Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 22/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXL6
Décision du Tribunal judiciaire
de SAINT ETIENNE
Au fond
du 13 septembre 2022
RG : 22/01683
Société BOURSORAMA
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Mme [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2022, la société Boursorama a fait assigner Mme [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation d’un contrat de prêt et condamner Mme [T] à lui payer la somme de 12.366,49 euros au titre du solde de ce prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 2 octobre 2020.
La société Boursorama maintenait en dernier lieu ses demandes.
Mme [T] n’a pas comparu.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— déclaré recevable l’action de la société Boursorama,
— prononcé la déchéance de la société Boursorama du droit aux intérêts sur
le prêt n° 00060615777 octroyé à Mme [T] le 16 mai 2017,
— condamné Mme [T] à payer à la société Boursorama la somme de
132,86 euros au titre du solde restant du sur le prêt n° 00060615777 et dit que cette somme produirait intérêt au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2020,
— débouté la société Boursorama du surplus de ses demandes,
— condamné la société Boursorama aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Boursorama a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son action.
Dans ses conclusions signifiées le 18 avril 2023, la société Boursorama demande à la Cour de:
— réformer la décision dans les limites de son appel,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, la dire régulière, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
à titre principal,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 12.366,49 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60615777, avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 2 octobre 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.006,01 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60615777, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Mme [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 28 février 2023 au domicile de Mme [T], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 16 mai 2017, acceptée le même jour, la société Boursorama a consenti à Mme [T] un prêt de 26.000 euros, référencé 00060615777, remboursable en 60 mensualités de 459,97 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,372 % l’an.
Mme [T] n’ayant pas régularisé les échéances impayées du prêt, malgré une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception signé le 10 septembre 2020, la société Boursorama s’est prévalue de la déchéance du terme et a enjoint Mme [T] de lui payer la somme de 12.567,39 euros au titre du solde impayé du prêt par lettre recommandée du 2 octobre 2020, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
sur la résiliation du contrat de prêt:
La société Boursorama ayant prononcé la déchéance du terme du prêt résultant de la défaillance de l’emprunteur conformément à l’article 4.7 des conditions générales du contrat, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt à compter du 2 octobre 2020.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels:
Le premier juge a déchu la société Boursorama du droit aux intérêts contractuels au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir remis à Mme [T] la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (la FIPEN) ni avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteuse.
Il ressort de la fiche de dialogue signée le 16 mai 2017 par l’emprunteuse que celle-ci a indiqué être propriétaire et avoir un enfant à charge. Elle a ajouté disposer de revenus annuels de 17.550 euros et ne pas avoir de charges mensuelles fixes (loyer, prêt immobilier, autres crédits, pensions, rente viagère). Les fiches de paie de décembre 2016 et d’avril 2017 corroborent les revenus mentionnés par Mme [T]. Par ailleurs, la société Boursorama justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 18 mai 2017, soit avant le déblocage du capital prêté. Ces éléments sont suffisants pour justifier du respect par la société Boursorama de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse.
Toutefois, la société Boursorama ne justifie pas ni même ne soutient avoir remis la FIPEN à Mme [T] lors de la conclusion du contrat de prêt. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a déchu en totalité la société Boursorama du droit aux intérêts contractuels en application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur le montant de la créance:
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu en totalité du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il ressort des explications du prêteur et de l’historique du contrat de prêt arrêté au 2 octobre 2020 que Mme [T] a remboursé la somme totale de 15.993,99 euros au titre du prêt et non celle de 25.867,14 euros retenue par le premier juge.
Mme [T] sera condamnée à payer à la société Boursorama la somme de 10.006,01 euros au titre du solde du prêt. Néanmoins, compte tenu du taux de l’intérêt légal depuis la résiliation du contrat de prêt, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n’est pas suffisamment dissuasive au regard de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2024. Aussi, la somme allouée portera intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Celui-ci sera infirmé quant la condamnation en paiement prononcée au titre du solde du prêt.
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement infirmé sur ce point. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Boursorama une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions soumises qui lui sont soumises,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à la société Boursorama la somme de 132,86 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 octobre 2020 ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens;
L’infirme de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne Mme [T] à payer à la société Boursorama la somme de 10.006, 21 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 septembre 2022 ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de la société Boursorama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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