
— condamner M. [C] [O] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [O] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la faute inexcusable de la SA [1] est caractérisée :
— juger qu’en l’absence de rente, aucune majoration de rente ne peut être prononcée,
— débouter M. [C] [O] de sa demande d’expertise judiciaire faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des préjudices invoqués,
— rappeler que la CPAM de la Marne doit faire l’avance des sommes allouées à la victime,
— débouter M. [C] [O] de sa demande de provision,
Et si la demande d’expertise est accordée :
— limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne seraient pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV dudit code,
— ordonner à l’expert de communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 12 mai 2025, la CPAM de la Marne sollicite de :
— donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la SA [1],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue :
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration du capital rente pour l’épitrochélite droite (5% dont 3 % de taux professionnel) et l’épicondylite droite (3 %) uniquement, les deux autres ayant été guéries au 31 juillet 2021 (épitrochélite et épicondylite gauche) et sur l’indemnisation des préjudices,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
— ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination des pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et de l’imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer que la CPAM de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [1] est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [C] [O] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont la CPAM de la Marne aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées pour la SA [1] et la CPAM de la Marne, et invoquées par M. [C] [O] dispensé de comparution.
SUR CE :
M. [C] [O] conclut à l’infirmation de la décision entreprise ; il expose qu’en 2016 il a bénéficié d’un avenant à son contrat de travail lui permettant d’exercer des fonctions moins éprouvantes pour ses épaules et ses bras, mais qu’en réalité il a été de nouveau affecté sur son ancien poste de travail ; que l’employeur avait connaissance de son état de santé mais n’en a pas tenu compte pour adapter son poste de travail ; qu’il n’a pas bénéficié d’examen du médecin du travail entre 2017 et 2019, date à laquelle il a été déclaré inapte à son poste ; que l’employeur ne justifie pas de la prise en compte des risques professionnels auxquels il était exposé ; qu’il avait donc connaissance de ceux-ci et ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour y remédier.
La SA [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris ; elle fait valoir en premier lieu que la sécurité a toujours été la priorité absolue, ce qui a été reconnu par l’inspection du travail et la CARSAT ; qu’en particulier les processus de fabrication ont été quasi-intégralement automatisés et que la manutention manuelle était résiduelle ; qu’en second lieu le contrat de travail de M. [C] [O] a été modifié pour lui permettre le passage du travail posté en travail de journée pour raisons personnelles sans rapport avec sa maladie professionnelle ; qu’en troisième lieu, les conditions de travail de M. [O] ont été adaptées dès que le médecin du travail a émis des restrictions d’exercice ; qu’aucune faute inexcusable n’est donc démontrée.
Motivation
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que :
— M. [C] [O] a travaillé en tant qu’agent de fabrication qualifié sur la ligne de coulée en source puis sur la ligne de coulée continue en équipe 3x8 avant d''uvrer sur la ligne d’empaquetage des produits finis en poste de journée, à partir de septembre 2016 ;
— M. [O] a été déclaré apte à son poste sans restriction entre 2012 et 2017, à l’exception d’un avis du médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise le 16 juin 2014 indiquant une restriction concernant les tâches engendrant des vibrations dans le corps entier, conditions dont il ne ressort pas du dossier qu’elles aient été constatées ;
— M. [O] a été déclaré apte à son poste par avis du 11 septembre 2019 avec la préconisation d’éviter la préhension répétée et prolongée de charges ;
— Le document unique d’évaluation des risques pour l’année 2019 identifie le risque lié à la manutention manuelle ;
— la CARSAT a constaté que les tâches de manutention avaient été automatisées, et en particulier les « tâches pénibles » ;
— le poids des lingots et des barres produites et empaquetées était de 10 à 11 kg alors que la norme AFNOR NFX 35-109 préconise de ne pas dépasser un port de charge de 25 kg ;
— Le tableau de production fait apparaître une production de lingots en manuel pour l’ensemble de l’entreprise de 1,5 tonnes par jour alors que la norme AFNOR NFX 35-109 prévoit un tonnage journalier maximum de 12 tonnes, et de 24,62 tonnes par jour en automatique ;
— Si M. [O] apporte des attestations d’anciens collègues faisant état de ce qu’il se plaignait de douleurs aux coudes, ces attestations sont imprécises sur la période qu’elles concernent ;
— M. [C] [O] a été en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2019 et n’a pas repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude du 12 avril 2021.
Par ailleurs, si M. [C] [O] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’examen du médecin du travail en 2018, il ressort de la fiche d’aptitude établie le 18 octobre 2017 qu’un nouvel examen était " à prévoir [en] 2019 ".
M. [C] [O] ne conteste pas qu’à compter du 11 septembre 2019, ses conditions de travail ont été adaptées pour tenir compte des restrictions formulées par le médecin du travail.
Enfin, s’agissant des attestations relatant que M. [O] souffrait au niveau des coudes, aucun élément du dossier n’établit que l’employeur a été informé de cette situation, qui ne ressort pas davantage des fiches d’aptitude évoquées plus haut.
Dès lors, M. [C] [O] ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée.
M. [C] [O] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire (Pole social) de Reims ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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