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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/18600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18600 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ76
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Novembre 2024 par M. [B] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ariane RICHÉ, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Ariane RICHÉ représentant M. [B] [L] [E],
Entendu Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, substitué par Maître Caroline VALENTIN, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitut de l’avocat général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [L] [E], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de non divulgation aux autorités judiciaires de la convention secrète de déchiffrement le 29 octobre 20223 en vue d’une comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par jugement du 30 octobre 2023, la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [L] [E] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 07 novembre 2024, M. [L] [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 03 novembre 2025, M. [L] [E] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions adressées par RPVA le 03 novembre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel de la décision de relaxe ;
A titre subsidiaire
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [L] [E] à la somme de170 euros au titre de sa période de détention injustifiée du 29 octobre au 31 octobre 2023 ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 3 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, sans facteur d’aggravation.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 novembre 2024, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 30 octobre 2023 par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Mais il n’apparaît pas dans cette décision que le droit pour le requérant d’obtenir une indemnisation pour une détention provisoire devenue injustifiée lui ait été notifiée. Dans ces conditions, le point de départ du délai n’a jamais commencé à courir. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 03 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car il n’avait jamais été détenu et condamné et se trouvait parfaitement inséré socialement et professionnellement puisqu’il exerçait la profession d’assistant d’éducation. Il a été brutalement éloigné de sa famille et de ses proches. Il a toujours clamé son innocence. Son choc carcéral a été plein et entier. Par ailleurs, les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] ont été extrêmement difficiles en raison de d’une surpopulation carcérale de 182% comme cela est attesté par deux rapports des14 décembre 2016 et 15 novembre 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 30 janvier 20220 pour des conditions de détention indignes. Le requérant a également souffert d’un préjudice d’angoisse du fait de l’importance de la peine encourue.
C’est pourquoi, M. [L] [E] sollicite une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il y a lieu de tenir compte de l’âge du requérant, 27 ans, de la durée de la détention, 3 jours et de sa situation personnelle, célibataire et sans enfant et du fait qu’il avait déjà été condamné. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi il aurait
personnellement souffert des conditions difficiles qu’il invoque et les rapports évoqués datent de 2016 et 2029 alors qu’il a été détenu en octobre 2023. Le choc carcéral a été minoré en raison d’une précédente incarcération du requérant.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 170 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par une précédente incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention du requérant et de démontrer en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il invoque. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 3 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 27 ans. La séparation familiale ne sera pas retenue pour 3 jours et l’angoisse liée à l’importance de la peine encourue non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] [E] avait 27 ans, était célibataire, n’avait pas d’un enfant et demeurait chez sa mère. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’une condamnation pénale qui a donné lieu à une incarcération en 2016. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 03 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [L] [E] au jour de son placement en détention provisoire, soit 27 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles et notamment la surpopulation carcérale ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période de détention provisoire puisque les rapports sont de 2016 et 2019 alors qu’il a été incarcéré en octobre 2023. Il en est de même de la date de la condamnation de la France par la CEDH en 2020. Ces éléments ne seront pas pris en compte.
Mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur le produits stupéfiants, M. [L] [E] encourait une peine de 10 ans d’emprisonnement correctionnel. L’importance de la peine correctionnelle encourue n’est pas retenue par la Commission Nationale de Réparation des Détentions au titre de l’angoisse générée par l’importance de la peine encourue.
La séparation familiale ne sera pas non plus retenue pour trois jours seulement de détention.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [L] [E] une somme de 250 euros au titre du préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [E] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [L] [E] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [B] [L] [E] :
— 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [L] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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