Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 septembre 2023, N° 2023-187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03014
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6U
AFFAIRE :
[D] [U] [B] [N]
C/
S.A.S. RIWAL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 2023-187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 4] SOUCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [U] [B] [N]
née le 10 octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine BORDET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES – Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
S.A.S. RIWAL FRANCE
N° SIRET : 488 86 0 0 57
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] a été engagée par la société Riwal France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2006 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 6 juillet 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 28 janvier 2021.
Par lettre du 29 janvier 2021, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 8 février 2021, puis la société Riwal a décidé de ne pas donner de suite à la procédure par courrier du 12 février 2021.
A compter du 10 février 2021, la salariée a été de nouveau placée en arrêt maladie.
Par avis du 25 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 5 juillet 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 15 juillet 2021, puis elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 19 juillet 2021.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 7 février 2022, afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Riwal au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, heures supplémentaires, travail dissimulé et préjudice moral et financier et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de comparution personnelle et l’audition de M. [I] [K], M. [F] [W], M. [V] [J] et de Mme [D] [N]
— confirmé le licenciement pour inaptitude en date du 19 juillet 2021 de Mme [N],
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Riwal France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [N] à payer 500 euros à la société Riwal France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Riwal France du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
— a rejeté sa demande de comparution personnelle et l’audition de M. [K], M. [Z] et de M. [J],
— a confirmé son licenciement pour inaptitude par la société Riwal France,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer 500 euros à la société Riwal France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est entaché de nullité,
— condamner la société Riwal France aux sommes suivantes :
* 120 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 16 610 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 661 euros au titre des congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 250 euros brut au titre de la prime de bilan,
* 125 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 492,74 euros brut au titre du rappel de salaire pendant les congés payés 04/2021,
* 49,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 096,54 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires (bilan 2018),
* 409,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 5 954,48 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires (bilan 2019),
* 595,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 34 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 30 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : du solde de tout compte, bulletin de salaire et salaire restant dû à ce titre, certificat de travail, attestation Pôle emploi, rectifiés,
— condamner la société Riwal France au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Riwal France demande à la cour de :
— juger Mme [N] mal fondée en son appel,
— juger l’action de Mme [N] abusive,
en conséquence,
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
— condamné Mme [N] au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens,
Infirmer les dispositions de ce même jugement relatives aux demandes reconventionnelles et, Statuant de nouveau,
— condamner Mme [N] à lui verser les sommes de :
* 6 500 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant :
— condamner Mme [N] :
* à lui verser les sommes de 6 500 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel,
* aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que si Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de comparution de témoins, elle ne formule aucune demande à ce titre à hauteur de cour.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
*Sur le statut de Mme [N]
Mme [N] soutient être soumise à une convention de forfait, laquelle est nulle et de nul effet au motif qu’elle ne respecte pas les exigences légales et jurisprudentielles, faute de garanties en matière de charge de travail et qu’en toute hypothèse elle n’a bénéficié d’aucun entretien annuel sur la charge de travail.
La société Rewal France réplique que Mme [N] n’était pas soumise aux dispositions d’une convention de forfait mais, selon avenant signé par elle, était cadre autonome répondant à la classification de cadre dirigeant de la convention collective, en sorte que toutes les digressions sur la convention de forfait jours est inapplicable ici, l’article L. 3111-2 les excluant des règles de droit commun sur le temps de travail.
***
Il résulte de l’article L. 3111-1 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée du travail.
L’article L. 3111-2 du code du travail définit le cadre dirigeant comme le salarié auquel est confié les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou établissement et exclut pour celui-ci l’application des dispositions des titres II et II de la troisième partie du code précité, soit celles relatives à la durée de travail, à sa répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos et jours fériés.
Ces trois critères, rémunération, organisation du temps de travail et pouvoir de décision, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, sont cumulatifs et le juge doit vérifier les conditions réelles d’emploi, la charge de la preuve incombant à l’employeur.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat que, selon avenant n°2 du 8 janvier 2018, la salariée a bénéficié du statut de cadre autonome au sens de l’article 15 de la convention collective compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités, le forfait étant « sans référence horaire » et bénéficiant à ce titre de six jours de repos supplémentaires, moyennant une rémunération annuelle de 62 400 euros brut.
L’employeur, qui a la charge de la preuve, se contente d’affirmer que la salariée a la classification 8, soit la classification « cadre autonome » prévue par la convention collective, mais ne produit aucun élément qui permettrait d’établir qu’il s’agit d’une des rémunérations les plus élevées ni ne verse aucun organigramme de nature à expliciter le positionnement de la salariée au sein de la société ni le moindre élément sur la nature de son pouvoir décisionnel. Les critères tels que précisés ci-avant ne sont donc pas remplis.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’avait pas le statut de cadre dirigeant et peut donc revendiquer l’application de la législation relative à la durée du travail, le jugement étant infirmé de ce chef.
* Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La salariée expose qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement d’heures supplémentaires, et produit à ce titre des tableaux récapitulatifs des heures travaillées en plus au titre des « bilan 2018 » et « bilan 2019 ».
L’employeur objecte que Mme [N] bénéficiait d’une rémunération forfaitaire indépendamment du temps de travail effectif, et que ses demandes de rappels de salaire sont hors sujet.
***
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si Mme [N] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Mme [N] produit à ce titre un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées pour la clôture de l’exercice 2018 de la société, récapitulatif visé par son supérieur hiérarchique qui lui précise que « les heures supplémentaires ne sont pas remboursées mais elles étaient bien nécessaires pour la clôture et beaucoup appréciées » et mentionne à ce titre une « prime de bilan à payer 1000 euros ». Pour 2019, Mme [N] produit un email où elle précise à son supérieur hiérarchique qu’elle a effectué 133 heures supplémentaires sur trois semaines pour clôturer le bilan et son supérieur hiérarchique la remercie et lui précise « je suis conscient que l’exercice de la clôture annuelle et du bilan génère plus de travail qu’en temps normal, aussi une prime de 750 euros brut sera versée sur la paie d’avril ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Riwal, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n’a versé aucun élément à ce titre et objecte seulement que Mme [N] était cadre autonome en sorte que ses demandes sont sans objet.
Après analyse des éléments versés, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi, dans les termes de sa demande.
Mme [N] est ainsi fondée à réclamer la somme de 4 096,54 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour 2018, outre celle de 409,65 euros brut de congés payés afférents pour 2018, la somme de 5 954,48 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour 2019, outre celle de 595,45 euros brut de congés payés afférents pour 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de bilan
Mme [N] sollicite la somme de 1250 euros sans expliciter sa demande à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de prestations pendant ses congés payés
Mme [N] ne produit aucun élément qui établirait qu’elle a exécuté un travail pendant ses congés payés, ainsi qu’il sera vu ci-après, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié soutient que c’est de manière délibérée que son employeur n’a pas rémunéré ses heures supplémentaires en sorte qu’elle est fondée en sa demande.
L’employeur objecte que la salariée était cadre autonome et que ses heures supplémentaires n’avaient pas à être rémunérée.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Même si la remise en cause de son statut de cadre autonome permet à la salariée d’invoquer l’accomplissement d’heures supplémentaires, et même si la société n’est pas en mesure de justifier les heures effectivement réalisées, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations sociales, celui-ci se croyant lié à sa salariée par un contrat de cadre autonome non soumis à la règlementation du temps de travail.
Dès lors, l’employeur n’a pas intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Il convient de relever préalablement que Mme [N] sollicite la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et sollicite des dommages et intérêts à ce titre mais ne sollicite pas de dommages et intérêts pour harcèlement moral de manière autonome.
Mme [N], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’elle aurait subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, qui auraient dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
La société Riwal réplique que Mme [N] échoue à caractériser une situation de harcèlement.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] reproche ainsi à son employeur au titre du harcèlement moral :
— de ne pas avoir réagi à ses alertes et dénonciations de harcèlement moral subi depuis l’arrivée du Directeur administratif et financier,
— une dégradation de ses conditions de travail également dénoncée à son employeur, matérialisée par une mise au placard,
— le non-paiement de ses heures supplémentaires,
— une discrimination en termes de salaire par rapport à la Responsable des ressources humaines,
— une charge importante de travail qui n’est pas rémunérée
— un supérieur hiérarchique qui l’a poussée à bout afin qu’elle parte de l’entreprise
— d’avoir travaillé alors qu’elle était en chômage partiel, et pendant ses périodes de congés payés
— la violation par l’employeur de son obligation de sécurité puisqu’elle a été en burn-out, et que le directeur administratif et financier l’a harcelée pendant son arrêt de travail,
— une suspension du versement de son complément de salaire régularisé deux mois plus tard,
— une absence de visite de reprise,
— un entretien préalable qui s’est transformé en véritable procès à son encontre.
S’agissant de la dénonciation du harcèlement moral à son employeur et de l’absence de réaction, Mme [N] fournit la lettre de son avocat en date du 9 mars 2021, alors qu’elle était en arrêt maladie, dénonçant entre autres un harcèlement moral et un acharnement à l’égard de sa cliente, proposant une issue amiable avant la saisine des juridictions prud’homales, dénonciation à laquelle la société a répondu point par point, sans fermer la porte d’une issue amiable. Ce premier fait n’est donc pas matériellement établi.
S’agissant de la dégradation de ses conditions de travail en raison de l’arrivée du directeur administratif et financier dénoncée à son employeur, matérialisée par une mise au placard, Mme [N] produit des sms et des emails, peu nombreux, qu’elle a adressés au directeur général, qui ne reposent que sur ses seules déclarations, étant observé que ses sms ne font au demeurant que faire remarquer au directeur général que le directeur administratif et financier serait incompétent ou que sa prime de bilan 2018 serait trop faible. Ce fait n’est matériellement pas établi.
S’agissant du non-paiement de ses heures supplémentaires et d’une charge importante de travail qui n’est pas rémunérée, ainsi qu’il a été vu plus haut, ces faits sont matériellement établis s’agissant des heures supplémentaires en 2018 et 2019 pour la clôture des comptes. S’agissant de la charge importante de travail, Mme [N] ne produit aucun élément qui permettrait d’en faire supposer l’existence, en dehors des heures supplémentaires effectuées. Ce fait n’est matériellement pas établi.
S’agissant d’une discrimination en termes de salaire par rapport à la Responsable des ressources humaines, Mme [N] ne produit aucun élément objectif, sauf un seul email de sa part qui reprend ses propres déclarations, en sorte que ce fait n’est pas matériellement établi.
S’agissant de son supérieur hiérarchique qui la pousserait à bout afin qu’elle parte de l’entreprise, Mme [N] ne communique là encore que quelques emails ou sms de sa part, étant observé que les quelques emails qu’elle communique avec le directeur financier ne dénotent aucune agressivité, et relèvent d’échanges cordiaux dans le cadre d’une relation professionnelle dénuée de tension. Par ailleurs, si Mme [N] produit trois attestations d’anciens salariés de la société Riwal, ceux-ci ne font que reprendre les dires de Mme [N] et de manière peu circonstanciée en sorte que ces témoignages ne permettent pas plus d’établir la matérialité des faits qu’elle dénonce, étant souligné que ces témoignages insistent surtout sur le professionnalisme de Mme [N], qui n’est pourtant pas remis en cause dans le cadre de cette procédure.
S’agissant du fait d’avoir travaillé alors qu’elle était en chômage partiel pendant la période de confinement, si Mme [N] produit quelques échanges d’emails ou des sms pendant cette période, elle n’établit pas si elle était en chômage partiel total pendant cette période, ne produisant pas ses bulletins de salaire ni comment le chômage partiel était organisé au sein de la société. De la même manière, s’agissant du fait d’avoir travaillé pendant ses congés payés, Mme [N] ne produit que ses propres sms déclarant avoir travaillé pendant ses congés. Ces faits ne sont matériellement pas établis.
S’agissant du grief relatif à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité au motif qu’elle aurait été en burn-out et que le directeur administratif et financier l’aurait harcelée pendant son arrêt de travail, il convient de rappeler préalablement que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, si les pièces médicales (arrêts de travail et avis d’inaptitude) ne font pas état d’un burn-out ni a fortiori d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail et qu’il n’apparaît pas que Mme [N] aurait alerté son employeur sur des conditions de travail dégradées, l’employeur ne justifie pas avoir pris des mesures préventives de nature à assurer de manière effective la sécurité et la santé de sa salariée, en sorte que Mme [N] établit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce grief est materiellement établi.
S’agissant du harcèlement téléphonique, le listing produit établit trois appels manqués sur son portable entre les 21 et 22 juillet 2020 qui ne permettent pas d’établir la matérialité des faits que Mme [N] dénonce sur ce point.
S’agissant du grief relatif à la suspension du versement de son complément de salaire, la lecture des bulletins de salaire des mois d’août et octobre 2020 démontre effectivement que le versement de son complément de salaire a été suspendu au mois d’août et régularisé en octobre, ce grief est matériellement établi.
S’agissant de l’absence de visite de reprise, ce fait est matériellement établi, l’employeur reconnaissant ne pas avoir pu organiser de visite dans la mesure où Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant de l’entretien préalable à la suite de sa mise à pied conservatoire qui se serait transformé en véritable procès à son encontre, il ressort du compte-rendu produit par la salariée que l’employeur ayant eu connaissance qu’un de ses salariés avait été débauché par une entreprise concurrente et ayant eu des informations sur une potentielle fuite d’information confidentielles de l’entreprise par Mme [N], a convoqué cette dernière et que les explications fournies par cette dernière l’ont convaincu de ne pas poursuivre la procédure, les parties invoquant la possibilité d’une rupture conventionnelle. Le compte-rendu produit ne reflète donc pas le « procès » qu’elle dénonce. Ce fait n’est matériellement pas établi.
Il ressort de tout ce qui précède que si certains faits ne sont matériellement pas établis, pour ceux qui le sont, pris dans leur ensemble, ils sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, si l’employeur justifie la suspension du versement du complément de salaire et de sa régularisation lorsque la salariée a justifié de son changement d’adresse, il ne justifie par aucun élément objectif, le non-paiement des heures supplémentaires qui étaient dues, l’absence de visite de reprise qui est obligatoire et le manquement à son obligation de sécurité, faits précédemment retenus qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans ces conditions l’existence d’un harcèlement moral subi par Mme [N] est établi.
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, Mme [N] se borne à affirmer que son inaptitude est indéniablement due au manquement de son employeur à l’obligation de sécurité et à la détérioration de ses conditions de travail à l’origine de la détérioration de son état de santé et qu’en conséquence son licenciement est entaché de nullité sans toutefois démontrer de lien de causalité entre le harcèlement moral, qui est établi, et le licenciement pour inaptitude prononcé le 19 juillet 2021.
Par confirmation de jugement, Mme [N] sera déboutée de ses demandes de voir dire son licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts subséquente et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral et financier
Mme [N] sollicite dans le dispositif de ses écritures 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier mais n’articule aucun moyen au soutient de cette demande, en sorte que sa demande ne peut être examinée en application de l’article 954 du code de procédure qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, la société Riwal sera condamnée à remettre à Mme [N] un solde de tout compte, des bulletins de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (devenu France travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la demande de la société Riwal pour procédure abusive
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Riwal sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera infirmé.
La société Riwal, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Mélina Pedroletti qui le demande et sera condamnée à payer à Mme [N] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté Mme [D] [N] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Riwal France à verser à Mme [D] [N] la somme de 4 096,54 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour 2018, outre celle de 409,65 euros brut de congés payés afférents et la somme de 5 954,48 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour 2019, outre celle de 595,45 euros brut de congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société Riwal France à remettre à Mme [D] [N] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), des bulletins de salaire, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute la société Riwal France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Riwal France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Mélina Pedroletti ;
Condamne la société Riwal France à payer à Mme [D] [N] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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