Confirmation 14 novembre 2024
Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6MH
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître CHAREUN Romain, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 15h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2022 par PREFECTURE DU [Localité 9], notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 14 octobre 2024 à 11h04;
Vu l’ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Novembre 2024 à 08h35 par Maître Alyson GILLET,
Vu l’appel interjeté le 14 Novembre 2024 à 10h07 par Monsieur [D] [E] ;
Monsieur [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux rester avec mes enfants. Mon fils de huit ans est malade. Il perdra son père si je dois partir étant indiqué qu’il est le fils de ma première épouse décédée et qu’il n’aura donc plus ses parents.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l’irrégularité de requête préfectorale qui n’est pas accompagnée du registre actualisé. Les diligences effectuées sont insuffisantes pour justifier la prolongation de la rétention de Monsieur [E].Il présente des garanties de représentation étant marié à une épouse française et étant père de deux enfants français. Son père vit aussi en France. Il présente aussi un problème de vulnérabilité lié à son épaule.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête de prolongation :
L’appelant soutient que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de la copie actualisée du registre comportant les éléments liés aux présentations consulaires.
Pour autant, le simple examen de la copie du registre actualisée produite aux débats permet de se persuader du contraire puisque les diligences consulaires ayant consisté en une demande de délivrance de laissez-passer consuaire le 4 octobre 2024 y est mentionnée.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’admnistration envers les autorités consulaires :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cete effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’après l’envoi aux autorités consulaires du dossier de Monsieur [D] [E] par le groupe des prisons le 4 octobre 2024 soit dès avant la levée d’écrou de ce dernier, une demande de laissez-passser leur a été adressée le 14 octobre suivant avant qu’elles ne soient informées, par un nouveau mail du 24 octobre suivant, du refus de l’intéressé de se soumettre à une signalisation pour identification et qu’il leur soit rappelé par ce même courriel les éléments qui leur avaient été adressés antérieurement dont notamment un laissez-passer qu’elles avaient délivré le 29 mai 2023. Enfin, une nouvelle relance leur a été adressée le 12 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration justifie valablement des diligences effectuées auprès des autorités consulaires auprès desquelles elle ne dispose cependant d’aucun pouvoir de coercition, alors que par ailleurs, Monsieur [D] [E] a fait obtruction à celles-ci en refusant de se soumettre à une signalsation par dactyloscopie aux find d’identification le 24 octobre 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne de Monsieur [D] [E] qui fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans e quitter le territoire qui n’entend pas s’y soustraire volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [E] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
— Sur l’assignation à résidence :
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et
de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement
En l’espèce, Monsieur [D] [E], qui s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement du 28 juillet 2022, a fait récemment obstruction à sa signalisation en vue de identification. Il présente donc un risque de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français pronocée à son encontre par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 25 septembre 2023.
La demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [D] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Alyson GILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [E]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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