Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 oct. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 mai 2024, N° 22/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01782 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGQ6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
16 mai 2024
RG :22/00359
S.A.R.L. ADS
C/
[S]
Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à :
— Me TURMEL
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 16 Mai 2024, N°22/00359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ADS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [D] [S]
née le 25 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [D] [S] a été embauchée le 09 novembre 2004 par la SARL ADS, spécialisée dans la fabrication d’étiquettes adhésives et soumise aux dispositions de la convention collective 'Papiers-Cartons, celluloses', dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de conditionnement.
Le 09 avril 2018, les parties ont signé un avenant selon lequel Mme [D] [S] occupera le poste de commerciale, statut technicien.
Le 25 février 2022, la SARL ADS a convoqué Mme [D] [S] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 07 mars 2022.
Le 24 mars 2022, la SARL ADS a licencié Mme [D] [S] pour insuffisance professionnelle et faute.
Par requête du 22 juillet 2022, Mme [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester le bien fondé de son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute et de voir condamner la SARL ADS au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— DIT Madame [D] [S] recevable en son action bien fondé en ses demandes ;
— FIXE la rémunération mensuelle de Madame [D] [S] à la somme de 2324,26€ bruts ;
— DIT le licenciement de Madame [D] [S] sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SARL ADS à payer à Madame [D] [S] les sommes suivantes
— 30 215,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SARL ADS à payer la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Madame [S] du surplus de ses prétentions ;
— DEBOUTE la SARL ADS de ses demandes reconventionnelles ;
— MET les entiers dépens à la charge de la SARL ADS.'
Par acte du 16 mai 2024, la SARL ADS a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SARL ADS demande à la cour de :
— REFORMER et INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes RG 22/00359 ,
— DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Mme [S] à verser à la société ADS une somme de 4 876,83€ correspondant à la restitution des remboursements des frais professionnels fictifs,
— CONDAMNER Mme [S] à verser à la société ADS une somme de 5.000€ à titre de
dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER Mme [S] à verser à la société’ ADS une somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour procé’dure abusive,
EN TOUTES HYPOTHESES,
— CONDAMNER Mme [S] à verser à ADS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [D] [S] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de la société SARL ADS,
— Le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il dit Madame [S] recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
— REFORMER le jugement en ce qu’il fixe la rémunération mensuelle de Madame [S] à la somme de 2 324,26 €,
— FIXER le salaire à la somme de 3103 € (moyenne des 12 derniers mois avant son arrêt de travail),
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il dit le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société SARL ADS au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais REFORMER dans son quantum et CONDAMNER la société SARL ADS à payer la somme de 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société SARL ADS à payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la société SARL ADS de ses demandes reconventionnelles,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société SARL ADS aux entiers dépens,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Madame [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 24 mars 2022 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Vous avez été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement par courrier recommandé du 25 février2022 pour un entretien fixé le 7 mars 2022. Nous vous avons exposé les motifs de cette convocation et recueilli vos explications.
Vos explications ne permettant pas de modifier l’appréciation des faits reprochés : les objectifs commerciaux contractuellement fixés ainsi que les objectifs commerciaux que vous vous êtes fixés n’ont pas été respectés ; nous relevons de nombreuses négligences ;les prospections sont largement insuffisantes.
Depuis le 09.04.2018 vous n’êtes plus simple agent de conditionnement comme vous l’avez été depuis 2004, vous êtes commerciale avec les obligations en découlant en termes de stratégie et développement.
Vos objectifs sont contractuellement fixés 6 300.000 € HT
Toutefois les résultats 2021 de 255.567 € HT sont insuffisants et inquiétants.
Ce sont peu ou prou les mêmes que ceux de 2019, 251 540 euros HT, qui correspondent à l’achat des consommables, comparativement à l’année 2020, 226.29l € HT.
La société vous a interrogé en vain sur plusieurs plans d’action.
Vous n’en proposez pas.
En outre vous commettez des erreurs et des négligences qui expliquent l’insuffisance des résultats.
Une insuffisance professionnelle : des erreurs et des négligences.
Vous ne justifiez d’aucune action.
Aucune stratégie commerciale n’est developpée.
Il n’y a pas de stratégie de visite de la clientèle.
Cela est totalement insuffisant.
Vous n’avez pas fait de prospection.
Il n’y a aucune stratégie de développement.
Vous reconnnaissez les faits sans expliquer pourquoi ces prospections ont été négligées.
Des manquements dans l’exécution des tâches sans prises d’initiative.
Aucun e-mail, aucun rapport de visite suivi, aucune action pour s’inquiéter près des clients.
Il y a un manquement évident : celui à effectuer un bilan hebdomadaire des réalisations et de l’atteinte des objectifs pour proposer des plans d’actions adaptés à chaque situation et client.
Cela n’est pas la stratégie de la société.
Il n’y a pas de démarche fidélité des clients/ pas de prospection. Aucune action ne permet la réalisation des objectifs.
Une inorganisation et un manque d’intérêt pour le travail.
Il n’y a aucune cohérence ni de logique.
Aucune stratégie n’est proposée.
l y a un manque de clairvoyance dans la fonction.
Exemple : vous restez au bureau sans vous expliquer.
Vous reconnaissez l’erreur.
CONSÉQUENCE GRAVES
Pas de prévisions réfléchies et raisonnables.
Investissements coûteux.
Il n’y a pas de stratégie de développement commercial et bien évidemment pas de mise en oeuvre de politique commerciale.
Ces manquements sont enfin sources de conflits du fait des erreurs de facturation.
Vous ne répondez pas de ces manquements.
Cela pénalise la société qui doit régler un litige avec la société [I] car vous vous êtes trompée sur la nature du produit à lui vendre ( préjudice financier de 1157,53 euros)
Vous ne faites toujours pas la différence entre le velin et le couche, le thermique Eco et le thermique Protégé.
Concernant les adhésifs, les couleurs PANTONE ou les impressions, vous ne faites pas les distinctions nécessaires à des propositions commerciales adaptées à la demande du client.
Ainsi vous ne savez pas calculer les prix, je suis obligé de contrôler les prix ou de les calculer.
Vous n’êtes pas capable de faire une commande de cliché, ni de commander un outil ou saisir une commande cela est véritablement problématique pour la fonction occupée.
Chez le client dès que vous ne maîtrisez pas la technique, vous ne posez pas les bonnes questions.
Nous avons relevé une exécution défectueuse des obligations découlant de votre contrat de travail,
Qui vous sont personnellement imputables, très préjudiciable à l’activité de l’entreprise reposant sur des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise et le fonctionnement du service commercial.
Aucune stratégie commerciale n’est développée
Il n’y a pas de stratégie de visite de la clientèle.
( Vous ne justifiez d’aucune action
Vous ne justifiez d’aucun émail de suivi
Vous prétendez devoir les ' revoir’ mais vous ne le faites pas.
Cela ne suffit pas.
Vous n’avez aucune stratégie de développement de l’activité au sein des clients.
Aucune politique de fidélisation des clients.
Cela est totalement insuffisant.
Il y a un manquement évident : celui à effectuer un bilan des réalisations et de l’atteinte des objectifs pour proposer des plans d’actions adaptés à chaque situation et client.
Vous ne contestez pas les faits. Au-delà de cette insuffisance professionnelle,
VOL D’ESSENCE ET MENSONGES AU DETRIMENT DE LA SOCIETE
J’ai pu constater en ce début d’année après un contrôle de comptabilité que vous aviez triché sur le Nombre de kilométrage pour pouvoir rouler avec la voiture de fonction à titre personnel sur le compte de la société.
Effaré j’ai épluché tous les kilométrages.
Je me suis aperçu qu’en 2021 vous aviez effectué à titre personnel 16 084 kms facturés en moyenne pour 1 681 euros à ADS sur les 27 482 kms que vous avez effectués. J’ai repris vos déclarations des calculs sur les années 20 l9,2020 et 2021.
Les surfacturations sont les mêmes.
Il ne s’agissait pas 'd’une erreur'. Sur un calcul basé sur une consommation de 7,5 litres aux 100 km
Année 2019
3551 km- km prof l6 039- km perso l9 512- Coût: l95,l2x7.S x l.387=2029.74€
Année 2020
22091 km-km prof l2300- km perso 9791- Coût : 97.91 x 1.5 x 1420=l042.74euros
Année 2021
27482km- km prof 11398-km perso 16084 km-Coût: l60.84 x 7.5 xl.394=l68l.58 euros
Année 2022 (du 03/01 au 25/02/22)
3545 km- km prof 2485- km perso 1060 km- Coût 10.60 x 7.5 x l.538=l22.27 euros
Vous avez plus roulé à titre personnel que professionnel mais en plus sur le compte de la société.
Puisque les frais de carburant correspondant à vos déplacements personnels ont été payés par la société.
Cela est inadmissible pour une société aussi petite que la notre.
Vous contestez ces faits.
Les chiffres démontrent l’inverse.
Par conséquent,
Nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel, motivé par vos insuffisances professionnelles et faute.
Nous renonçons par la présente à nous prévaloir de la clause de non- concurrence prévue dans votre Contrat de travail.
En l’état je souhaite vous dispenser d’effectuer votre préavis en vous versant une indemnité compensatrice de préavis équivalent à la rémunération que vous auriez perçu si vous aviez effectué le préavis.
Nous vous demandons de rendre tout le matériel que nous avions mis à disposition, notamment le téléphone, l’ordinateur, la documentation, les dossiers clients, les bons de commande, les fiches techniques ainsi que tous les documents papier auprès de l’entreprise et le véhicule de fonction…'.
Moyens des parties
La SARL ADS fait valoir que a Mme [D] [S] accepté contractuellement des fonctions de commerciale avec la nécessité d’établir des rapports d’activité détaillés, de prospecter de nouveaux clients sur le secteur des Bouches-du-Rhône, du [Localité 7] et du Gard, de prendre des rendez-vous et de se déplacer chez les clients, d’assurer la prise de commande, d’appliquer la stratégie commerciale définie par la direction. Elle affirme que Mme [D] [S] n’a pas exécuté correctement les tâches prévues dans son contrat de travail, qu’empreinte de bienveillance et de loyauté devant cette salariée ayant plus de 11 années d’ancienneté, elle a décidé de l’accompagner dans son changement de fonction, et lui a fixé, à titre temporaire et pour les six premiers mois de travail, une rémunération mensuelle garantie de 2 000 euros brut.
Elle soutient que les objectifs commerciaux contractuellement fixés n’ont pas été respectés alors qu’ils étaient réalistes, que les résultats obtenus par Mme [D] [S] étaient insuffisants et que la salariée a reconnu n’avoir jamais atteint les objectifs sans expliquer pour quelles raisons les prospections ont été négligées, qu’interrogée sur plusieurs plans d’action, Mme [D] [S] n’a fait aucune proposition. Elle ajoute que Mme [D] [S] avait 14 ans d’ancienneté et connaissait tous les rouages de l’atelier de la société et considère qu’elle est seule responsable des mauvais chiffres. Elle soutient que contrairement à ce que prétend Mme [D] [S], elle ne l’a pas empêchée d’effectuer son travail en restant à l’atelier, pour assurer la production; elle prétend que Mme [D] [S] était autonome dans l’organisation de son emploi du temps professionnel.
Elle fait observer que la décision de première instance se fonde sur le seul témoignage de Mme [J] selon laquelle 'L’accord au départ oral étant qu’elle continuait de travailler en production à l’atelier ce qui équivaudrait à un travail de commercial d’environ 69 jours/an (..)De plus Madame [D] [S] est en contrat 35h/semaine et elle travaille en production à l’atelier', que Mme [J] est la seule salariée ayant témoigné en ce sens alors qu’elle occupe un poste d’animatrice des ventes et n’était pas présente à l’atelier.
Elle ajoute que Mme [D] [S] a commis de nombreuses erreurs et négligences qui expliquent l’insuffisance des résultats : absence de mise en oeuvre d’une stratégie commerciale, absence d’établissement de bilans hebdomadaires de suivi des objectifs, absence de mise en oeuvre d’une démarche de fidélité, absence d’organisation sur ses prospections ; elle conclut que l’insuffisance professionnelle est clairement caractérisée par des éléments concrets et objectifs et elle prétend, en outre, que les résultats ne sont pas la conséquence d’une conjoncture économique difficile et que les manquements de Mme [D] [S] ont eu des conséquences graves sur la petite entreprise familiale.
Elle affirme que contrairement à ce que prétend le jugement entrepris, Mme [D] [S] a bénéficié de son soutien et d’un accompagnement de sa part et de tous les salariés, qu’il a fallu contrôler systématiquement ses offres et ses prix, que Mme [D] [S] n’a jamais commandé de clichés ou d’outils parce qu’elle ne comprenait pas la méthode de calcul alors que cela lui avait été expliqué à plusieurs reprises. Elle fait observer qu’elle n’est pas responsable de son insuffisance ou de son incompétence, que c’est la salariée qui l’a sollicitée pour évoluer vers ce poste au bout de 14 ans en lui demandant de lui faire confiance, qu’elle a souhaité évoluer au sein de la société et elle lui a donc donné sa chance. Elle ajoute, enfin, que Mme [D] [S] ne l’a jamais sollicitée pour effectuer une formation et que son licenciement n’a pas de lien avec le recrutement du fils de M. [Y] intervenu plusieurs mois après le départ de la salariée.
A l’appui de ses allégations, la SARL ADS produit au débat :
— l’avenant au contrat de travail du 09/04/2018 qui mentionne : 'Madame [D] [S] occupe les fonctions de Commercial, Niveau II -Echelon 2 » Coefficient 125, statut technicien de la Convention Collective Nationale applicable. En cette qualité, Madame [D] [S] devra assumer les tâches inhérentes à sa fonction, sous la responsabilité de Madame [T] [Y], sa supérieure hiérarchique ou toute outre personne désignée par lui. Madame [D] [S] devra notamment :
— Etablir des rapports d’activité détaillés;
— Prospecter de nouveaux clients ;
— Prendre des rendez-vous et se déplacer chez les clients.
— Assurer la prise de commandes,
— Appliquer la stratégie commerciale définie par la Direction.
La salariée devra prospecter de nouveaux clients sur le secteur suivant :
BOUCHES-DU-RHONE (13) – [Localité 7] (84) – [Localité 4] (30)
La salariée sera amenée à effectuer de nombreux déplacements sur ce territoire ce qu’elle accepte expressément par avance.
En outre, Madame [D] [S] devra rendre compte chaque semaine de son activité auprès de son supérieur hiérarchique.
II est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait-être considérée comme étant exhaustive. Madame [D] [S] pourra être affectée à d’autres tâches dans la limite de sa qualification professionnelle. L’objectif assigné par la société et la salariée est de 25.000 € HT par mois, soit 300.000 € HT par an.
La réalisation de cet objectif sera appréciée en fonction des commandes effectivement prises et menées jusqu’à leur terme par la salariée, A savoir le bon encaissement des commandes passées. Cet objectif pourra être redéfini par la société chaque année. Dans cette hypothèse, les nouveaux objectifs seront communiqués au salarié par tous moyens.',
— une attestation de Mme [B], assistante de direction :'à chaque calcul euros prix, [D] venait me voir moi ou [H] [Y], pour contrôler si il n’y avait pas d’erreur. Et malgré les explications répétitives, c’était difficile pour elle de faire des commandes clichés et des commandes outils’ ; une seconde attestation de Mme [B] : 'cela va faire bientôt presque 23 ans que je travaille à ADS et avec [H] [Y]. J’ai toujours eu de bons rapports avec lui, il a toujours fait preuve d’écoute, de grand professionnalisme et est un bon pédagogue. Il a su me guider dans l’acquisition de mes compétences, dans l’éthique professionnelle, dans la façon d’être humain dans un univers qui ne l’est pas toujours 'l’entreprise'. J’ai toujours pu compter sur sa compréhension, sa disponibilité, ses bons conseils et son empathie'.
Mme [D] [S] fait valoir que si elle ne conteste pas les chiffres mentionnés par l’employeur concernant ses résultats commerciaux, elle entend indiquer qu’une fois promue au poste de commerciale, l’employeur a continué à lui demander de travailler en atelier pendant son temps de travail normalement attribué à sa fonction de commerciale, qu’elle ne pouvait donc pas atteindre ses objectifs, qu’elle n’a jamais fait l’objet de formation, d’aucun soutien, d’aucun suivi et d’aucun entretien annuel d’évaluation, qu’aucune alerte ne lui a été adressée sur une insuffisance de résultat.
Elle conteste le grief se rapportant aux erreurs et négligences qui ne repose sur aucun élément précis et vérifiable. Elle entend rappeler qu’elle n’a pris connaissance de la multitude de reproches de son employeur que dans le cadre de la procédure de licenciement et que cette situation est anormale. Elle considère que l’employeur est très mal venu de motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle après quatre ans d’exercice, sans jamais l’avoir alertée de la moindre erreur. Elle ajoute que l’employeur est totalement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, qu’il se contente d’arguer qu’elle ne parvenait pas à remplir ses objectifs en raison de plusieurs défaillances de sa part dans l’exercice de ses missions, sans autre précision, alors qu’il ne démontre pas qu’elle était la seule salariée à ne pas remplir ses objectifs et que la situation ne reflétait pas un contexte économique difficile.
S’agissant du grief relevant d’une faute, elle conteste fermement l’accusation de vol de carburant ; elle fait observer qu’en quatre ans d’utilisation du véhicule de service, aucune remarque ne lui avait été faite, qu’en réalité, chaque mois, elle remettait ses notes de frais et 'l’état des kilomètres réalisés’ avec son véhicule, qu’elle avait donc agi en toute transparence et sans la moindre intention de voler. Elle ajoute que l’employeur fonde ses accusations sur un document intitulé 'déclarations kilométriques Mme [D] [S] de 2019 à 2022" sur lequel il aurait effectué des contrôles, qu’elle n’est pas l’auteur de ce document, que ce document réalisé informatiquement sans mention de son nom et de sa signature a sans nul doute été réalisé par l’employeur lui-même, qu’il ne reflète donc pas ses déclarations. Elle fait observer qu’elle établissait pour chaque semaine un décompte kilométrique qu’elle remettait à son employeur sur un tableau prévu à cet effet, que les mentions et explications de l’employeur annotées sur le document de contrôle le rendent complètement incompréhensible et ne permet pas de 'faire la lumière’ sur les accusations portées à son encontre.
A l’appui de ses allégations, Mme [D] [S] produit au débat :
— une attestation de Mme [R] [J], animatrice de vente, et salariée conseil de Mme [D] [S] lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 07/03/2022: ' en 2018 Mme [D] [S] s’est proposée au sein de la société pour devenir commerciale et évoluer au sein de la société, ce que M. [Y] ( propriétaire) a accepté. L’accord au départ oral étant qu’elle continue de travailler en production à l’atelier ce qui équivaudrait à un travail de commerciale d’environ 69 jours / an. Cependant, Mme [D] [S] précise qu’elle n’a jamais compté ses heures commençant très souvent plus tôt le matin et répondant aux clients au téléphone pendant la pause déjeuner ou le soir après ses heures planifiées. Son contrat est pourtant de 35 heures / semaine. Il est bien entendu de la part de M. [Y] que Mme [D] [S] n’a reçu aucune formation pour accomplir ses nouvelles tâches et n’a bénéficié d’aucun suivi hebdomadaire mensuel ou même annuel malgré les demandes répétitives de Mme [D] [S]. Malgré tout, M. [Y] l’a rabaissée avec des propos tels que 'tu n’es pas faite pour être commerciale', 'tu ne sais pas faire le côté administratif'. Je lui demande pourquoi ne pas lui avoir dispensé une formation, il répond qu’il n’y a pas besoin de formation pour un travail aussi facile. Mme [D] [S] a de nombreuses fois sollicité M. [Y] pour avoir une réelle formation, autre que directement sur le terrain, et dans l’attente de celle-ci, elle a préféré demander l’aval de M. [Y] dans un souci de bien faire et ne pas faire de tort à la société, ce que M. [Y] ne comprend pas.
Mais celui-ci confirme que son tort a été de ne pas faire de suivi à Mme [D] [S] ;
M. [Y] reproche à Mme [D] [S] un manque de travail commercial, pas assez de visite. Dès le début de ses nouvelles fonctions, elle a réussi à garder un client qui voulait aller voir ailleurs, mais ce commencement n’était apparemment pas suffisant pour M. [Y] qui lui a fait des reproches 4 ans après. De plus, Mme [D] [S] en contrat 35h/semaine et qu’elle travaille en production à l’atelier.
La pression est telle que Mme [D] [S] éclate en sanglots, M. [Y] se moque ouvertement d’elle 'Ho, tu ne vas pas commencer à chialer’ 'c’est du bidon', 'elle pleure tout le temps'. Je l’alerte en lui rappelant ses devoirs et responsabilité sur la sécurité mentale et physique de ses salariés, que Mme [D] [S] est dans une grande détresse, et qu’avec ce genre d’attitude il pourrait provoquer une issue qui pourrait être catastrophique pour sa salariée, mais qu’a priori, il s’en moque. M. [Y] me dit que si je continuais, il mettait fin à l’entretien et me demanderait de sortir. Je lui réponds qu’il ferait dans ce cas entrave à ma mission de conseiller du salarié, mais que s’il continuait à être dédaigneux et méprisant, c’est moi qui mettais fin à cet entretien. Ce monsieur a été très irrespectueux et très désagréable envers Mme [D] [S] et moi-même.
M. [Y] reproche ensuite à Mme [D] [S] de tricher, que les frais d’essence du véhicule de fonction ne reflètent pas la réalité depuis 4 ans, donc à sa prise de poste en tant que commerciale je lui demande pourquoi il réagit seulement maintenant, il me répond qu’il n’y a pas de réponse à ce pourquoi.
Je lui demande pourquoi il ne l’a pas sensibilisée avertie depuis 4 ans, il me répond 'vous n’allez pas me poser la question toute l’après midi'. Je lui réponds que je compte bien continuer de lui poser des questions pour comprendre la situation dans laquelle se trouve Mme [D] [S] . Car jusqu’à cet entretien rien ne lui a été reproché, celle-ci a toujours effectué son travail avec coeur et s’est en plus adaptée aux horaires, n’hésitant pas à les modifier du jour au lendemain, à la demande de M. [Y]. M. [Y] dit à Mme [D] [S] 'tu n’es pas rentable'. Il a exercé une pression professionnelle auprès de cette dame en lui demandant à maintes reprises de baisser sa commission de 7% à 3,5% de repasser à plein temps à l’atelier. Mme [D] [S] semble tellement abattue que je décide au bout d’une heure d’entretien d’y mettre fin. M. [Y] demande à Mme [D] [S] de revenir sans moi, car je l’agace dit-il, pour discuter et faire le point sur les frais d’essence. Devant l’angoisse et le stress de Mme [D] [S], je réponds à M. [Y] qu’il est hors de question que cette dame reste seule avec lui et que s’il veut rediscuter des griefs qu’il a contre elle, ce sera en ma présence. L’entretien prend fin douloureusement, M. [Y] dit à Mme [D] [S] 'tu connais le chemin, tu pourras la raccompagner.' . Devant un tel comportement je lui dis que c’est avec l’inspection du travail qu’il aura rendez-vous',
— des notes de frais,
— un décompte des kilomètrages,
— des documents intitulés 'rapport d’activité’ du 09/12 au 13/12/2019, du 16/12 au 20/12/2019,
— des tickets de carte bancaire,
— des documents intitulés contrôles kilométrage [D].
Réponse de la cour :
L’article L6321-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable, que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] [S] qui avait acquis une ancienneté de plus de treize ans au sein de la SARL ADS au moment de son changement de fonction, pour avoir exercé en qualité d’agent de production depuis 2004, a signé un avenant au contrat de travail le 09 avril 2018 pour occuper le poste de commerciale, avec notamment pour mission : 'établir des rapports d’activité détaillés – rendre compte chaque semaine de son activité auprès de son supérieur hiérarchique – , prospecter de nouveaux clients dans les Bouches du Rhône, le [Localité 7] et le Gard, prendre des rendez-vous et se déplacer chez les clients, assurer la prise de commandes, appliquer la stratégie commerciale définie par la Direction’ ; l’avenant mentionne que Mme [D] [S] pourra être affectée à d’autres tâches dans la limite de sa qualification professionnelle et que l’objectif assigné par la société à la salariée est de 25 000 euros HT par mois, soit 300 000 euros HT par an, et précise que cet objectif pourra être redéfini par la société chaque année.
Si Mme [D] [S] ne conteste pas que les résultats commerciaux ont été inférieurs à ceux qui avaient été fixés par l’employeur, pour la période comprise entre 2019 et 2022, comme indiqué dans la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins que :
— la SARL ADS n’apporte aucun élément de nature à établir que les objectifs commerciaux assignés à Mme [D] [S] étaient réalistes, notamment au vu des objectifs fixés dans le passé par les salariés affectés à un poste similaire et compte tenu du contexte économique ; sur ce point, la société ne conteste pas utilement que, dans un premier temps, après la signature de l’avenant au contrat de travail, et comme l’indique Mme [J] dans son attestation, il avait été convenu oralement que Mme [D] [S] poursuivrait son activité de production, ce qui, manifestement, ne lui permettait pas de se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions ;
— la SARL ADS ne justifie pas avoir proposé à Mme [D] [S] une formation ou un accompagnement dans ses nouvelles fonctions de commerciale, alors que l’employeur est tenu d’une obligation générale d’adaptation des salariés à leur poste de travail conformément à l’article L6321-1 susvisé ; la société ne peut s’en remettre à Mme [D] [S] pour accomplir son devoir d’adaptation à son poste de travail et se prévaloir de l’absence d’initiative de cette dernière en matière de formation, alors que l’adaptation relève de sa seule responsabilité ; l’attestation de Mme [B] selon laquelle Mme [D] [S] recevait des 'explications répétitives’ sur les calculs de prix, ne permet pas d’établir la réalité d’une formation professionnelle à laquelle la SARL ADS était tenue à l’égard de Mme [D] [S], alors cette formation s’avérait nécessaire dans la mesure où ses nouvelles missions étaient radicalement différentes de celles exercées précédemment et nécessitaient des compétences administratives et techniques que Mme [D] [S] manifestement n’avait pas acquises en occupant un poste d’agent de production ; sur ce même point, force est de constater que la SARL ADS ne produit aucun compte rendu d’entretien d’évaluation de Mme [D] [S] depuis son accession au poste de commerciale, alors que ces entretiens auraient été l’occasion pour l’employeur d’informer la salariée d’éventuelles difficultés rencontrées et d’envisager d’un commun accord, des actions à mener pour les surmonter ;
— la SARL ADS n’établit pas la réalité des erreurs et négligences que Mme [D] [S] aurait commises et n’apporte aucune explication sur le fait de ne pas avoir alerté la salariée préalablement à la procédure de licenciement ; l’employeur ne justifie donc pas que des recadrages ou avertissements préalables avaient été adressés à Mme [D] [S] pour la mettre en garde contre les conséquences de sa prétendue insuffisance ;
— la SARL ADS reproche également à Mme [D] [S] de ne pas avoir appliqué la stratégie commerciale de la société, alors que la société ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle stratégie,
— la SARL ADS soutient que les nombreuses erreurs et négligences commises par Mme [D] [S] ont eu des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise et des conséquences graves sur ses résultats financiers, alors qu’elle ne cite dans la lettre de licenciement qu’un seul exemple de difficultés rencontrées avec client pour un préjudice financier peu significatif.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, 'les griefs invoqués doivent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et reposer sur des faits justifiables, que tel n’est pas le cas lorsque l’employeur n’a pas mis en place la formation spécifique et l’accompagnement suffisants qu’exigeait l’exécution de tâches nouvelles'.
Il résulte de ce qui précède, qu’à défaut du moindre justificatif produit par la SARL ADS, le motif du licenciement de Mme [D] [S] pour insuffisance professionnelle n’est pas établi.
S’agissant du grief relatif au vol de carburant, il convient de rappeler les dispositions de l’avenant au contrat de travail portant sur le 'véhicule de service’ : ' En sa qualité, Mme [D] [S] effectue tous les déplacements professionnels nécessaires à l’exercice de sa mission, à l’aide d’un véhicule mis à sa disposition par l’Entreprise. II est expressément convenu que cette formule de mise à disposition d’un véhicule ne constitue pas un élément substantiel du contrat du salarié et la société se réserve la possibilité soit de la modifier soit de la remplacer par tout outre formule y compris l’utilisation d’un véhicule personnel avec versement d’indemnités kilométriques.
En outre, la salariée souhaitant également utiliser le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles, il est convenu entre les parties que le véhicule étant loué au moyen d’une location longue durée, chacune des parties prendra à sa charge 50% de cette location d’un montant total ETC de 398.95 euros. Ainsi Madame [D] [S] prendra à sa charge tous les mois une redevance de 199.50 euros ETC et ce pendant une durée de 3 ans destinée à couvrir cette utilisation personnelle du véhicule.
La salariée supportera la dépense de carburant correspondant aux déplacements effectués à titre personnel… Les frais d’essence correspondant à l’utilisation professionnelle du véhicule seront remboursés à Madame [D] [S] sur présentation de justificatifs.
Par ailleurs, un pass-autoroute est également fourni par la Société ADS à Madame [D] [S] afin de régler les péages autoroutiers liés aux déplacements professionnels.
Mme [D] [S] s’était engagée à prendre à sa charge les frais de carburant au titre de ses déplacements personnels.
Les documents intitulés 'contrôle kilométrage [D] 2019« et '2021 », 'contrôle visites [D] 2020« et '2022 »,' sur lesquels la SARL ADS se fonde pour demander la condamnation de Mme [D] [S] à la somme de 4876,83 euros, sont des documents établis par l’employeur .
Force est de constater que les seuls éléments que la SARL ADS produit au débat sont insuffisants pour étayer les commentaires qu’il mentionne sur ces documents et justifier sa demande '[D] fait le plein le jeudi 18/04 à [Localité 6] 46.181 de quoi rouler 600 km', 'le vendredi 27/03/2020 à 14h37 [D] est en week-end, elle fait le plein de gasoil, elle peut donc faire environ 600 km. Son arrêt covid garde enfants dure 5 semaines, elle ne roule donc pas pour ADS. Elle reprend le travail semaine 19 le 04/05/2020 elle fait selon son rapport 156 kms alors qu’en réalité elle fait 226 km. Et [D] refait un plein sur le compte ADS alors qu’elle n’ait que 334 km. Preuve une fois de plus que [D] triche et vole ADS', sur certains kilométrages annoncés par Mme [D] [S] 'faux'.
A titre d’exemple : pour la semaine du 14 au 18 février 2022, il est produit une note de frais établie par Mme [D] [S] pour un montant de 78 euros correspondant à l’achat de carburant ; le ticket justificatif de la carte bancaire de cet achat est joint à la note de frais (achat le 16/02/2022) ; sur la note de frais, la salariée a mentionné le kilométrage parcouru 253 ( 144 079 – 143 826) ; or, sur le document de contrôle, l’employeur mentionne ' kilométrage [D] 143 695 – 144 079 = 384 kms ; 'kilométrage réel 50 km’ ; 'toute la semaine à l’atelier’ ; '[D] continue de tricher’ ; 'gazoil 46.291 le 16 février à 14h44" ; 'coût charge [D] 3.34 X 7.5 X 1.685 = 42,21 euros'.
Or, la SARL ADS n’explique pas comment elle a pu retenir un kilométrage différent de celui mentionné par Mme [D] [S] ( 143 695 au lieu de 143 826), ne donne de signification précise de l’expression 'kilométrage réel’ et ne justifie pas cette mention ; pour la période prise en exemple, l’employeur mentionne à ce titre 50 kms, alors que selon le rapport d’activité de la salariée qu’il a produit au débat, pour cette même période, fait état de 30 kms ( 10kms le lundi, le mardi et le vendredi, soit 30 kms au total) ; enfin, l’employeur mentionne le chiffre de 46.291, pouvant correspondre à 46.291 euros, alors qu’un justificatif est produit par la salariée pour un montant de 78 euros. Aucun autre élément ne permet de comprendre les calculs ainsi effectués et le montant des données chiffrées retenues par l’employeur.
Enfin, la SARL ADS n’apporte pas d’explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas adressé d’avertissement à Mme [D] [S] préalablement à la procédure de licenciement pour la sanctionner de ses éventuels agissements qu’elle considère comme fautifs.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le grief 'concernant les vols d’essence et les mensonges au détriment de la société, reproché à Mme [D] [S] par la SARL ADS dans la lettre de licenciement, est injustifié'.
Il s’en déduit que le licenciement prononcé par la SARL ADS à l’encontre de Mme [D] [S] le 24 mars 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [D] [S] (3103 euros en moyenne, somme non sérieusement contestée par l’employeur) et de son ancienneté en années complètes ( 17 années complètes), dans une entreprise comptant moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [D] [S] doit être évaluée à la somme de 30 215 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL ADS :
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce, la SARL ADS soutient qu’après un contrôle de comptabilité 2021, elle s’est aperçue que Mme [D] [S] 'trichait’ sur le nombre de kilométrage, sans pour autant donner d’éléments plus précis sur la date à laquelle ces anomalies auraient été portées à sa connaissance. L’employeur reconnaît avoir présenté pour la première fois sa demande en juin 2023.
Mme [D] [S] soutient que la demande de la SARL ADS est prescrite.
La SARL ADS prétend avoir eu connaissance des 'remboursements de frais professionnels fictifs de Mme [D] [S]' en février 2022, sans pour autant en rapporter la preuve.
A défaut pour la SARL ADS de donner des éléments précis sur la date exacte à laquelle elle aurait eu connaissance des anomalies relevées sur les frais professionnels présentés par Mme [D] [S] pour la période courant de 2019 à 2021, il y a lieu de constater que sa demande est prescrite pour la période de 2019 à mai 2021.
Pour la période postérieure, comme exposé précédemment, il convient de relever que les éléments produits par la SARL ADS ne permettent pas d’établir la réalité des détournements qui sont reprochés à Mme [D] [S] au titre des frais de carburant, en sorte que la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle, étant rappelé, au surplus, s’agissant de l’utilisation du véhicule personnel mis à la disposition de Mme [D] [S], que l’avenant au contrat mettait à la charge de la salariée une redevance de 199,50 euros ETC chaque mois, pendant une durée de trois ans, afin de 'couvrir l’utilisation personnelle du véhicule'.
La SARL ADS sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, la SARL ADS ne justifiant pas que Mme [D] [S] aurait engagé une procédure judiciaire à son encontre de façon abusive, la SARL ADS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ADS à payer à Mme [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL ADS aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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