Infirmation 15 avril 2021
Cassation 1 février 2023
Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00732
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 04 Mai 2020 -
RG n° 11-19-0005
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 15 Avril 2021 (RG 20/01920)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er Février 2023
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [C] [D] ayant droit de Mme [W] [P] veuve [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [D] ayant droit de Mme [W] [P] veuve [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
POLOGNE
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Scheherazade FIHMI, avocats au barreau de CAEN,
Assistés de Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant offre émise le 12 mars 2014 et acceptée le 13 mars suivant, Mme [W] [P] veuve [D] a souscrit auprès de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (Crédit foncier et communal) un contrat de regroupements de crédits à la consommation d’un montant de 130.000 euros, pour une durée de 144 mois, au taux d’intérêts de 5,40% et au TAEG de 7,32%.
Il était prévu que le contrat ne deviendrait définitif qu’après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours et la régularisation du contrat par acte authentique, qui est intervenue le 30 avril 2014, ainsi que l’inscription de plusieurs hypothèques conventionnelles.
Le 15 mars 2019, Mme [D] a fait établir un rapport d’analyse financière faisant apparaître notamment un TAEG réel supérieur à celui mentionné dans le contrat.
Ce rapport a été actualisé le 22 août 2019.
Au vu de cette irrégularité, Mme [D] a, par acte d’huissier de justice du 26 mars 2019, fait assigner le Crédit foncier et communal devant le tribunal d’instance d’Évreux, afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, à lui payer la somme de 28.457,10 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts et à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et condamner le Crédit foncier et communal à lui verser la somme de 28.238,49 euros.
Le 4 juillet 2019, Mme [D] a procédé au remboursement anticipé du prêt.
Par jugement du 4 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [P] veuve [D] ;
— prononcé la déchéance totale du droit à percevoir les intérêts conventionnels de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque ;
— condamné la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque à payer à Mme [W] [P] veuve [D] la somme de 28.457,10 euros ;
— condamné la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque à payer à Mme [W] [P] veuve [D] les intérêts calculés au taux de l’intérêt légal sur les sommes perçues à titre d’intérêts conventionnels à compter du jour de leur versement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté Mme [W] [P] veuve [D] de sa demande relative au paiement de l’indemnité de remboursement anticipé ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque à verser à Mme [W] [P] veuve [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2020, le Crédit foncier et communal a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement du 4 mai 2020 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au paiement de l’indemnité de remboursement anticipé,
Statuant à nouveau,
— déclaré Mme [W] [P] veuve [D] irrecevable en sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté Mme [P] veuve [D] de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes,
— condamné Mme [P] veuve [D] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné Mme [P] veuve [D] à verser à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] veuve [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par décision du 1er février 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, l’arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen, a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’Appel de Caen, a condamné la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine aux dépens et condamné cette dernière à payer à Mme [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2023, le Crédit foncier et communal a saisi la cour d’appel de Caen.
Par ordonnance du 14 février 2024, la présidente de la chambre a constaté l’interruption de l’instance compte tenu du décès de Mme [W] [P] épouse [D] en date du [Date décès 7] 2023 et a retiré le dossier de l’audience de plaidoirie du 22 février 2024.
M. [C] [D] et M. [S] [D], héritiers de Mme [P] veuve [D], sont intervenus volontairement sur la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2023, le Crédit foncier et communal demande à la cour de :
— Réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Dire et juger l’action de Mme [P] veuve [D] prescrite,
En conséquence,
— Déclarer l’ensemble des demandes de Mme [P] veuve [D] irrecevables,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [P] veuve [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Mme [P] veuve [D] faute de l’existence d’un préjudice,
— Condamner Mme [P] veuve [D] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024, MM. [C] [D] et [S] [D], venant aux droits de Mme [P] veuve [D] demandent à la cour de :
— Rejeter l’appel ainsi que les entières demandes de la société Crédit foncier et communal,
— Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] veuve [D] de sa demande de restitution de l’indemnité de remboursement anticipée,
— Recevant M. [C] [D] et M. [S] [D], successeurs de Mme [P] veuve [D], en leurs interventions, les déclarant bien fondés en leur appel incident limité,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] veuve [D] de sa demande relative au paiement de l’indemnité de remboursement anticipée,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger recevables et bien fondées les demandes de MM. [C] [D] et [S] [D],
— Juger que le TAEG du contrat de crédit conclu entre CFCAL et Mme [P] veuve [D] est de 7,60 % au lieu de 7,32 % , soit un écart de 0,28 %,
— Juger que le contrat ne comporte pas d’indication exacte du TAEG du crédit consenti, en violation des articles L311-18 et R311-5 I.2°f) du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
— Juger que le Crédit foncier et communal sera déchu du droit de percevoir des intérêts, conformément aux dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause
— Condamner le Crédit foncier et communal à payer à MM. [C] [D] et [S] [D] la somme de 28.457,10 euros correspondant à la totalité des intérêts conventionnels perçus par le Crédit foncier et communal jusqu’au 04 juillet 2019, date du remboursement anticipé du prêt.
— Réformant la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [P] veuve [D] de sa demande de restitution de l’indemnité de remboursement anticipée,
Statuant à nouveau,
— Condamner le Crédit foncier et communal à payer à MM. [C] [D] et [S] [D] la somme de 881,39 euros en restitution de l’indemnité de remboursement anticipée, conformément à l’article 1131 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et subsidiairement conformément à l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
En tout état de cause,
— Débouter le Crédit foncier et communal de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le Crédit foncier et communal à régler à MM. [C] [D] et [S] [D] des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal sur les sommes perçues à titre d’intérêts conventionnels à compter du jour de leur versement, conformément à l’article L311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
— Condamner le Crédit foncier et communal à régler à MM. [C] [D] et [S] [D] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit foncier et communal aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai de prescription quinquennale de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d’un crédit à la consommation pour erreur affectant le calcul du TEG commence à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’inexactitude de ce taux, et au plus tôt le jour de l’acceptation de l’offre, étant précisé qu’une telle connaissance est acquise au jour de la souscription du prêt uniquement si l’emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, de l’erreur affectant le taux effectif global.
Par ailleurs, selon l’article L. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige :
'Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder
le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable
si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai
de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.'
Il en résulte que lorsque le prêteur n’a pas fait connaître à l’emprunteur, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre, sa décision d’accorder le crédit à la consommation, le contrat ne devient parfait qu’après que l’emprunteur a manifesté son intention d’en bénéficier, ce qui a pour effet de différer le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, à supposer qu’il soit concomitant à la formation du contrat.
En l’espèce, l’offre de crédit a été émise le 12 mars 2014 et acceptée le lendemain par Mme [P].
Cette dernière soutient sans être contredite par des éléments contraires que l’agrément du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine est intervenu au-delà du délai légal de 7 jours.
Il s’ensuit que le contrat s’est formé le 30 avril 2014, date de signature par l’empruntrice de l’acte authentique par laquelle a manifesté son intention de bénéficier du prêt.
Ainsi, l’agrément tardif a eu pour effet de reporter au plus tôt au 30 avril 2014 le point de départ du délai de prescription.
L’action engagée par assignation du 26 mars 2019, soit moins de 5 ans après, n’est donc pas prescrite.
II. Sur le fond
En application des articles L 311-48, L 311-18, R 311-5 I 2° f , L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, l’établissement de crédit qui accorde un crédit à la consommation est tenu de remettre à l’emprunteur un contrat de crédit établi par écrit ou sur un autre support durable comportant les informations obligatoires fixées par décret, et notamment le taux annuel effectif global calculé conformément aux articles L 313-1et R 313-1. A défaut, il est déchu du droit aux intérêts.
L’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que si elle est supérieure à la décimale prescrite par l’article R 313-1 ancien du code de la consommation et si elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé.
L’article L 313-1 susvisé énonce :
'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.'
Il résulte de ce texte que pour les crédits à la consommation, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
En l’espèce, MM. [D] font grief à la banque de ne pas avoir inclus les frais d’inscription des hypothèques conventionnelles dans le calcul du TAEG.
Il apparaît que ces garanties étaient une condition de l’octroi du prêt.
Comme rappelé à juste titre par le premier juge, les frais d’inscriptions hypothécaires correspondant aux droits collectés par le notaire et payés à l’Etat pour le compte des emprunteurs, dont il est justifié à hauteur de 1.632 euros, ne sont pas une rémunération versée au notaire et ne rentrent donc pas dans la catégorie des 'frais notariés’ exclus du calcul du TAEG.
Au surplus, la banque ne rapporte la preuve lui incombant de ce que ces droits payables au Trésor public n’étaient pas déterminables lors de la conclusion du crédit.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le Crédit foncier, les dispositions de l’article L 313-1 relatives à la détermination du TAEG, édictées dans un souci de protection du consommateur-emprunteur pour lui permettre de connaître le coût global du prêt proposé, et qui sont pénalement sanctionnées, sont d’ordre public.
Par conséquent, les parties ne pouvaient valablement y déroger dans le contrat et exclure les frais d’inscription hypothécaire du calcul du TAEG.
Il ressort du rapport d’analyse financière de M. [M] du 22 août 2019 que le TAEG du prêt, après intégration des frais de garantie omis à hauteur de 1.632 euros, s’élève à 7,60% au lieu de 7,32% mentionné dans le contrat, soit une différence de 0,28 points qui est supérieure à une décimale.
Il s’agit d’une erreur qui vient au détriment de Mme [P] puisque le taux effectif global mentionné dans l’acte est inférieur au taux effectif global correctement calculé.
En vertu de article L 311-48 ancien susvisé, l’erreur affectant le TAEG est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels s’agissant d’un crédit à la consommation.
L’ordonnance du 17 juillet 2019, uniformisant les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG, qui ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, ne s’applique pas aux contrats de crédits à la consommation conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Au vu de ces observations, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné le Crédit foncier à restituer à Mme [P] la somme de 28.457,10 euros au titre des intérêts conventionnels perçus jusqu’à la date de résiliation anticipée du contrat, ce avec intérêts au taux légal sur les sommes perçues à compter de leur versement, et capitalisation des intérêts.
Les intimés demandent encore la restitution de l’indemnité de remboursement anticipée payée à hauteur de 881,39 euros sur le fondement de l’article 1131 ancien du code civil au motif qu’elle est dépourvue de cause.
Cependant, la cour rappelle que l’existence d’une cause dans l’obligation est une condition de validité de la convention et que son défaut est sanctionné par la nullité de celle-ci.
Force est de constater que les consorts [D] ne tirent de leur moyen aucune conséquence en terme de nullité de la stipulation litigieuse, dans le dispositif de leurs conclusions. Le moyen soulevé est donc inopérant.
Leur demande subsidiaire de voir réduire à zéro le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 1152 du code civil, au motif qu’elle est manifestement excessive, ne peut qu’être rejetée dans la mesure elle ne constitue pas une clause pénale.
En effet, l’indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé n’a pas pour objet d’assurer l’exécution des obligations de l’emprunteur, mais de compenser le manque à gagner du prêteur.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer MM. [D] la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2023,
Confirme le jugement entrepris sauf à dire que les condamnations prononcées contre la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine le sont au profit de M. [C] [D] et M. [S] [D] ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine à payer à M. [C] [D] et M. [S] [D] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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