Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00875
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVXX
Décision attaquée :
du 12 septembre 2024
Origine :
tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
— -------------------
M. [Z] [B], débiteur
C/
SIP [Localité 19] [Localité 21]
TOTAL [20]
[8]
[Adresse 18]
SMV [V]
S.C.P. NOCQUET SALOMON FLUTRE MARCIREAU
SGC [14]
— -------------------
Expéditions aux parties le 20/2/25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Pages
APPELANT, DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
Comparant en personne
INTIMÉS, CRÉANCIERS :
SIP [Localité 19] [Localité 21]
[Adresse 3]
TOTAL [20]
[Adresse 5]
[9] [Localité 25] [12]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
SMV [V]
[Adresse 22]
S.C.P. [27]
[Adresse 2]
SGC [Adresse 15]
[Adresse 4]
Non représentés
Arrêt du 20 février 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 09 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par M. [Z] [B], la [11], a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 1er décembre 2022.
Le 28 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.
La commission a subordonné les dites mesures à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire et a invité le débiteur a redéposer un dossier de surendettement dès la vente réalisée si celle-ci ne permet pas de solder l’endettement ou à l’issue du délai si la vente n’a pas eu lieu.
Elle a toutefois également mentionné, de façon contradictoire, que 'compte-tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne parait pas une solution adaptée'.
M. [B] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] a :
Arrêt du 20 février 2025 – page 3
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z] [B] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre le 28 décembre 2023,
— dit que les dettes de M. [Z] [B] arrêtées au jour du jugement se décomposent comme suit :
— SGC [Localité 13]-cours-sur-[Localité 23] / eau Asst Spanc Cantine : 340,86 euros
— SIP de la Nièvre /TF 2021/2022 : 758 euros
— SMV Pasquet CL00186 : 60,01 euros
— Total Energies /1051171184 : 314,80 euros
— [Adresse 18] 00000698762 : 96 416,18 euros
— [17] 00001158518 : 5 422,49 euros
— [Adresse 18] 70011819501 : 500 euros
— [17] 70073024771 : 589,79 euros
— [8] / 44645385839001 : 21 459,20 euros
— SCP Nocquet Salomon flutre / HAB 221663 : 257,30 euros
— arrêté le plan de surendettement suivant :
— 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [Z] [B] sur 24 mois,
— 2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt,
— 3°) Dit en conséquence qu’à compter du 10 novembre 2023, et au plus tard le 15 de ce mois, et de chacun des mois suivants, M. [Z] [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées au jugement,
— rappelé qu’il revient à M. [Z] [B] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [Z] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— dit qu’il appartiendra à M. [Z] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine , et en tout état de cause au plus tard à l’issue des 24 mois, de ressaisir la commission de surendettement des parties d’une nouvelle demande de mesures,
— interdit à M. [Z] [B] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement etc…)
— rappelé que le jugement rendu est de plein droit immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a ainsi retenu un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 24 mois avec des mensualités de remboursement d’un montant de 550 euros au regard des ressources de M. [B]. Il s’est fondé sur la nécessaire stabilisation de la situation du débiteur, notamment au plan professionnel, pour mettre en oeuvre des mesures adaptées et lui permettre, par ailleurs, de conserver le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l’accusé de réception ayant été signé par M. [B], le 21 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 26 septembre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Arrêt du 20 février 2025 – page 4
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 9 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, le service de gestion comptable de [Localité 16] indique s’en remettre à la décision de la cour.
Par courrier en date du 4 octobre 2024, la [Adresse 10] rappelle le montant de ses créances :
— 00000698762 : 96 416,18 euros,
— 00001158518 : 5 422,49 euros,
— 70011819501 : 500 euros,
— 70073024771 : 589,79 euros.
À l’audience du 9 janvier 2025, M. [B], comparant en personne, a soutenu son recours et a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a retenu un cumul de ses ressources alors que le montant de l’aide de retour à l’emploi évolue en fonction des revenus tirés de son activité professionnelle.
Il maintient sa volonté de conserver sa résidence principale qui lui permet d’organiser la garde alternée de sa fille 6 ans et précise que son activité professionnelle se développe dans de bonnes conditions puisqu’il intervient au sein d’organismes de formation et a développé des contacts avec de nouvelles communes pour envisager de nouvelles prestations de formation.
Il ajoute être toujours en attente de la décision du tribunal de proximité de Longjumeau dans le cadre d’un contentieux concernant une partie du passif déclaré, mais confirme être en mesure de régler les mensualités de 550 euros fixées par le premier juge et qu’il a d’ores et déjà réglées comme précisé par la décision déférée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2025.
Dans le cadre du délibéré et sur autorisation du juge, M. [B] a adressé :
— une actualisation des montants perçus au titre de l’ARE au cours des mois de juillet 2024 à janvier 2025,
— diverses factures retraçant son activité de formateur,
— la confirmation de la prorogation du délibéré de l’affaire en cours devant la juridiction de [Localité 24] au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [B], qui a signé l’avis de réception le 21 septembre 2024 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
Arrêt du 20 février 2025 – page 5
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la [11], avait initialement imposé un rééchelonnement des créances sur 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier de M. [B], à laquelle il s’oppose. Dans ce cadre la commission avait retenu des mensualités de 153,28 euros.
Sur recours de M. [B], le premier juge a repris le principe d’un rééchelonnement des paiements sur une durée de 24 mois afin de permettre la stabilisation de la situation de M. [B] en procédant toutefois à une réévaluation de la capacité de remboursement de ce dernier fixée à 550 euros.
Cette décision est soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 14 février 2024 retient un passif total dû par M. [B] d’un montant de 125 597,63 euros, actualisé par le premier juge à un montant de 126 118,63 euros.
M. [B] ne conteste pas la décision déférée sur ce point, de sorte que les créances seront retenues pour les montants figurant au dispositif de cette dernière.
Arrêt du 20 février 2025 – page 6
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de 550 euros sur la base de ressources d’un montant de 2 282 euros, composées d’allocations chômage et du revenu de l’activité professionnelle de M. [B].
Ce dernier reproche au premier juge d’avoir retenu un montant erroné au titre des allocations chômage alors que les sommes versées évoluent en fonction des déclarations mensuelles de chiffres d’affaire. Il évalue ainsi ses ressources à une somme moyenne mensuelle de 1 750 euros.
À hauteur d’appel, il apparaît au regard de la nouvelle attestation de paiement produite aux débats, que M. [B] a perçu, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
— 1 939,40 euros au mois de septembre 2024,
— 978,56 euros au mois d’octobre 2024,
— 684,02 euros au mois de novembre 2024,
— 758,37 euros au mois de décembre 2024
— 721,20 euros au mois de janvier 2025,
Pour la même période, il a déclaré les chiffres d’affaire suivants, au titre duquel il est redevable des cotisations sociales propres au régime micro-social simplifié :
— 601 euros au mois de septembre 2024,
— 1 641 euros au mois d’octobre 2024,
— 1 292 euros au mois de novembre 2024,
— 1 497 euros au mois de décembre 2024
La moyenne des ressources de M. [B] sur les mois de septembre à décembre 2024, après déduction des charges sociales propres à son activité, représente 2 054 euros, soit un montant légèrement inférieur à celui retenu par le premier juge.
Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 426,22 euros par référence au barème des quotités saisissables.
Arrêt du 20 février 2025 – page 7
Si les mensualités retenues ne sauraient en principe excéder cette somme, il résulte toutefois de l’article L. 731-2 du code de la consommation, qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
M. [B] n’a pas remis en cause les charges mensuelles évaluées par le premier juge à hauteur de 1 104,72 euros et a précisé être en mesure de verser la somme mensuelle de 550 euros retenu par le premier juge.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 104,72 euros, telle qu’évaluée de façon adaptée par le premier juge, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 949,28 euros.
Au regard des dispositions précitées et de la volonté réaffirmée de M. [B] d’éviter la cession de sa résidence principale en réglant la mensualité ainsi fixée, il convient de retenir que le premier juge a parfaitement pris en considération la situation du débiteur en fixant la capacité de remboursement du débiteur à un montant de 550 euros, malgré l’actualisation des ressources retenue à hauteur de cour, et en définissant un plan de rééchelonnement des créances sur 24 mois et sans intérêt, selon les modalités définies à l’annexe du jugement critiqué.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions ;
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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