Infirmation partielle 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 14]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3S2
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON
en date du 30 avril 2021
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTS
Madame [J] [D] épouse [Y],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
et parMe Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
et par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. [13] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Me [F] [I], Es qualités de « Mandataire judiciaire au plan de sauvegarde » de la « SAS [13] », demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] [1] prise en la personne de Me [X] [K], Es qualités de « Commissaire à l’exécution du plan « SAS [13] »,
Sise [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [15] prise en la personne de Me [E] [P], Es qualités de « Commissaire à l’exécution du plan » de la « SAS [13] »
Sise [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [21] prise en la personne de Me [R] [O], Es qualités de « Commissaire à l’exécution du plan » de la « SAS [13] »
Sise [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [11] prise en la personne de Me [H] [C], Es qualités de « Mandataire judiciaire au plan de sauvegarde » de la « SAS [13] »
Sise [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.F.A. [19] prise en la personne de Me [Z] [A], Es qualités de « Mandataire judiciaire au plan de sauvegarde » de la « SAS [13] »
Sise [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Greffier chef de greffe lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, Cadre Greffier.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026 et prononcé par mise à disposition au greffe.
***
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 1er février 2025 par Mme Marie-RoseVuidart épouse [Y] et M. [T] [Y], à l’encontre de la société par actions simplifiée [13], de la société civile professionnelle (SCP) d’administrateurs judiciaires [K] [1] prise en la personne de M. [X] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [13], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [15] prise en la personne de Mme [E] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [13], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [21] prise en la personne de Mme [R] [O], en ses qualités de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur judiciaire de la société [13], de la société civile professionnelle [11] prise en la personne de M. [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société [13], de la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) [19] prise en la personne de Mme [Z] [A], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société [13], et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [16] prise en la personne de M. [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société [13],
Vu le jugement rendu entre les époux [Y] et la société [13] le 30 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon en sa formation de départage, qui a':
— débouté Mme [J] [D] épouse [Y] de sa demande de dommages-intérêts du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] [Y] et Mme [J] [D] épouse [Y] de leurs demandes de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires et de repos compensateur,
— condamné la société [13] à payer à M. [T] [Y] la somme de 4.32l,34 euros au titre du rappel de salaires minima, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017,
— condamné la société [13] à payer à Mme [J] [D] épouse [Y] la somme de 14.304,63 euros au titre de rappel de salaires minima avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017,
— condamné la société [13] à payer M. [T] [Y] et Mme [J] [D] épouse [Y] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [13] au paiement des dépens,
Vu l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00424), qui a':
— infirmé le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre des repos compensateurs,
— condamné la société [13] à payer à Mme [J] [D] épouse [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de M. [T] [Y] et Mme [J] [D] épouse [Y] à titre de rappels de salaires minimum,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 23-17.654), qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [Y] à titre de rappel de salaires minimum, l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 février 2025 par Mme [J] [D] épouse [Y] et M. [T] [Y], auteurs de la déclaration de saisine et appelants, qui demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] [D] épouse [Y] de sa demande de dommages-intérêts du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de Mme [J] [D] épouse [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [13] à payer à Mme [J] [D] épouse [Y] à titre de dommages-intérêts compensateurs de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat une somme de 50.000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] et Mme [J] [D] épouse [Y] de leurs demandes de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires et de repos compensateurs,
— juger que les conditions prévues par l’article L. 7322-1 sont réunies, obligeant la société à rémunérer le temps de travail effectif des gérants, heures supplémentaires et repos compensateurs,
— condamner en conséquence la société [13] à payer à titre de rappels de rémunération, heures supplémentaires, repos compensateurs non pris et congés incidents, à :
— M. [T] [Y] d’avril 2013 à avril 2016 une somme totale de 86.715,47 euros nets, et à :
— Mme [J] [D] épouse [Y] sur la même période une somme globale de :
57.378,58 euros nets, se décomposant ainsi :
A Monsieur [Y] sur 2013 17 490,64 € nets
A Madame [Y] sur 2013 17 490,63 € nets
A Monsieur [Y] sur 2014 : 34 947,02 € nets
A Madame [Y] sur 2014 : 23 724,54 € nets
A Monsieur [Y] sur 2015 : 28 428,10 E nets
A Madame [Y] sur 2015 : 16 163,41 € nets
Monsieur [Y] sur 2016 : 5 849,71 € nets
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, date de dépôt de la requête,
— condamner en toute hypothèse la société [13] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à M. [T] [Y] et à Mme [J] [D] épouse [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité de même nature accordée en première instance,
Vu les significations à personne morale, délivrées les 21 et 24 février 2025 aux autres intimés, de la déclaration de saisine, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et des conclusions d’appelants, à l’exception de celle délivrée à la SELAFA [19] qui a été remise à domicile le 24 février 2025 à un collaborateur,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 avril 2025 par la société [13], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondée la société [13] en son appel incident du jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société [13] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [Y] et M. [T] [Y] de la demande précitée,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, l’appel principal de Mme [J] [Y] et de M. [T] [Y] à l’encontre du jugement entrepris devant être déclaré mal fondé,
— condamner Mme [J] [Y] et M. [T] [Y] au paiement, chacun, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2001, Mme [J] [D] épouse [Y] et M. [T] [Y] ont régularisé avec la société [13] un contrat de cogérance non-salariée titulaire de succursale de commerce de détail alimentaire, conformément au statut particulier codi’é aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
Les époux [Y] et la société ont ensuite conclu un contrat de cogérance dit intérimaire à effet au 1er février 2008, aux termes duquel leur fonction était de remplacer, pendant leurs congés et arrêts maladie, des gérants titulaires des différents magasins du réseau classés en 2ème catégorie (deux gérants au moins), le dernier magasin exploité dans ce cadre ayant été le Leader Price Express de [Localité 12].
Le 12 novembre 2015, M. [Y] a adressé à la société un courrier l’informant qu’il prendrait sa retraite à compter du 1er avril 2016.
Par courrier du 30 mars 2016, la société a noti’é à Mme [Y] la résiliation de son contrat de cogérance pour impossibilité de reclassement.
Sollicitant notamment des rappels de salaire et considérant que la rupture du contrat de cogérance de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse, les époux [Y] ont saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 10 janvier 2017.
C’est dans ces conditions qu’ont été rendus le 30 avril 2021 le jugement entrepris puis le 23 mars 2023 l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé partiellement par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 2024 du chef relatif aux heures supplémentaires et par voie de conséquence, au visa de l’article 624 du code de procédure civile, du chef limitant le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de cogérance.
***
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment mis fin à la période d’observation, arrêté le plan de sauvegarde accéléré de la société [13], mis fin à la mission de la SELARL [15] prise en la personne de Mme [E] [P] et de la SCP [K] [1] prise en la personne de M. [X] [K], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, désigné la SELARL [21] prise en la personne de Mme [R] [O], la SELARL [15] prise en la personne de Mme [E] [P] et la SCP [K] [1] prise en la personne de M. [X] [K], en qualité de commissaires à l’exécution du plan et maintenu la SELAFA [19] prise en la personne de Mme [Z] [A] et la SELARL [16] prise en la personne de M. [F] [I], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
MOTIFS
1- Sur l’application de l’article L. 7322-1 du code du travail':
L’article L. 7322-1 du code du travail dispose':
«'Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l’article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale.'»
Au cas présent, les époux [Y] démontrent amplement que les conditions d’application de ce texte sont réunies, dans la mesure où il leur était demandé de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et où la société [13] diffusait elle-même les horaires d’ouverture du commerce sur le site internet, circonstances caractérisant la vérification par celle-ci du respect de l’amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu’elle dirigeait.
C’est ainsi que le guide interne «'DOSSIER INTERIMAIRES 2004'» prévoit, en ce qui concerne les horaires d’ouverture du magasin, qu’ «'il faut respecter les horaires et jours d’ouverture que pratiquent les gérants, ainsi que l’ 'ouverture du magasin les jours fériés’ (pièce n° 87).
Le guide des bonnes pratiques à l’intention des gérants mandataires non salariés intérimaires afférent aux années 2012-2013 mentionne à propos des horaires d’ouverture': «'Veiller à respecter les horaires et les jours d’ouverture du magasin que vous remplacez, conformément aux coutumes locales (jours fériés, etc.).'» (pièces n° 7).
Les contrats de cogérance signés les 14 février 2001 et 1er février 2008 par les époux [Y] stipulent que l’ouverture du magasin doit être assurée conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d’alimentation générale.
L’article 16 de ces contrats, «'de convention expresse'», qualifie de faute lourde, notamment, le refus caractérisé de suivre la politique commerciale de l’entreprise.
Les témoignages imprécis et les courriers produits par la société ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire que les gérants mandataires non salariés intérimaires étaient libres de modifier les horaires d’ouverture du magasin dont ils avaient la charge, étant précisé que ces témoignages ne sont pas établis en la forme légale et qu’il n’est pas justifié de la suite qui a été réservée aux courriers de gérants informant la société [13] d’un changement de jour d’ouverture ou d’horaires.
La société [13] se réfère en particulier, page 33 de ses conclusions, à «'plusieurs attestations de gérants, notamment intérimaires, l’informant de leur propre décision de modifier les horaires des succursales dont ils se sont vu confier la gestion (pièces n° 23, 24 et 26)'», alors que ces gérants qui attestent au début de l’année 2015 et sans respecter les formes légales, s’ils se déclarent libres de déterminer les jours et horaires d’ouverture des magasins qu’ils remplacent, précisent néanmoins qu’ils ont décidé de ne pas modifier les horaires des gérants titulaires.
A cet égard, Les époux [Y] versent aux débats de nombreux documents justifiant du contrôle strict des jours et heures d’ouverture des magasins effectué par la société [13], contrôle qui pouvait la conduire à faire dresser des constats d’huissier (pièce n° 94), à mettre en demeure des cogérants mandataires non salariés intérimaires (pièce n° 89) et même à résilier leur contrat (pièces n° 13 à 17) ou à les menacer d’une résiliation de leur contrat (pièces n° 71 et 72).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le respect des jours d’ouverture et de l’amplitude horaire étaient soumis à l’accord de la société [13].
Il s’ensuit que les époux [Y] sont bien fondés à revendiquer l’application des dispositions légales relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, visées à l’alinéa 2 de l’article L. 7322-1 du code du travail.
2- Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les époux [Y] produisent des tableaux de calcul détaillés de leur temps de travail effectif, hebdomadaire et quotidien, pour chacun des commerces dont ils ont assuré la charge par intérim':
— tableau du temps de travail effectif sans les tâches annexes, correspondant aux heures d’ouverture (pièce n° 6)';
— tableau du temps de travail effectif individuel quotidien et hebdomadaire comprenant les tâches annexes, pour chaque magasin remplacé (pièces n° 107)';
— plannings travaillés de 2013 à 2016, comprenant les horaires imposés pour les livraisons (pièce n° 124)';
— de nombreux relevés de caisse [17] mentionnant l’heure «'arrivée caissier'» (pièces n° 120 à 123).
En outre, indépendamment du caractère indivisible de la cogérance, les époux [Y] rapportent la preuve de la multiplicité des tâches qui leur incombaient tant au cours de la période d’ouverture du magasin qu’avant l’ouverture et après la fermeture, de sorte que la présence simultanée des deux gérants était indispensable pour faire face aux contraintes induites par la politique commerciale de l’entreprise et le système d’exploitation très structuré, contrôlé très régulièrement par des managers, mis en place par la société [13], ainsi que par la gestion des problèmes de sécurité et de vol, étant rappelé que conformément à l’article 4 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié, leur gérance intérimaire relevait de la deuxième catégorie, dite gérance normale, attachée à une succursale nécessitant l’activité effective de plus d’une personne et assurée par deux gérants mandataires non salariés au minimum.
Si l’article 7 dudit accord envisage la possibilité d’une activité incomplète de l’un des cogérants mandataires non salariés, les époux [Y] démontrent suffisamment par leurs productions qu’ils ne se trouvaient pas dans ce cas.
Compte tenu en outre de la durée très courte des remplacements successifs qu’ils assuraient (au maximum de cinq semaines) tels qu’ils sont synthétisés dans leur pièce n° 5 et de la modicité de leur rémunération, les époux [Y] soutiennent à juste titre que de fait, il leur était impossible d’embaucher du personnel.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que les cogérants prétendent avoir accomplies pour permettre à la société [13], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur ne verse aux débats aucun élément utile portant sur le nombre d’heures effectuées par les époux [Y] et ne produit aucun élément contraire pertinent.
Son argument selon lequel la loi lui fait interdiction de justifier du temps de travail des gérants non salariés, écarté par une jurisprudence constante, est dénué de toute portée.
C’est vainement qu’il critique l’intégration par les époux [Y] dans leur décompte des périodes interstitielles, qui sont des périodes d’inactivité contrainte au cours desquelles les époux [Y] restaient à la disposition de la société [13] pour effectuer le cas échéant un remplacement urgent, quand bien même ils n’ont en définitive pas été sollicités au cours de ces périodes, étant précisé qu’ils n’ont calculé les heures supplémentaires dues que sur les périodes travaillées durant leurs remplacements, sur la base de leur temps de travail effectif.
Dans ces conditions, la cour retient le calcul des heures supplémentaires, repos compensateurs, périodes interstitielles et congés payés afférents présenté par les époux [Y], de sorte que la société [13] sera condamnée à leur payer, au titre de la période d’avril 2013 à avril 2016 les sommes suivantes':
— 86.715,47 euros nets à M. [T] [Y]';
— 57.378,58 euros nets à Mme [J] [D] épouse [Y],
avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, dont le jugement est infirmé de ces chefs.
3- Sur l’obligation de reclassement':
A la suite de la décision prise par M. [Y] et notifiée le 12 novembre 2015 de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2016, la société [13] a par courrier du 30 mars 2016 noti’é à Mme [Y] la résiliation de son contrat de cogérance pour impossibilité de reclassement, dans la mesure où celle-ci a indiqué par courrier du 15 janvier 2016 ne pas souhaiter poursuivre seule une activité de gérante intérimaire et a refusé par courrier du 7 mars 2016 la gérance qui lui était proposée d’un magasin de première catégorie situé à [Localité 18] (09).
Mme [Y] avait également précisé qu’elle était ouverte à toute proposition de reclassement mais qu’elle n’était pas mobile géographiquement (pas au-delà d’un rayon de 30 kilomètres autour de son domicile situé à [Localité 22] (54).
L’article 13 D) de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés «'gérants-mandataires non salariés'», applicable au présent litige, prévoit':
«'Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant mandataire non salarié, il prend fin pour l’autre.
Toutefois, dans les cas de décès, d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d’un cogérant mandataire non salarié, l’autre cogérant mandataire non salarié aura la faculté de demander à l’entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu’il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat de gérance devra être signé.
Lorsque cette solution sera écartée, l’entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de 6 mois à compter de la fin du contrat de cogérance.'».
Au cas présent, la société [13] procède par voie de simple affirmation s’agissant du fait qu’elle ne disposait d’aucun autre poste de gérant non salarié de première catégorie que celui proposé à [Localité 18] à Mme [Y], lequel était situé à près de 900 kilomètres de son domicile.
Elle n’est pas fondée à se prévaloir des exigences de Mme [Y] en termes de mobilité dès lors que ces exigences ne l’ont pas empêchée de lui proposer un poste éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile.
Dans ces conditions, la société [13] manque à justifier du caractère loyal et sérieux des recherches entreprises pour reclasser Mme [Y] et la cour retient qu’elle a méconnu son obligation conventionnelle de reclassement.
En outre et surabondamment, force est de constater que l’obligation de reclassement à la charge de la société était de nature conventionnelle et que l’accord collectif national précité prévoit en son article 13 E) la possibilité de reclasser un gérant dans un service de la société et plus généralement, dans un emploi salarié, ce que la société [13] n’a en l’espèce pas même envisagé.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de cogérance de Mme [Y] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la suite de la rupture de son contrat de cogérance, Mme [Y] s’est inscrite à [20] et y est restée inscrite jusqu’à son départ en retraite, étant rappelé qu’elle était âgée de 58 ans à la date de la rupture de son contrat. Elle a pu bénéficier uniquement d’un contrat aidé d’insertion, signé le 9 janvier 2017 avec la mairie de [Localité 22], en qualité d’agent technique territorial contractuel (cantine et garderie périscolaire), rémunéré au SMIC pour 20 heures hebdomadaires (pièce n° 103).
Compte tenu de ces éléments et sur la base de sa commission augmentée des heures supplémentaires allouées, il y a lieu de lui allouer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de cogérant mandataire non salarié intérimaire.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [J] [D] épouse [Y] et à M. [T] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société [13] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris rendu le 30 avril 2021 entre les époux [Y] et la société [13] par le conseil de prud’hommes de Dijon en sa formation de départage, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [13] à payer, à titre de rappel de salaire, de repos compensateurs et de congés payés afférents pour la période d’avril 2013 à avril 2016, les sommes suivantes':
— 86.715,47 euros nets à M. [T] [Y]';
— 57.378,58 euros nets à Mme [J] [D] épouse [Y],
avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud’hommes';
Dit que la rupture du contrat de cogérant mandataire non salarié de Mme [J] [D] épouse [Y] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [13] à payer à Mme [J] [D] épouse [Y] la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de cogérant mandataire non salarié';
Condamne la société société [13] à payer à Mme [J] [D] épouse [Y] et à M. [T] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel';
Condamne la société [13] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Décès ·
- Demande ·
- Tribunal de police ·
- Relaxe ·
- Exécution ·
- Adoption ·
- Animal vivant ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Prescription ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Signature ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Usurpation ·
- Passeport ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Établissement ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Garde à vue ·
- Espagne ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Risque
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Cause ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Médicaments ·
- Alcool
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.