Infirmation partielle 7 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRG
Nom du ressortissant :
[D] [X]
PREFET DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PEGEON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges Michel GUEDES, Substitut Général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Georges Michel GUEDES, Substitut Général, près la cour d’appel de Lyon
INTIMES :
M. [D] [X]
né le 31 Octobre 1995 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA2 de [7]
Comparant assisté de Maître Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2024 et à cette date et à 15H30 prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023.
Suivant requête du 4 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2024 à 16h56, M. [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Suivant requête du 4 janvier 2024 reçue le même jour à 15h17, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 janvier 2024 à 17h 21 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête de M. [X]
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] irrégulière,
— ordonné la mise en liberté de M. [X]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur que la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [X],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 janvier 2024 à 17h29 en faisant valoir que l’intéressé s’était soustrait à une obligation de résidence, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée avec octroi d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2024 à 15h30, M. le conseiller délégué de Mme la première présidente a déclaré suspensif l’appel du procureur près le tribunal judiciaire de Lyon et maintenu M. [X] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 7 janvier 2024 à 10h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2024 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] a comparu assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée et subsidiairement solliciter une assignation à résidence.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 3 janvier 2024 a retenu au titre de sa motivation que :
— M. [X] s’est soustrait à l’obligation qui lui avait été faite de pointer dans le cadre de son obligation de quitter le territoire assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours, montrant clairement qu’il n’était pas dans une démarche d’exécution de la mesure, – M. [X] ne peut justifier de a réalité de ses moyens d’existence effectifs ni d’un logement stable et établi sur le territoire, déclarant travailler « à droite, à gauche », vivre dans un AIRBNB, changeant tout le temps et n’ayant pas d’adresse fixe,
— il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. [X] à la protection de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il se déclare célibataire avec un enfant à charge de quatre ans, mais qu’il ne vit pas avec lui et n’apporte pas la preuve qu’il pourvoie à ses besoins et à son éducation,
— que M. [X] déclare souffrir avoir souffert d’un ulcère pour lequel, il déclare avoir été opéré, ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention
Attendu qu’il convient de rappeler que lors d’une audition devant les services de police du 2 janvier 2024, M. [X] déclare comme adresse [Adresse 2] à [Localité 8] ; que dans une autre audition du 3 janvier 2024, l’adresse notée est [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Attendu que M. [X] produit devant la cour une attestation de [W] [E] qui déclare l’héberger à son domicile [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 4 janvier 2024, pièce non manuscrite et non accompagnée d’une pièce d’identité.
Que M. [X] ne peut donc sérieusement soutenir bénéficier d’un logement stable.
Attendu qu’il ne démontre pas avoir la charge d’un enfant.
Attendu qu’il convient de retenir que Mme la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait saura donc rejeté ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef ;
Attendu que M. [X] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence ; que sa demande subsidiaire de ce chef sera donc rejetée ;
Attendu enfin, le fait que M. [X] ait introduit un recours administratif contre l’ordonnance de quitter le territoire est sans incidence sur la rétention actuelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [X],
— ordonné la mise en liberté de M. [D] [X]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [X] régulière,
Disons y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X],
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence de M. [D] [X].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Georges PEGEON
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