Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 12 janvier 2024, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01154
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJ5
ICC/ACP
Décision déférée du 12 Janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX (21/00060)
B. MONNERIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate au barreau D’ARIÈGE, intervenant au bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1675 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [I] a été embauché à compter du 11 septembre 2006 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d’opérateur de service, ouvrier échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 16 avril 2016, Monsieur [U] [I] a été victime d’un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail. Il n’a jamais repris son poste.
Le 4 août 2020, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude, précisant que l’état de santé de Monsieur [U] [I] faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [U] [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix par requête le 23 août 2021 pour, notamment, contester l’avis d’inaptitude du 4 août 2020, voir juger que son licenciement pour inaptitude est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 12 janvier 2024, a :
— fixé le salaire brut de Monsieur [U] [I] à 1 601 euros.
— déclaré l’avis d’inaptitude de la médecine du travail régulier.
— confirmé le licenciement pour inaptitude.
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 521 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— dit que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la défenderesse courront à compter de la date de la saisine soit le 23/8/2021 et jusqu’au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024.
— dit qu’il sera fait application de l’anatocisme à compter du 23/8/2021 et jusqu’au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024.
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l’article R1454-28 du code du travail.
— condamné la société [1] aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
— débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 avril 2024, Monsieur [U] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Son appel était limité dans la déclaration d’appel aux dispositions du jugement énoncées comme suit : en ce qu’il a déclaré l’avis d’inaptitude de la médecine du travail régulier ; en ce qu’il a confirmé le licenciement pour inaptitude et en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de surplus de ses demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [U] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Foix en date du 12 janvier 2024 en ce qu’il a :
* déclaré l’avis d’inaptitude de la médecine du travail régulier
* confirmé le licenciement pour inaptitude
* débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes
Statuer à nouveau,
À titre principal
— ordonner la nullité de l’avis d’inaptitude en date du 4 août 2020 établi par le Docteur [D] [O] ;
— en conséquence, ordonner la nullité du licenciement pour inaptitude
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 19 212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
À titre subsidiaire
— ordonner la nullité de l’avis d’inaptitude en date du 4 août 2020 établi par le Docteur [D] [O]
— ordonner que le licenciement de Monsieur [U] [I] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 19 212 euros (soit 12 fois le montant du salaire de référence) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 3202 euros bruts, au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre 320.20 euros au titre des congés payés afférents
— ordonner que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’anatocisme ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [1], aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 août 2024, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix en date du 12 janvier 2024 en ce qu’il a :
* déclaré l’avis d’inaptitude de la médecine du travail régulier
* confirmé’ le licenciement pour inaptitude
* débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes
En conséquence,
— débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes – le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur [U] [I] soutient que l’avis établi par le médecin du travail ne respecte pas la procédure érigée par l’article R 4624-42 du code du travail, n’indiquant pas la date de la visite de reprise ; que le médecin du travail qui s’est prononcé le 4 août 2020 n’est pas celui qui a suivi Monsieur [I] ; que l’employeur indique que dans le cadre des mesures sanitaires prises dans le cadre du COVID, le salarié a été vu en téléconsultation ; que pour autant, cela n’explique pas les raisons pour lesquelles cette visite par téléconsultation n’a pas été notée sur l’avis d’inaptitude ; que cette absence de mention entache donc la validité de l’avis émis car il n’est nullement démontré l’existence de cette consultation préalable et obligatoire ; que la seule date de visite est celle du 14 janvier 2019 mentionnée dans le mail adressé par le médecin du travail au conseil de la société [1] ; que dans ce mail le médecin du travail ne mentionne pas la date de la téléconsultation et que le non respect de la procédure entraîne la nullité du licenciement, dans la mesure où il est dès lors fondé sur l’état de santé du salarié et donc discriminatoire en vertu de l’article L1132-1 du Code du travail.
Il produit au soutien de ses allégations notamment :
— un avis d’inaptitude en date du 04 août 2020 signé par le docteur [O] [D] mentionnant 'type d’examen médical reprise (téléconsultation)' déclaration d’inaptitude date 04/08/2020, pas de date de la 1ère visite, une étude de poste en date du 22 janvier 2019, une étude des conditions de travail en date du 22 janvier 2019, un échange avec l’employeur en date du 4 août 2020, la case relative à l’état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement dans un emploi étant cochée;
La société [1] soutient que le 4 août 2020, à l’issue d’une visite médicale de reprise réalisée sous la forme d’une téléconsultation par le Docteur [O] [D], Monsieur [U] [I] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude ; qu’il n’a pas contesté cet avis ce qui prouve qu’il adhérait à ses conclusions et qu’à des fins pécuniaires il vient prétendre à une irrégularité de procédure qui ne lui causerait en toute hypothèse aucun grief et qui de plus n’existe pas.
Elle produit notamment :
— un mail du docteur [O] [D] de l’association [2] adressé au conseil de la société [1] en date du 03 janvier 2022 ainsi rédigé : 'Je suis le médecin du travail qui a déclaré l’inaptitude médicale de ce salarié Monsieur [U] [I] le 04/08/2020. Je demande à Madame [T] [Y] ma secrétaire au moment de cette inaptitude de vous faire parvenir par mail une copie de la fiche d’inaptitude qui est destinée au salarié et à son employeur. Comme indiqué dans cet avis d’inaptitude, ce n’est pas une 'visite’ médicale mais une 'téléconsultation', ce qui est permis depuis la pandémie liée au SARS-COV2. Cette inaptitude médicale avait été préparée en amont par ma consoeur, le Dr [B] [H] qui avait 'vu’ ce salarié en présentiel à plusieurs reprises notamment le 14/01/2019.'
Sur ce :
Aux termes de l’article R4624-42 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le docteur [O] [D] a émis le 04 août 2020 un avis d’inaptitude concernant Monsieur [U] [I] en arrêt de travail suite à un accident de trajet depuis le 16 avril 2016.
Monsieur [U] [I] n’a pas contesté les conclusions médicales du médecin du travail.
Il soutient que son licenciement serait discriminatoire car fondé sur son état de santé en raison d’une irrégularité de la procédure de reconnaissance de son inaptitude, l’avis établi ne portant pas mention de la date de la première visite ayant conduit à cette décision.
Il doit être relevé que s’il est exact qu’aucune date n’est notée à côté de la mention 1ère visite, il est mentionné que la déclaration d’inaptitude est en date du 04 août 2020 et que l’examen médical est un examen de reprise fait en téléconsultation.
Le mail du docteur [O] [D] permet de comprendre qu’elle a pris en charge le suivi médical de Monsieur [U] [I], qui était assuré précédemment par le docteur [B] [H] qui avait examiné Monsieur [U] [I] en présentiel le 14/01/2019. Cette date est cohérente avec les dates d’études du poste et des conditions de travail faites le 22 janvier 2019 selon les mentions figurant sur l’avis d’inaptitude. Il résulte de la lecture de son mail et de l’avis d’inaptitude qu’elle s’est entretenu avec Monsieur [U] [I] le 04 août 2020 en téléconsultation. Cet examen a permis de confirmer l’absence d’amélioration de son état et de conclure à son inaptitude avec impossobilité de reclassement.
Il doit être noté que Monsieur [U] [I] conclut à une irrégularité de forme mais ne conteste ni l’existence de l’examen médical en téléconsultation du 04 août 2020, ni l’existence de l’examen médical en présentiel du 14 janvier 2019.
Dès lors, la Cour considère que la procédure ayant conduit au prononcé de l’inaptitude de Monsieur [U] [I] est régulière, celle-ci ayant été prononcée après un examen de reprise en téléconsultation le 04 août 2020 qui faisait suite à un examen médical en présentiel le 14 janvier 2019 alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 16 avril 2016.
C’est justement que le conseil de prud’hommes de Foix l’a débouté de ses demandes au titre de son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Foix sera confirmé.
sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance, l’employeur ayant été condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur [U] [I], qui succombe en appel supportera les dépens de l’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Foix,
y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
.
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