Infirmation partielle 22 septembre 2017
Cassation partielle 4 mars 2020
Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 déc. 2024, n° 24/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 24/06327 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBHO
[I] [O]
C/
[C] [P]
Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS)
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/24
à :
— Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 12 décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 4 mars 2020, qui a cassé l’arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, ayant lui même statué sur l’appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 21 Mai 2015.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1],
non comparant
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR DECLARATION DE SAISINE
Maître [C] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SEILCA (SOCIETE D’EDITION ET D’IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D’AZUR) enseigne LA MARSEILLAISE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS), demeurant [Adresse 3]
non comparante
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] a été engagé par la société d’édition et d’impression du Languedoc Provence’Côte d’Azur (ci-après la société SEILPCA), société d’édition publiant le quotidien 'La Marseillaise', à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3x8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012.
Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société SEILPCA par jugement du 24 novembre 2014.
Le 7 janvier 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes en exécution du contrat de travail (rappel de salaires, compléments de 13e mois, primes de transport…)
Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes a :
— fixé les créances de M. [O] à valoir sur le redressement judiciaire de la société SEILPCA aux sommes suivantes :
. 7 265,97 euros au titre du rappel de salaire pour la majoration d’heures de nuit,
. 586,88 euros au titre du rappel du 13ème mois sur rappel de majoration,
. 250,07 euros au titre du rappel de primes de transport pour la période de janvier 2012 à janvier 2015,
. 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L 3253'8 du code du travail,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes comme antérieures au mois de janvier 2012,
— débouté M. [O] de sa demande de congés payés sur rappel de salaire pour majoration d’heures de nuit,
— dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société redressée.
La liquidation judiciaire de la société SEILPCA a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2015, avec désignation de M. [C] [P] en qualité de liquidateur.
Sur appel de M. [O], la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 22 septembre 2017, a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SEILPCA,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— fixé au passif de la société SEILPCA les créances de M. [O] à hauteur de :
. 893,40 euros à titre de rappel d’indemnité de transport,
. 10 175,34 euros à titre de rappel de salaire,
. 1 017,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,
. 847,95 euros à titre de complément de 13ème mois,
. 0,83 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— dit que le licenciement de M. [O] par le représentant de la société SEILPCA repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit sa décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] dans les limites légales,
— laissé les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA.
Par déclaration du 18 décembre 2018, M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 mars 2020, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt, seulement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés, de congés payés afférents, de complément de prime de treizième mois pour dimanches travaillés et en ce qu’il a limité à 0,83 euros la créance de ce salarié fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, l’arrêt est cassé au visa de l’article L.3171-4 du code du travail, selon les motifs suivants :
'7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié produisait des tableaux détaillés de ses horaires de travail, des copies de ses plannings pour certains mois et un décompte de ses dimanches travaillés, ce dont il résultait qu’il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre et que sa demande était étayée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé'.
Le 30 novembre 2020, M. [O] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi après cassation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. [O] demande à la cour de renvoi de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu au bénéfice de M. [O] le principe d’un rappel de créances salariales au titre de la majoration des heures de nuit et de l’indemnité de transport,
— le réformer pour le surplus,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
. 12 881,41 euros au titre des dimanches travaillés majorés de 100 % en application de l’article 10 de la convention collective applicable,
. 1 288,14 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents,
. 1 073,45 euros bruts de complément de 13ème mois,
. 684,80 euros nets de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonner l’établissement des documents sociaux conformes aux sommes ainsi allouées,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA ASSEDIC, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail,
— à titre complémentaire, et pour la bonne tenue des débats, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les intimés au paiement des dépens des instances.
L’appelant soutient que :
— l’article 10 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale prévoit que les heures travaillées le dimanche sont payées double, sauf à être compensées dans la semaine qui suit. Or, la société SEILPCA ne compensait pas les heures travaillées le dimanche et les rémunérait au taux habituel sans majoration. Dans ces conditions, il est bien-fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période du 13 septembre 2010 au mois de mai 2015, les congés payés afférents, ainsi qu’un complément de 13ème mois.
— il est bien-fondé à réclamer un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d’un salaire moyen mensuel tenant compte des majorations non perçues au titre du travail le dimanche, ainsi que du complément de 13ème mois.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEILPCA demande à la cour de renvoi de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [O] de ses demandes au titre des majorations de salaire pour les heures travaillées le dimanche, de rappel de congés payés afférents et de prime de 13ème mois,
— fixer au passif de la société SEILPCA une somme de 294,46 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement, – débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [O] au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Badie Simon – Thibaud Juston, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
— au soutien de sa demande de rappel de majorations pour les heures travaillées le dimanche, le salarié ne rapporte pas d’élément de preuve pour étayer sa demande. Il ne produit qu’un tableau récapitulatif de ses cycles de travail, qui n’émane pas de la société et n’a donc qu’une valeur déclarative. En réalité, le salarié n’a pas travaillé tous les dimanches et a bénéficié de jours de repos en compensation des heures travaillées. Il est donc rempli de ses droits.
— dans la mesure où il ne rapporte la preuve d’avoir travaillé le dimanche, il devra être débouté de ses demandes subséquentes portant sur les congés payés et le complément de 13ème mois.
— s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le montant du salaire de référence calculé par le salarié est erroné. Néanmoins, il y a effectivement une erreur dans le montant de l’indemnité payée. Il devra ainsi être fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme de 294, 46 euros à titre de complément.
Le CGEA donne acte de ce qu’il s’associe intégralement à l’argumentation développée par le mandataire judiciaire et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes du salarié. Il demande à la cour de déclarer inopposable la demande de condamnation du CGEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liée aux rappels de salaires au regard des dimanches travaillés
M. [O] sollicite une réévaluation de la somme allouée par le jugement de première instance, au titre de la majoration de salaire pour les dimanches travaillés et par conséquent au titre des congés payés afférents et du complément de prime de 13ème mois.
Il se fonde sur l’article 10 de la convention collective applicable qui dispose que les heures travaillées le dimanche sont payées double, sauf à être compensées dans la semaine suivante.
En réplique, le mandataire liquidateur de la société SEILPCA fait valoir que M. [O] ne rapporte pas la preuve des dimanches travaillés, les tableaux présentés étant purement déclaratifs, et qu’en outre, il n’a jamais dénoncé cette situation auprès de son employeur.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de M. [O] qu’il allègue avoir travaillé :
— entre le 13 septembre 2010 et mai 2012 : dix-huit dimanches sur un cycle de 23 semaines, pour un total de 134,83 heures, dont 52,33 heures de nuit,
sans un jour de repos supplémentaire la semaine suivante,
— entre juin 2012 et le 15 mai 2015 : sept dimanches sur un cycle de 8 semaines, pour un total de
42 heures, intégralement effectuées de nuit.
Il estime donc pouvoir solliciter :
— pour la première période, en retirant les deux semaines de congés payés prises en septembre 2010 et les deux semaines posées en mai 2011, la somme de 4 584,68 euros,
soit 726,87 euros pour l’année 2010, 2 680,95 euros pour l’année 2011 et 923,47 euros pour l’année 2012 ainsi que la majoration de 15% pour les heures de nuit, correspondant à 39% du temps, soit la somme de 253,38 euros,
— pour la seconde période, en retirant les cinq semaines de congés payés, la somme de 7 214,55 euros ainsi que la majoration pour les heures de nuit, soit la somme de 1 082,18 euros,
donc un total de 12 881,41 euros bruts.
Au soutien de son allégation, le salarié produit en cause d’appel :
— ses bulletins de salaire de septembre 2010 à mai 2015,
— ses plannings de février 2014, puis juin 2014 à février 2015,
— un tableau récapitulant ses horaires de travail du lundi au dimanche sur une période de 23 semaines pour la période de 2010 à mai 2012,
— un tableau récapitulant ses horaires de travail du lundi au dimanche sur une période de 8 semaines pour la période de juin 2012 à mai 2015,
— une attestation de Mme [Z] [H] du 25 octobre 2017 : 'J’atteste sur l’honneur avoir travaillé avec M. [O] [I] au journal La Marseillaise au poste de réceptionniste et que tout au long de ces 4 années et 8 mois, je confirme que ce soit de jour comme de nuit qu’il faisait 6 jours de travail pour 2 jours de repos et qu’il avait un week-end de repos toutes les six semaines car c’est moi qui prenait la relève de M. [O]',
— une attestation de M. [Y] [S] du 26 octobre 2017 : 'J’atteste sur l’honneur que M. [O] [I] a travaillé 4 ans et 8 mois à la Marseillaise au poste de réceptionniste de jour comme de nuit. Je confirme qu’il faisait 6 jours pour 2 jours de repos et que pour avoir un week-end (samedi / dimanche), il fallait que M. [O] attende 6 semaines. Car moi travaillant de nuit, je tournais 6 jours / 2 jours repos et pour avoir mon week-end, il fallait que j’attende aussi 6 semaines',
— une deuxième attestation de M. [Y] [S] du 10 janvier 2024 : 'J’atteste sur l’honneur que M. [O] a travaillé 4 ans et 8 mois à la Marseillaise au poste de réceptionniste de jour comme de nuit. Je confirme qu’il faisait 6 semaines de travail pour avoir droit à un week-end (samedi – dimanche) comme nous tous. On avait les mêmes horaires et on n’a jamais été compensé',
— une attestation de M. [F] [A] : 'M. [I] [O] a travaillé au journal La Marseillaise du 13/09/2010 au 5/06/2015. J’était à ce titre employé comme rotativiste pendant cette période. Je côtoyais journellement M. [O]. Nous avions les mêmes horaires de travail. Nous travaillons très souvent le dimanche, ils ne nous étaient jamais compensés',
— une attestation de M. [U] [R] du 16 janvier 2024 : 'Je soussigné M. [R] [U], ayant travaillé au journal La Marseillaise de mai 1982 à avril 2015 en qualité de rotativiste (imprimeur) et de 2000 à 2015 en qualité de responsable robotive, certifie sur l’honneur que M. [O] [I] travaillait bien de nuit en tant que réceptionniste logiste de 22 h40 à 5h40, son service était donc de 7h et ce pendant 6 nuits durant et 2 jours de repos, sa semaine était donc de 8 jours et il avait un week-end toutes les six semaines. C’est lui qui filtrait les entrées et sorties du personnel et son poste n’était pas sans stress car il était confronté à tous les noctambules et rodeurs de toutes sortes',
— une attestation de M. [D] [V] du 14 janvier 2024 : 'J’atteste sur l’honneur avoir travaillé au journal La Marseillaise de nuit à 22h40. Quand je prenais mon service aux expéditions, je voyais M. [O] [I] qui était logiste, il nous ouvrait la porte et je le revoyais quand je finissais mon service. Lui finissait à 5h40 plus tard que nous. Il travaillait 6 jours et deux jours de repos dimanche et jours fériés. Il fallait attendre 6 semaines pour avoir un week-end. Pour les congés, c’était par roulement aussi de mai à septembre identique aux jours de repos',
— une attestation de M. [E] [T] du 12 janvier 2024 : 'J’atteste sur l’honneur que M. [O] a travaillé 4 ans et 8 mois à la Marseillaise au poste de réceptionniste de jour comme de nuit. Je certifie que M. [O] travaille 6 semaines pour avoir droit à un week-end car on avait les mêmes horaires. M. [O] commençait à 22h40 et finissait à 5h40',
— une attestation de M. [F] [L] du 26 janvier 2024 : 'J’atteste sur l’honneur que le soit quand je prenais mon service à la rotative à 22h30, je voyais M. [O] [I] qui était à son poste à l’accueil, c’est à dire à la loge et nous ouvrait la porte pour entrer dans le journal. M. [O] était toujours là quant on partait à la fin de notre service de 6h pour le service rotative et expédition. Je certifie ainsi que comme tout le secteur imprimerie, y compris l’accueil, nous avions 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires et nous n’avions qu’un seul week-end toutes les 6 semaines. Exemple : 1ère semaine lundi mardi repos – 2ème semaine mardi mercredi repos – et ainsi de suite',
— une attestation de M. [J] [G] du 31 décembre 2023 : 'En tant que journaliste à l’époque, je passais tous les jours entre 5h et 7h au journal La Marseillaise où j’étais reçu par M. [I] [O] qui était de service de nuit. Je peux dire que j’ai constaté la présence régulière et continue de ce monsieur, qui me paraissait être très consciencieux durant de nombreuses années. (…)'.
Le salarié qui indique de manière très détaillée ses horaires de travail, sur chaque jour de chaque semaine en fonction des cycles, qu’il prétend avoir accomplis sur les deux périodes litigieuses, et verse aux débats des plannings journaliers et des attestations, apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Le mandataire liquidateur se contente de reprocher au salarié de produire des tableaux établis sur la base de ses propres déclarations, sans éléments de preuve. Or, les éléments présentés par M. [O] étant suffisamment précis, il appartient à l’employeur, chargé du contrôle des heures effectivement accomplies par ses employés, d’y apporter une contradiction, qui fait défaut en l’espèce.
La cour rappelle également que l’absence de revendication par le salarié pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l’action en paiement d’heures supplémentaires.
Par conséquent, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il y a lieu de faire droit, après analyse des pièces produites et sans contestation sérieuse des demandes chiffrées présentées par M. [O], à ses demandes et de fixer sa créance à 12 881,41 euros au titre de la majoration pour les dimanches travaillés, outre 1 288,14 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement querellé.
En vertu du contrat de travail, qui prévoit que M. [O] bénéficiera d’un treizième mois, le salarié est bien fondé à demander un rappel à hauteur d’un douzième de la somme allouée. La somme de 1 073,45 euros, réclamée par M. [O], sera par conséquent fixée au passif de la société SEILPCA.
Sur la demande de complément de l’indemnité de licenciement
En application de l’article 19 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un mois après un an d’exercice et un demi-mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année, étant précisé qu’un mois correspond au douzième de la rémunération annuelle.
M. [O] sollicite la fixation au passif de la société SEILPCA de la somme de 684,80 euros de complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, son salaire de référence devant être recalculé au regard des rappels de salaire accordés. En réplique, le mandataire liquidateur reconnaît une erreur de 294,46 euros au détriment du salarié, au moment où l’indemnité a été calculée. La différence entre les calculs proposés par M. [O] et le mandataire liquidateur de la société SEILPCA réside dans l’intégration ou pas des heures majorées pour les dimanches travaillés.
Or, la cour a retenu qu’un rappel de salaires au titre de cette majoration devait être fixé au passif de la société SEILPCA. Au regard des sommes allouées, il convient également de faire droit à la demande de M. [O] d’un complément au titre de l’indemnité conventionnelle à hauteur de 684,80 euros.
Sur les autres demandes
Sur la remise de documents
La cour ordonne au mandataire liquidateur de la société SEILPCA de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA aux sommes suivantes :
— 12 881,41 euros au titre de la majoration pour les dimanches travaillés,
— 1 288,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 073,45 euros au titre du complément de 13ème mois,
— 684,80 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
Rappelle qu’il y aura lieu de tenir compte au stade de l’exécution des sommes effectivement réglées par le CGEA en exécution du jugement entrepris,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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