Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2024, N° 24/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7ID
Ordonnance de référé (N°24/01075) rendue le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [O] [N]
née le 02 janvier 1970 à [Localité 12] (Chine)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
SAS [V], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Philippe Janneau, avocat constitué en lieux et place de Me Eric Laforce, avocats au barreau de Douai
INTIMEES
SCI d’Escamin agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat constitué, substitué par Me Marine Gobillot, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
SAS SK3 Confection, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signfiés le 14 février 2025 (à étude)
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, la SCI D’Escamin a donné à bail commercial à la société [V], alors gérée par M. [M], des locaux situés à [Adresse 13] [Adresse 5] et [Adresse 9], et [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 3], comprenant des bureaux, un atelier, un entrepôt, des sanitaires, une chaufferie et un quai, outre la jouissance exclusive de trois places de stationnement dans la cour.
Par acte du 1er octobre 2022 la société D’Escamin a donné à bail commercial à la société SK3 Confection (la société SK3) des locaux situés en dessous du local occupé par la société [V], lot n°2 du même ensemble immobilier. Suivant acte du 21 avril 2023, Mme [I] et la société C.Impact Développement ont acquis l’intégralité des parts sociales de la société [V].
Estimant que cette dernière créait un trouble manifestement illicite à la société SK3, notamment en coupant l’alimentation électrique de son atelier de confection, en empêchant l’accès aux livraisons pour la société SK3 ou en refusant d’ouvrir la porte de secours fermée à clé, la société D’Escamin a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2024, rendue en l’absence de la société SK3, a :
Condamné in solidum la société [V] et Mme [I] à :
Remettre en fonctionnement l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 ;
Libérer les accès aux quais de la société SK3 ;
Restituer au bailleur la clef de la sortie de secours du local exploité par la société SK3 dans les 24 heures suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois ;
Condamné in solidum la société [V] et Mme [I] à payer une astreinte journalière de 1 000 euros par infraction aux obligations précitées (coupure de l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 et blocage des accès aux quais de la société SK3) ;
Dit que le juge se réservait la liquidation de l’astreinte ;
Débouté la SCI D’Escamin de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société [V] et Mme [I] à payer à la société D’Escamin la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [I] et la société [V] ont interjeté appel de la décision, sauf du chef ayant débouté la société D’Escamin de sa demande de dommages et intérêts, en intimant la société D’Escamin et la société SK3.
En application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation et les conclusions du 7 avril 2025 et le bordereau de pièces annexées, ont été signifiées à domicile à la société SK3 avec avis de passage et lettre simple, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société SK3 n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, Mme [I] et la société [V] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau :
Vu les difficultés sérieuses,
Vu l’absence d’urgence au regard du déménagement de la société SK3,
Vu l’absence de tentative amiable de règlement,
Annuler le procès-verbal en date du 17 juin 2024, si ce n’est en entier, à tout le moins partiellement relativement aux constatations faites relativement à la prétendue porte barricadée, constatations faites en violation du droit de jouissance exclusif de la société [V] ;
Débouter la société D’Escamin de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer son action sans objet ;
En toute hypothèse,
Ordonner la mise hors de cause de Mme [I] ;
Condamner la société D’Escamin à payer à la société [V] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamner la société SK3 à payer à la société [V] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamner la société D’Escamin in solidum ou solidairement avec la société SK3 à la somme de 8 000 euros à la société [V] et celle de 4 000 euros à Mme [I], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamner la société D’Escamin et la société SK3 à payer à Mme [I] et à la société [V] chacune la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2025, la société d’Escamin demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Débouter la société [V] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Les condamner solidairement ou in solidum aux entiers dépens.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 17 juin 2024
Les appelantes font valoir que :
Le constat est rempli d’inexactitudes (par exemple, la société SK3 se trouve au rez-de-chaussée alors qu’elle se trouve en sous-sol) ;
L’acte a été établi en violation de l’espace privé de la société [V], « l’huissier a ouvert une fenêtre de [la société] [V] et a pénétré dans l’espace privé de [la société] [V] pour prendre des photos illégalement de l’intérieur de [la société] [V] ['] » ;
En ce qui concerne l’entrave à l’accès au quai de déchargement, le commissaire de justice, pour prendre les photos qui accompagnent le constat, aura dû empiéter sur le domaine de la société [V], ne serait-ce qu’en manipulant une fenêtre, alors qu’il n’y avait pas été autorisé.
Réponse de la cour :
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes du commissaire de justice est réglée par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 117 du même code :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, les appelantes soutiennent, tout d’abord, que le constat litigieux serait rempli d’inexactitudes, mais n’évoquent en réalité qu’une inexactitude, à savoir que le commissaire de justice localiserait la société SK3 en sous-sol et non au rez-de-chaussée.
Le contrat de bail commercial conclu entre la société SK3 et la SCI D’Escamin mentionne, en effet, que les locaux sont situés en sous-sol.
Toutefois, il sera relevé que la mention « rez-de-chaussée » n’est utilisée par le commissaire de justice que lorsqu’il retranscrit les déclarations des personnes présentes au constat et non à l’appui de ses constatations.
En outre, quand bien même il l’aurait utilisé, l’usage de ce terme ne constitue pas une irrégularité de forme ou de fond justifiant l’annulation du constat.
Les appelantes soutiennent par ailleurs que le commissaire de justice, en ouvrant une fenêtre, aurait pris des photos de l’intérieur de la société [V], ce qui revient à enfreindre sans autorisation son espace privé.
Cependant, il résulte du contrat de bail commercial conclu entre la société D’Escamin et la société [G] le 17 mars 2017 que, dans les locaux loués, « le quai de déchargement ainsi qu’un couloir d’accès profitera également à l’occupant du deuxième plateau au sous-sol ». Au regard de cette disposition, les appelantes ne justifient pas de ce que la porte prise en photo, qui, selon le commissaire de justice, permet l’accès aux quais, appartiendrait à leur espace privatif et non au couloir d’accès dont l’occupation est commune avec la société SK3.
En outre, il apparaît que les photos annexées au constat relatives à l’accès aux quais ne portent que sur une porte barricadée, et les sociétés appelantes ne démontrent pas qu’en prenant une photo d’une fenêtre située dans le couloir permettant l’accès aux locaux de la société SK3, comme il le précise, le commissaire de justice aurait pénétré dans une partie du local pour laquelle une occupation exclusive avait été consentie à la société [V].
En conséquence, leur demande d’annulation du procès-verbal de constat pour défaut de pouvoir du commissaire de justice sera rejetée.
2/ Sur les demandes de mesures formées par la société D’Escamin, accueillies en première instance
Mme [I] et la société [V] font valoir que :
elles avaient prévu d’acheter chacune 50% des parts de la société D’Escamin détenues par M. et Mme [M] ; cette cession n’ayant pas abouti, ces derniers ont imaginé un stratagème pour les chasser de l’immeuble ;
Pour tenter de démontrer que la société [G] aurait multiplié les man’uvres d’entrave (par le blocage des issues de secours ou des coupures d’électricité) à l’encontre de la société SK3, locataire de deux ateliers dans le plateau sous-sol du bâtiment, la société D’Escamin a fait établir un procès-verbal de constat le 17 juin 2024, qui ne repose que sur les déclarations de la société SK3, et une attestation mensongère du 11 juin 2024 de la société KSM d’électricité, dont le gérant, M. [U], est le fils des gérants de fait de la société SK3 ;
La société [V] est dirigée par la société C.Impact Développement et non par Mme [I] qui a pourtant été assignée en première instance ; la SCI D’Escamin ne démontre pas que Mme [I] aurait commis des actes contraires au bail dont elle n’est pas partie ; elle devra donc être mise hors de cause ;
Elles ont été dans l’obligation de quitter les lieux au vu du comportement de la société D’Escamin et de la société SK3, ce qui a entraîné des frais non négligeables dont la responsabilité incombe en totalité au comportement du bailleur et de son locataire.
La société D’Escamin réplique que :
Frustrée par une décision du juge des référés l’opposant à elle, société D’Escamin, et par la décision de la société SK3 de ne plus faire affaires avec elle, Mme [I] a provoqué des coupures de courant ;
Elle, société D’Escamin, a mandaté un électricien de l’entreprise KSM, qui a confirmé, dans un rapport du 10 juin 2024, que les coupures de courant intervenues dans les locaux loués par la société SK3 résultaient d’actes de malveillance de Mme [I] ;
Elle, société D’Escamin, a fait établir un constat par commissaire de justice le 17 juin 2024 et elle a adressé à la société [V] et Mme [I], pour les mettre en demeure de remettre en fonctionnement l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 et d’avoir à libérer les accès aux quais et à la sortie de secours ;
En raison de l’absence d’électricité et face à l’impossibilité d’accéder à son atelier, la société SK3 a été contrainte de quitter provisoirement les lieux depuis juin 2024 ;
Les circonstances justifiaient l’urgence et les mesures sollicitées ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ; il y avait lieu de prendre toutes les mesures de remise en état qui s’imposaient pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Réponse de la cour :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés ne saurait ordonner une mesure devenue inopérante au moment où il se prononce. Aussi, tant en première instance qu’en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision (Civ. 3e, 10 mai 1977, n°76-11.012 ; Com., 23 oct. 1990, n° 88-12.837).
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite visé au premier alinéa de l’article 835 suppose une violation manifeste d’un droit dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Ainsi, le caractère manifestement illicite doit apparaître avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2e, 18 janvier 2018, n°17-10.636, publié).
En l’espèce, il sera constaté que tant la société SK3, comme cela ressort des conclusions de la société D’Escamin, du contrat de sous-location conclu entre les sociétés Nagatex et SK3, et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, que la société [V], qui produit une lettre suivie du 28 mars 2025 informant la SCI D’Escamin de son départ au 30 septembre 2025, ont quitté les locaux loués par la société D’Escamin.
En outre, la société D’Escamin ne justifie pas, comme elle le prétend dans ses conclusions, que la société SK3 serait empêchée de reprendre les lieux donnés à bail ; cela ne ressort pas du procès-verbal de constat du commissaire de justice qui a opéré sa visite des lieux à la demande et en présence de la société D’Escamin et de la société SK3.
En conséquence, les mesures ordonnées en première instance, tendant à la condamnation sous astreinte des appelantes à remettre en fonctionnement l’électricité, libérer les accès aux quais de la société SK3 et restituer au bailleur la clé de sortie de secours du local exploité par la société SK3, n’ont plus lieu d’être.
Au surplus :
— le procès-verbal de constat du 17 juin 2024, qui relève que l’éclairage ne fonctionne pas dans les locaux de la société SK3, alors que le président de cette dernière indique au commissaire de justice que sa société, SK3, a quitté les lieux ;
— et le diagnostic de la société KSM, qui indique que la coupure de courant qu’elle a constatée le 11 juin 2024 était manuelle et faite par une personne physique,
ne sont corroborés par aucune autre pièce probante, et notamment par aucune plainte de la société SK3, et ces pièces ne permettent pas de conclure avec l’évidence requise en matière de référés que ces coupures ne seraient pas ponctuelles d’une part, et seraient imputables aux appelantes d’autre part, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans le même constat du 17 juin 2024, le commissaire de justice constate, au fond du local exploité par la société SK3, une porte sur laquelle est indiquée « sortie de secours », verrouillée et barricadée par une barre métallique depuis l’intérieur. A l’appui de son constat, il note les déclarations du dirigeant de la société SK3, selon lesquelles la société [V] lui aurait repris la clé de cette porte, raison pour laquelle il aurait posé une barre métallique afin d’éviter que « l’exploitant situé à l’étage » ne rentre dans ses locaux.
Toutefois, il ne peut être déduit de ces éléments, en l’absence de tout autre (tels des courriers de la société SK3 pour se plaindre ou encore réclamer une autre clé au propriétaire de la société SK3), que la clé de cette porte, commune aux locaux des deux locataires, aurait été reprise par les appelantes. Là encore, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec évidence une impossibilité d’accès à la sortie de secours imputable à la société [V] et à Mme [I], la pose de la barre métallique ayant de surcroît été faite par la société SK3.
Enfin, pour ce qui concerne la porte donnant accès aux quais, en l’absence de toute autre pièce produite aux débats, et en l’état d’un fort contentieux existant entre les parties, rien ne permet de conclure de manière évidente, à la seule vue de la porte barricadée prise en photo par le commissaire de justice, que la pose de ces barres sur une porte à laquelle ont accès les deux sociétés locataires, serait imputable aux appelantes.
La preuve d’un trouble manifestement illicite imputable à la société [V] et à Mme [I] n’est donc pas rapportée au jour où la juridiction de première instance a statué.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société D’Escamin, visant à condamner la société [V] et Mme [I] à :
Remettre en fonctionnement l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 Confection ;
Libérer les accès aux quais de la société SM3 Confection ;
Restituer au bailleur les clés de la sortie de secours du local exploité par la société SK3 confection,
ainsi que sur la demande d’astreinte.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu d’examiner la demande de mise hors de cause de Mme [I].
3/ Sur la demande de dommages et intérêts provisionnelle de la société [V] et de Mme [I]
Les appelantes, faisant valoir qu’elles ont été dans l’obligation de quitter les lieux au vu du comportement de la société D’Escamin et de la société SK3, sollicitent :
La condamnation de la société D’Escamin à lui verser une somme provisionnelle de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamnation de la société SK3 à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une provision que si l’obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que ce soit dans son principe ou dans son montant.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucune pièce permettant d’établir, avec le degré d’évidence requis en matière de référé, qu’elles auraient subi un préjudice en conséquence d’une faute imputable à la société d’Escamin ou à la société SK3. L’obligation, pour l’une ou l’autre de ces sociétés, d’indemniser les appelantes est donc sérieusement contestable.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces deux demandes de dommages et intérêts provisionnelles.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [V] et Mme [I] estiment que le caractère abusif de l’action de la société D’Escamin et le comportement abusif de la société SK3 méritent une sanction et que, selon la jurisprudence, la juridiction de référé a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie.
La société D’Escamin conclut au rejet de l’ensemble des demandes des appelantes.
Réponse de la cour :
En l’espèce, les appelantes ne démontrent pas d’acte de malice ou de mauvaise foi à l’encontre des sociétés intimées dans le cadre de la présente procédure et ne justifient pas que la procédure en référé initiée par la société D’Escamin aurait été abusive.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
5/ Sur les mesures accessoires
La société D’Escamin, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de la dévolution,
Infirme la décision déférée ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société D’Escamin tendant à condamner sous astreinte la société [V] et Mme [O] [N] à :
Remettre en fonctionnement l’électricité alimentant l’exploitation de la société SK3 Confection ;
Libérer les accès aux quais de la société SM3 Confection ;
Restituer au bailleur les clés de la sortie de secours du local exploité par la société SK3 confection ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [O] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnelle formée par la société [V] et Mme [O] [N] contre la société D’Escamin ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnelle formée par la société [V] et Mme [O] [N] à l’encontre de la société SK3 Confection ;
DEBOUTE la société [V] et Mme [O] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société D’Escamin aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes des parties.
Le greffier
La présidente
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