Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 6 oct. 2022, n° 21/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JAF, 28 octobre 2021, N° 19/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03043
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XJ
ARRET N°
EF
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de COUTANCES du 28 octobre 2021
RG n° 19/00324
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le 29 Novembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [G] [R]
née le 30 Novembre 1979 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marine VIARD, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009591 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience du 06 septembre 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Madame Aline GAUCI SCOTTE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 06 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Estelle FLEURY, greffier
****
M. [K] [F] et Mme [G] [R] ont vécu en concubinage entre 2002 et février 2014.
De cette relation sont issus trois enfants :
— [J], née le 15 septembre 2005,
— [S], né le 15 novembre 2006,
— [B], né le 12 mai 2010.
Durant leur vie commune, M. [F] a acquis, seul, par adjudication en date du 26
avril 2005, une maison d’habitation, des bâtiments agricoles et parcelles de terres situés [Adresse 8].
Par acte authentique en date du 28 août 2008, régularisé devant Maître [D], notaire à [Localité 13], M.[F] et Mme [H] [P] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d’habitation située [Adresse 2].
M. [K] [F] et Mme [G] [R] se sont séparés en février 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 février 2019, Mme [G] [R] a assigné M. [K] [F] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de COUTANCES afin que celui-ci :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— commet pour y procéder Maître [A], notaire à [Localité 12],
— dise que Mme [G] [R] est coindivisaire des biens immobiliers sis [Adresse 2],
— dise que le présent acte est interruptif de la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 8] due par M. [F],
— dise que M. [F] est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel est à déterminer par le notaire à compter de la séparation en date du 7 septembre 2014 jusqu’à libération du bien en cause,
A titre subsidiaire,
— condamne M. [F] à lui verser la somme de 34.652 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— dise que M. [F] doit récompense des sommes perçues par lui au titre des locations du bien immobilier sis [Adresse 2],
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamne M. [F] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dise que Maître VIARD bénéficiera des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [K] [F] a, quant à lui, sollicité du juge qu’il :
— dise qu’il est seul propriétaire du bien sis [Adresse 8],
— lui donne acte de son accord pour mettre en vente le bien indivis situé [Adresse 2],
— rejette l’ensemble des demandes de Mme [G] [R],
— condamne Mme [G] [R] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de COUTANCES a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [R] et M. [K] [F],
Pour y parvenir,
— dit que Mme [G] [R] est coindivisaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] ainsi que du bien immobilier sis [Adresse 2],
— dit que l’assignation interrompt la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation M. [K] [F],
— dit que M. [K] [F] doit créance à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] du 7 février 2014 à la date à laquelle il n’en a plus eu la jouissance,
— dit que M. [K] [F] doit créance à l’indivision au titre des loyers tirés de la location du bien immobilier sis [Adresse 2],
— désigné pour y procéder Maître [A], notaire à [Localité 12],
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet B pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressés en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, et à l’adresse mail suivante : [Courriel 11],
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
*les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— dit que le notaire commis a pour mission d’évaluer la valeur patrimoniale du bien en cause et sa valeur locative à compter du 7 février 2014 jusqu’à ce que M. [K] [F] n’en ait plus eu la jouissance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes présentées par M. [K] [F],
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par acte du 08 novembre 2021 M.[F] a interjeté appel de cette décision.
Mme [H] [P] a constitué avocat le 7 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 30 août 2022 l’appelant conclut en ces termes:
— Recevant M.[K] [F] en son appel,
— L’y déclarer bien fondé
Réformer le jugement rendu le 28 octobre 2021 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [R] et M. [K] [F],
— pour y parvenir,
— dit que Mme [G] [R] est coindivisaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] ainsi que du bien immobilier sis [Adresse 2],
— dit que l’assignation interrompt la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [F],
— dit que M. [K] [F] doit créance à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] du 7 février 2014 à la date à laquelle il n’en a plus eu la jouissance,
— dit que M. [K] [F] doit créance à l’indivision au titre des loyers tirés de la location du bien immobilier sis [Adresse 2],
— désigné pour y procéder Maître [A], notaire à [Localité 12],
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet B pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressés en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, et à l’adresse mail suivante : [Courriel 11],
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
*les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— dit que le notaire commis a pour mission d’évaluer la valeur patrimoniale du bien en cause et sa valeur locative à compter du 7 février 2014 jusqu’à ce que M.[K] [F] n’en ait plus eu la jouissance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes présentées par M. [K] [F],
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’immeuble du [Adresse 8]
— Dire que M. [K] [F] est seul propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8],
— Rejeter la demande de Mme [G] [R] tendant à voir dire que M. [K] [F] doit créance à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] du 7 février 2014 à la date à laquelle il n’en a plus eu la jouissance,
Sur l’immeuble du [Adresse 2]
— Dire que Mme [G] [R] est débitrice envers l’indivision au titre des mensualités du prêt pour leur part non prise en charge par les loyers, de l’assurance habitation et des travaux réalisés par le concluant,
— Rejeter la demande de Mme [G] [R] tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [K] [F],
— Rejeter la demande de Mme [G] [R] tendant à voir dire que M. [K] [F] doit créance à l’indivision au titre des loyers tirés de la location du bien immobilier sis [Adresse 2],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’appel de céans déciderait que Mme [G] [R] est co-propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8],
— Dire que Mme [G] [R] doit créance à l’indivision au titre des dépenses de conservation et d’amélioration pris en charge par M. [K] [F], s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 8] et aussi des travaux effectués par lui,
— Rejeter la demande de Mme [G] [R] tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [K] [F],
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [G] [R] qui seraient contraires aux présentes,
— Condamner Mme [G] [R] au paiement à M. [K] [F] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures en date du 29 août 2022 l’intimée conclut en ces termes:
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 octobre 2021 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Coutances
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. [F] en appel,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnel, dans l’hypothèse où la Cour d’Appel de céans déciderait que Mme [H] [P] n’est pas coindivisaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8],
— Condamner M. [F] à payer à Mme [H] [P] une somme de 34.652 euros au titre de l’enrichissement sans cause
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] à payer à Mme [H] [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 avant l’ouverture des débats le 06 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Les parties n’entendent voir infirmer le jugement qu’en ce qui concerne :
— la propriété de l’immeuble sis [Adresse 8]
— la créance liée aux travaux dans l’immeuble
— l’indemnité d’occupation afférente à ce bien
— la créance liée aux loyers encaissés suite au contrat de location du bien sis [Adresse 3]
— la créance au titre des échéances d’emprunt, de l’assurance et des travaux réalisés dans cet immeuble
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision ont autorité de chose jugée.
Sur l’immeuble sis [Adresse 8] :
Sur la propriété de ce bien :
L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’acte sous seing privé signé entre les parties le 11 juillet 2005 était une cession de la moitié indivise de ce bien, qu’en effet la convention a bien été qualifiée de donation par Mme [R] dans ses écritures de première instance et l’intention libérale est corroborée par le prix symbolique de la cession, l’emprunt contracté par les deux parties ayant par ailleurs été remboursé par M.[F] seul, ce qui exclut toute contrepartie à cette donation.
De plus cette convention portant sur un bien immobilier est nulle puisque n’ayant pas été passée devant notaire, l’exception à l’article 931 du Code civil ne portant que sur les biens meubles.
Enfin, la preuve en est qu’il était seul propriétaire puisqu’il a procédé seul à la vente de cet immeuble.
De son côté Mme [H] [P] soutient qu’il s’agit d’une cession puisqu’il y est prévu un prix, aussi modique soit-il, et il y est précisé que l’achat a été réalisé au moyen d’un emprunt souscrit par M.[F] et Mme [R] en qualité de co-emprunteur.
Elle ajoute qu’en réalité M.[F] admet qu’il s’agit d’une donation déguisée -ce qu’elle soutenait dans ses premières écritures- laquelle échappe aux règles de forme édictées par l’article 931 du Code civil, qu’elle porte sur un objet meuble ou un immeuble.
L’examen de la convention du 11 juillet 2005 démontre qu’elle est précise quant au bien concerné et à la quote part cédée.Il y est stipulé notamment : 'Monsieur [K] [F] reconnait :
que la somme de CENT VINGT CINQ MILLE CINQUANTE EUROS (125.050 €),
S’appliquant :
— au prix d’adjudication pour un montant de ……………………………… 110.000 €
— et à la provision sur frais d’un montant de ……………………………… 15.050 €
Total …………………………………………………………………………………. 125.050 €
A été en réalité réglée grâce à un emprunt bancaire de même montant souscrit par
Mademoiselle [H] [P] et lui-même, tous deux étant co-emprunteurs. En conséquence, Monsieur [F] cède à Mademoiselle [H] [P] pour l’euro symbolique la moitié indivise du bien qui lui a été adjugé, ce qu’accepte Mademoiselle [H] [P]'.
S’il y est est expressément prévu que la contrepartie à la cession du bien litigieux est, au-delà du prix symbolique d’un euro, le règlement du prix d’acquisition par un emprunt souscrit par Mme [H] [P] en qualité de co-emprunteur avec M.[F], ce dernier produit une attestation du Crédit Agricole en date du 03 février 2020 (sa pièce 16) précisant que les échéances de l’emprunt 06608095804 sont prélevées sur son compte personnel.
Il corrobore cette attestation par le versement au dossier de 5 de ses relevés bancaires (sa pièce 17) sur lesquels figurent les prélèvements d’échéance dont s’agit.
Mme [H] [P] ne soutient pas avoir réglé tout ou partie de la moitié des échéances de cet emprunt et avait au contraire écrit dans ses premières conclusions (sa pièce 12) qu’il s’agissait d’une donation déguisée.
Dès lors si l’acte litigieux donne l’apparence d’une contre-partie à la vente, en réalité
en l’absence de remboursement de l’emprunt par Mme [H] [P], elle a bénéficié d’un transfert de droits de propriété sans équivalence, ce qui ne peut s’expliquer que par une intention libérale du cédant d’autant plus qu’il s’agissait du logement familial.
La convention doit donc être qualifiée de donation déguisée.
Toutefois, s’agissant d’une telle donation, elle échappe comme les donations indirectes aux règles de forme édictées par l’article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs sans qu’il soit distingué entre les donations portant sur des biens meubles ou immeubles.
Elle est donc valable et Mme [H] [P] est coindivisaire à hauteur de moitié de l’immeuble sis [Adresse 7].
Le fait que M.[F] ait procédé, seul, à la vente du bien intervenue le 18 mars 2018 est sans effet sur la validité et la qualification de la convention litigieuse.
De plus la sanction liée à l’inobservation des formalités de publicité foncière consiste, non dans l’inopposabilité de la convention non publiée, mais seulement dans l’octroi de dommages et intérêts aux tiers lésés par l’absence de publicité de la convention d’indivision.
La décision sera, par substitution de motifs, confirmée.
Sur la créance liée aux travaux effectués dans cet immeuble :
M.[F] souligne que la demande est recevable puisque formée en matière de partage, dérogatoire au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel.
Il ajoute qu’elle est bien fondée par la production des factures qui ne sont pas contestées à l’exception de celle concernant la cuisine tandis qu’au contraire la demande subsidiaire à ce titre sur le fondement de l’enrichissement sans cause de Mme [H] [P] n’est pas justifiée, aucun élément ne permettant de prouver que les sommes qu’elle a reçues suite à un accident de la route ont été dépensées dans des travaux concernant l’immeuble en question.
L’intimée rétorque que cette demande est irrecevable car nouvelle, se heurtant au principe posé par l’article 564 du Code de procédure civile, que rien ne prouve qu’il a réglé les factures libellées à son nom d’autant qu’elle rapporte la preuve qu’elle a réglé celle concernant la cuisine et qu’en tout état de cause il n’y a pas lieu à établissement de comptes entre concubins quand il existe une volonté de partager les dépenses communes de la vie courante ce qui était le cas s’agissant d’un immeuble indivis, logement de la famille.
A titre subsidiaire si M.[F] est reconnu comme seul propriétaire, elle demande le remboursement de la somme de 34.652 euros au titre de l’enrichissement sans cause soutenant que cette somme personnelle a servi à l’amélioration du bien immobilier.
Mme [H] [P] formant cette demande à titre subsidiaire en cas de non reconnaissance de ses droits dans l’immeuble, dès lors que ceux-ci l’ont été, cette demande ne sera pas examinée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 910-4 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Toutefois en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse, y compris quand cette demande n’a pas été présentée en première instance.
Il s’agit d’une dérogation au principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles et à la concentration des prétentions en cause d’appel.
Les demandes nouvelles formulées en cause d’appel ne sont donc pas irrecevables en matière de partage et l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1 de l’article 910-4 du Code de procédure civile ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses en matière de partage.
La demande de M.[F] est donc recevable.
Sur son bien fondé :
Les ex-concubins ne produisent aucune convention de répartition des charges du ménage et ne fournissent aucun élément de nature à établir qu’il existait entre eux une convention tacite sur ce point.
De plus s’agissant des travaux d’amélioration du bien, ils ne peuvent être qualifiés de charge du ménage.
La question de la propriété étant tranchée en faveur de l’indivision, les règles de celle-ci reçoivent application.
L’article 815-13 du Code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
A l’exception d’une facture 'cuisine plus’ acquittée par Mme [R], celle -ci ne conteste pas les travaux financés par M.[F], il appartiendra donc au notaire de les intégrer sur justificatifs produits dans le cadre du compte à établir entre l’indivision et les coindivisaires.
Sur l’indemnité d’occupation de cet immeuble :
Mme [H] [P] soutient qu’après avoir quitté le logement dans un contexte de violences conjugales, M. [F] l’a occupé seul et doit à l’indivision une indemnité d’occupation.
M.[F] s’y oppose arguant de sa qualité d’unique propriétaire du bien.
S’agissant d’un bien indivis,il résulte de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des coindivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative.
S’il est établi et reconnu par M.[F] qu’il a commis des violences sur sa compagne le 15 janvier 2014 et que cette dernière a été hébergée en urgence à la [Adresse 14], ces éléments sont insuffisants pour établir qu’elle n’a plus eu accès par la suite à l’immeuble et que M.[F] en a eu la jouissance privative et exclusive donnant lieu à indemnité d’occupation.
La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur l’immeuble sis [Adresse 2] :
M.[F] rappelle la dérogation en matière de partage à la régle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel et soutient qu’il a remboursé seul l’ensemble des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir ce bien indivis, échéances que le loyer ne couvrait pas entièrement .
Selon lui, c’est Mme [R] qui est redevable vis-à-vis de l’indivision de la différence entre le montant des loyers perçus et celui de l’échéance d’emprunt, somme à laquelle il convient d’ajouter le coût de l’assurance habitation et des travaux qu’il a financé au moyen de ses deniers personnels.
Mme [H] [P] conclut à l’irrecevabilité de la demande au titre des échéances d’emprunt sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile et subsidiairement à son débouté estimant avoir participé également aux travaux concernant cette maison du temps de la vie commune, dépenses ne donnant pas lieu à établissement d’un compte entre concubins puisque s’agissant de dépenses de la vie courante.
Pour les mêmes raisons que ce qui a été rappelé plus haut la demande au titre du remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à financer ce bien immobilier est recevable.
Le caractère indivis de cet immeuble n’est pas contesté.
L’article 815-10 du Code civil dispose que les fruits produits par les biens indivis, et notamment les loyers, accroissent l’indivision et seront inclus dans le futur partage.
En l’espèce, M. [F] reconnaît dans ses écritures avoir encaissé les loyers issus de la location du bien situé [Adresse 2]. Dans ces conditions, comme l’a indiqué le premier juge, M. [F] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une créance au titre des loyers perçus par lui.
Par ailleurs, en application de l’article 815-13 du Code civil pré-cité, Mme [H] [P] est redevable vis-à-vis de l’indivision de la moitié des échéances de l’emprunt afférent à l’acquisition de ce bien.
En effet, M.[F] justifie par la production d’une attestation du Crédit Agricole en date du 29 mars 2019 (sa pièce 9) précisant que les échéances de l’emprunt 00135311670 sont prélevées sur son compte personnel ce qui est corroboré par le versement au dossier de 5 de ses relevés bancaires (sa pièce 17) sur lesquels figurent les prélèvements d’échéance dont s’agit.
Sur ce même fondement de l’article 815-13 du Code civil Mme [H] [P] est également redevable vis-à-vis de l’indivision des travaux financés par M.[F] ainsi que de la prime d’assurance habitation de cet immeuble qu’il a acquitté.
En l’absence de pièces avec les montants précis au dossier de la cour, le compte sera donc à effectuer par le notaire désigné en ce qui concerne les sommes perçues pour le compte de l’indivision et versées pour ce compte par M.[F].
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Infirme le jugement prononcé le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation sollicitée pour l’immeuble sis [Adresse 8] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation par M.[F] vis-à-vis de l’indivision ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles ;
En conséquence, dit que Mme [G] [R] doit créance à l’indivision au titre des dépenses de conservation et d’amélioration citées plus haut prises en charge par M. [K] [F] s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
Dit que Mme [G] [R] est débitrice envers l’indivision au titre des mensualités du prêt, de l’assurance habitation et des travaux financés par M.[F]
pour l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Dit que M.[F] doit créance à l’indivision au titre des loyers tirés de la location du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
Dit que le notaire désigné devra faire un compte des sommes perçues pour le compte de l’indivision et versées pour ce compte par M.[F]
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel ,
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYC. LEON
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