Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M91
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2024
RG 24/01120
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVA
S.A.S. FORMATIO
C/
[B] [C]
Copie délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 22 janvier 2024;
Vu l’appel interjeté par la société Formatio le 30 janvier 2024;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 août 2024 par le délégué du Premier Président, ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le conseil de Mme [B] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
«DEBOUTER la SAS FORMATIO de sa demande de sursis à statuer,
DIRE que le Conseiller de la Mise en Etat n’est pas compétent pour échelonner une dette des sommes fixées au dispositif d’une décision exécutoire,
ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par la SAS FORMATIO faute de paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire,
DIRE que celui-ci ne pourra pas être rétabli que dans la mesure où la totale exécution ordonnée aura été effective,
ASSORTIR aux documents sociaux, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER la SAS FORMATIO à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile et aux dépens.»
Elle explique que la société a versé avec un retard considérable le 4 octobre 2024 une somme de 10 451,95 € qui représenterait le montant exécutoire de droit.
Elle précise que le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 a rendu une ordonnance récente de radiation dans un dossier similaire.
Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le même jour, la société demande au conseiller de la mise en état de :
«CONSTATER l’exécution totale des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit SURSOIR à la demande de radiation pour défaut d’exécution ACCORDER à la société FORMATIO l’échelonnement de l’exécution des condamnations assorties de l’exécution ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile selon les modalités suivantes :
3 500 € en 5 échéances échelonnées de la manière suivante :
— 10 décembre 2024
— 10 janvier 2025
— 10 février 2025
— 10 mars 2025
— 10 avril 2025
4 000 € en 6 échéances échelonnées de la manière suivante :
— 10 mai 2025
— 10 juin 2025
— 10 juillet 2025
— 10 août 2025
— 10 septembre 2025
— 10 octobre 2025
1 409.64 € à titre de solde le 10 octobre 2025
Subsidiairement,
FIXER les délais et modalités de paiement que la Cour estimera appropriés.»
Elle explique que pendant la période du 22/01 au 21/05/2024, par 5 jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Marseille dont elle a interjeté appel, elle est tenue de s’acquitter d’une somme totale de plus de 100 000 euros, mais ne peut sans compromettre irrémédiablement la pérennité de son activité, s’exécuter immédiatement et intégralement dudit jugement sur les condamnations assorties de l’exécution prononcée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, proposant dès lors un échelonnement.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige, édicte :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
La décision déférée a condamné la société à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, ordonnant l’exécution provisoire sur le tout.
La société appelante ne justifie pas avoir exécuté spontanément en partie la décision déférée avant la requête sur incident et ne présente aucun document justifiant de difficultés économiques.
Outre le fait souligné par l’intimée que pendant plus de six mois, elle n’a proposé aucune modalité de règlement des condamnations à caractère salarial prononcées, la société n’a pas démontré tant devant le délégataire du Premier Président que devant la présente juridiction que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, ne produisant aucun bilan, aucune pièce de nature financière.
En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne dispose pas de la faculté d’aménager la mise à exécution des dispositions du jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire. La demande d’échéancier ne peut donc qu’être rejetée.
La demande de la salariée visant à assortir la remise des documents sociaux à une astreinte n’est pas fondée, en l’état du jugement rendu, qui dans son dispositif, n’a pas même prévu cette remise.
Les circonstances de la cause justifient de voir écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Formatio de ses demandes,
Rejette la demande de Mme [B] [C],
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au RG N° 24/01120,
Dit qu’elle ne pourra être rétablie qu’au vu :
— de la justification de l’exécution totale du jugement déféré,
— d’un exposé écrit des demandes de l’appelante et de ses moyens,
— du bordereau de communication des pièces.
Condamne la société Formatio aux dépens de la présente instance sur incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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