Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 25 juin 2024, N° 2023/2773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5MA
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
c/
[O] [B]
[D] [K] [P] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 25/1993
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/04556) suivant déclaration d’appel du 22 août 2024 et en suite d’un jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal Mixte de Fort de France (RG 2023/2773) constatant la litispendance
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
ET DE LA GUYANE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, régie par les articles L.512-20 à L.512-24 du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est situé [Adresse 1]-[Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés(RCS) de Fort-de-France, sous le numéro 313 976 383 numéro de gestion 93 D 99, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Directeur Général en exercice, domiciliée es qualités audit siège
Représentée par Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉS :
[O] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [K] [P] épouse [U]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte authentique du 12 septembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la société à responsabilité limitée (Sarl ci-après) Locarent un prêt d’un montant de 240 000 euros aux fins d’acquérir un fonds de commerce de location de voiture exploité à [Localité 5] en Martinique.
02. Monsieur [O] [B] et Madame [D] [U], cogérants de la société Locarent, se sont chacun respectivement portés caution solidaire à hauteur de 50% de la dette garantie, dans la limite de 312 000 euros.
03. Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a placé la société Locarent en liquidation judiciaire. Celle-ci n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, le Crédit agricole a déclaré sa créance au titre du prêt du 12 septembre 2007 au passif de la procédure collective pour un montant de 180 842, 99 euros. Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
04. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 et 27 juin 2013, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [U] et M. [B], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, de payer la somme de 180 842, 99 euros.
05. Le 2 octobre 2013, le Crédit Agricole a reçu du liquidateur la somme de 10 610, 53 euros. L’engagement de chaque caution a été ramené à la somme de 108 401,50 euros représentant pour chacune 50 % de la créance.
06. Par acte d’huissier du 2 juin 2016, le crédit agricole a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Mme [U]. Par acte d’huissier du 29 juin 2016, le crédit agricole a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [B].
07. Par acte d’huissier du 20 mai 2018, deux commandements aux fins de saisie vente ont été délivrés à Mme [U] et à M. [B].
08. Par acte du 5 avril 2023, le Crédit Agricole a délivré à M. [B] un nouveau commandement aux fins de saisie-vente.
09. Par acte du 25 mai 2023, M. [B] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente du 5 avril 2023.
10. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à M. [B] le 29 juin 2016,
— constaté que l’action en exécution forcée de l’acte authentique constatant le prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à M. [B] en date du 27 septembre 2007 est prescrite,
— annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à M.[B] le 5 avril 2023,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
11. Le Crédit Agricole a relevé appel du jugement le 22 août 2024 à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire. L’affaire a été enrôlée sour le numéro 24/03935.
12. L’ordonnance du 26 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2025, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2025.
13. En parallèle, suivant acte en date du 26 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait délivrer à M. [B] et à Mme [P], épouse [U] une assignation au fond devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins notamment de :
— la recevoir en ses demandes en paiement,
— condamner Mme [D], [K] [P], épouse [U], ès qualités de caution personnelle, solidaire et indivisible de la société Locarent, liquidée judiciairement au paiement au titre du prêt de 240 000 euros souscrit le 27 septembre 2007 de la somme de 108 401, 50 euros avec les intérêts au taux de 6, 15% l’an jusqu’à parfait paiement, laquelle somme représente la limite de son engagement de caution soit 50% de la créance,
— condamner M. [O] [B], ès qualités de caution personnelle, solidaire et indivisible de la société Locarent, liquidée judiciairement au paiement au titre du prêt de 240 000 euros souscrit le 27 septembre 2007 de la somme de 108 401, 50 euros avec les intérêts au taux de 6, 15% l’an jusqu’à parfait paiement, laquelle somme représente la limite de son engagement de caution soit 50% de la créance,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
14. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a fait droit à une exception de litispendance soulevée par M. [B] et a :
— dit qu’il existe une litispendance entre l’instance concernnée et celle pendante devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux ( déclaration d’appel n°24/02964) entre la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane et M. [O] [B],
— dit qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance concernant Mme [D], [K] [P], épouse [U] et l’instance pendante devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (déclaration d’appel n°24/02964) ente la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane et M. [O] [B],
— ordonné le renvoi de l’affaire devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (déclaration d’appel n°24/ 02964),
— dit que le greffe transmettra le présent dossier passé le délai d’appel conformément à l’article 84 du code de procédure civile,
— reservé les dépens.
15. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/ 01993. Les parties demandent que ce dossier soit joint à celui enrôlé sous le numéro 24/03935. En outre, la clôture sera reportée au jour des plaidoiries.
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, le Crédit Agricole demande à la cour :
— de le recevoir en ses conclusions, fins et prétentions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 25 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du
tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a annulé le commandement aux fins de saisie-vente qu’il a signifié à M. [B] le 29 juin 2016,
— a constaté que l’action en exécution forcée de l’acte authentique constatant le prêt consenti à M. [B] en date du 27 septembre 2007 est prescrite,
— a annulé le commandement aux fins de saisie-vente qu’il a signifié 5 avril 2023 à M. [B],
— l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— de juger parfaitement valable le commandement de saisie-vente qu’il a signifié à M. [B] le 29 juin 2016,
— de juger que son action en exécution forcée de l’acte authentique constatant le prêt consentit en date du 27 septembre 2007 n’est pas prescrite,
— de juger parfaitement valable le commandement de saisie-vente qu’il a signifié à M. [B] le 5 avril 2023,
— de débouter M. [B] de ses demandes plus amples et contraires,
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] aux entiers dépens.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [B]
demande à la cour, sur le fondement des articles R. 121-2, L. 111-3 et L. 111-4 et s. du code des procédures civiles d’exécution,L. 110-4 du code de commerce, L. 313-22 du code monétaire et financier, et 1353 du code civil :
— d’ordonner la jonction des instances 24/03925 et 25/01993,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 juin 2024,
— de déclarer irrecevable la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane en son action en raison de l’expiration du délai de prescription,
subsidiairement,
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ou à tout le moins expurger du montant d’une éventuelle condamnation la totalité des intérêts payés par le débiteur principal depuis l’octroi du crédit cautionné,
y ajoutant,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions aux entiers dépens.
18. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
19. Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 mai 2025 et mises en délibéré au
26 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la jonction,
20. L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
21. En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers 24/03925 et 25/01993 qui concernent la recevabilité et le bien fondé de l’action en paiement et des mesures d’exécution y afférentes diligentée par le Crédrit Agricole contre ses débiteurs en leur qualité de cautions de la société Locarent.
Sur la validité du commandement de payer du 29 juin 2016,
22. L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
23. Le Crédit Agricole critique en l’espèce le jugement déféré qui a annulé le commandement aux fins de saisie-vente qu’il a fait délivrer le 29 juin 2016 à M. [B] au motif que ce dernier a été signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, sans que l’huissier instrumentaire se livre à des investigations suffisantes pour rechercher la véritable adresse du débiteur.
24. Il expose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 juin 2016 n’est pas nul et que les dispositions des articles 659 et 649 du code civil ont été respectées de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité pouvant entraîner la nullité dudit commandement. Selon lui,l’huissier a procédé aux diligences nécessaires pour la vérification de l’adresse de M. [B], lequel n’a subi aucun grief consécutif, tel que requis par l’article 114 du code de procédure civile.
25. L’intimé sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l’huissier n’a pas respecté les diligences qu’il devait accomplir au titre de la signification d’un acte et qu’il n’a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour lui délivrer le commandement de payer du 29 juin 2016 à personne. L’huissier n’a pas détaillé dans son procès-verbal les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne à son nouveau domicile, situation qui lui a causé un grief, puisqu’il a été contraint de se défendre dans le cadre de cette procédure plus de 10 ans après l’exigibilité de la dette, sans avoir été interpellé en 2016, et ce, alors qu’un certain nombre de documents ne sont plus en sa possession.
26. Il est tout d’abord incontestable que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui correspond à l’hypothèse où la personne à laquelle l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Dans une telle hypothèse, il incombe à l’huissier instrumentaire de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
27. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification en date du 29 juin 2016 que l’huissier instrumentaire s’est rendu [Adresse 4] à [Localité 6] correspondant au dernier domicile connu du débiteur. Il a constaté audit endroit qu’aucune personne ne répondant à l’identifiation du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Il a constaté que sur place le nom de l’intéressé ne figurait sur aucune des boites aux lettres de l’immeuble. L’enquête de voisinage qu’il a réalisée sur place est également restée vaine. L’huissier instrumentaire expose que les recherches qu’il a effectuées sur l’annuaire électronique de toute la Gironde sont restées vaines. Il indique ensuite qu’il a obtenu par la Caisse Primaire d’Asssurance Maladie) Cpam de la Gironde une autre adresse à Bordeaux [Adresse 5] et qu’aprés vérification, il s’est avéré que demeurait à cette adresse Mme [L] [X]. Le procès-verbal indique ensuite que l’évntuel employeur de l’intéressé était inconnu et que les autorités de police n’ont pas voulu le rensigner sur l’éventuelle adresse. Il ajoute que les services postaux lui ont opposé le secret professionnel quant à un éventuel changement d’adresse, que le requérant ou son mandataire qui ont été qui ont été interrogés sur la nouvelle adresse n’en ont connu aucune
autre pour délivrer l’acte.
28. Il ressort des diligences sus-décrites que l’huissier instrumentaire a procédé à de réelles investigations pour tenter de localiser le domicile de M. [B]; que non seulement, il s’est rendu à son dernier domicile déclaré à [Localité 6], mais encore qu’il a pris attache avec plusieurs administrations dont la Cpam qui lui a communiqué une nouvelle adresse de l’intéressé [Adresse 6] à Bordeaux. A ce titre, c’est à mauvais escient que le tribunal a considéré que l’huissier instrumentaire ne s’était pas déplacé sur les lieux pour vérifier l’adresse du débiteur et s’était contenté d’une recherche à distance n’ayant permis d’identifier que la détentrice principale du logement et non son colocataire, puisque l’huissier verse aux débats l’avis de passage relatif à cette seconde adresse.
29. Aucun élément ne vient par ailleurs étayer la thèse de l’intimé selon laquelle cet avis de passage aurait été dressé pour les besoins de la cause, sans que l’huissier se soit rendu sur les lieux. S’agisant des autres éléments produits par M. [B], dont les attestations de Mme [X], de M. [N] et de M. [I], elles sont soit partiales, soit insuffisamment précises pour établir qu à la date de la signification soit le 29 juin 2016 le nom de M. [B] figurait bien sur la boite aux lettres de Mme [X].
30. Il s’ensuit que le procès-verbal de signification dressé le 29 juin 2016 à la demande du Crédit Agricole, après l’accomplissement de diligences approfondies et précisément décrites par l’huissier instrumentaire dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulier. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente intervenu à la même date. La cour, statuant à nouveau de ce chef déclarera valable le présent commandement.
Sur la prescription de l’action du Crédit Agricole,
31. L’article L110-4 I du code de commerce indique que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
32. Par ailleurs, l’article L622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. De plus, l’article L622-25-1 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
33. En outre, la jurisprudence considère que le délai du créancier pour agir contre la caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution et le délai de prescription est interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur prnicipal jusqu’à la date de sa clôture.
34. En l’espèce, le délai de prescription de l’action du Crédit Agricole a été a été suspendu par le placement en liquidation judiciaire de la société Locarent le 5 juillet 2011. Ce délai a de nouveau été interrompu par la déclaration de créance du Crédit Agricole intervenue le 1er août 2011 au passif de la société Locarent, laquelle a été admise sans contestation. En outre, suivant jugement du 28 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il s’ensuit que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 28 mai 2013.
35. En outre, il est acquis que le commandement aux fins de saisie-vente, bien qu’il ne constitue pas un acte d’exécution forcé, interrompt la pescription de la créance qu’il tend à recouvrer. Par conséquent, le délai de prescription de l’action du Crédit Agricole a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [B] le 29 juin 2016 et désormais reconnu comme parfaitement valable, lequel a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 29 juin 2021.
36. Enfin deux commandements aux fins de saisie-vente ont été signifiés aux cautions le 30 mai 2018, lesquels ont fait courir un nouveau délai de prescription à leur égard du jusqu’au 30 mai 2023. L’assignation en paiement contre les cautions ayant été engagée le 26 mai 2023, l’action du Crédit Agricole n’est pas prescrite de sorte que le jugement déféré qui avait conclu à l’irrecevabilité d’une telle action pour cause de prescription sera infirmé.
Sur l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 avril 2023,
37. Subsidiairement, M. [B] soutient que si la cour considérait que le Crédit agricole justifiait d’un acte interruptif de prescription, elle devrait néanmoins annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 avril 2023 à raison du mal fondé des sommes qui y sont visées sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et Financier.
38. Il expose en effet que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information envers lui en sa qualité de caution et qu’il incombe à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, sauf à être déchi du droit aux intérêts. Il considère en outr que les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats ne sont pas de nature à satisfaire aux exigences de preuve qu’il incombe à la banque de rapporter. M. [B] demande donc, si toutefois elle ne faisait pas droit à sa demande d’annulation dudit commandement, d’expurger du montant d’une évetuelle condamnation la totalité des intérêts payés par le débiteur principal depuis l’octroi du crédit.
39. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une éventuelle erreur de décompte concernant les sommes réclamées ne saurait avoir pour effet d’entraîner la nullité du commandement de payer y afférent, mais seulement la réduction de ses effets au montant de créance dûment justifié.
40. Sur le montant de la créance, il incombe à la banque en vertu de l’article L313-22 du code monétaire et financier de prouver qu’elle a correctement exécuté son obligation d’information annuelle envers les cautions. En l’espèce, le Crédit Agricole verse aux débats les lettres annuelles d’information destinées à M. [B] de 2012 à 2016, ainsi que des constats d’huissier de 2008 à 2012 faisant figurer M. [B] parmi les persones concernées par cette obligation d’information. Toutefois, ces éléments sont insuffsaints pour démontrer qu’annuellement le débiteur a été tenu informé des sommes resrant dues au titre du cautionnement litigieux.
41. Dans ces conditions, le Crédit Agricole sera déchu de son droit aux intérêts à compter de l’année 2012 de sorte que la cour ne poUrra que valider le commandement de payer à hauteur de 50 % de la déclaration de créance effectuée le 5 juillet 2011, soit à concurrence de la somme de 90 422 euros à laquelle il conviendra d’ajouter lecoût des actes de procédure, soit la somme de 91 204, 46 euros.
Sur les autres demandes,
42. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
43. M. [B], qui succombe en cause d’appel, sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Ordonne la jonction des procédures 24/03925 et 25/01993,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Juge parfaitement valable le commandement de saisie-vente signifié à M. [B] le 29 juin 2016 par la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane,
Dit que l’action en exécution forcée de l’acte authentique constatant le prêt consentit en date du 27 septembre 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane n’est pas prescrite.
Juge parfaitement valable le commandement de saisie-vente signifié à M. [O] [B] le 5 avril 2023 par la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à hauteur de la somme de 91 204, 46 euros.
Déboute M. [O] [B] de ses demandes,
Condamne M. [B] à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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