Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/2945
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02591 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUS7
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[8]
C/
S.A. [13]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SERRANO loco Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [13]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
RG numéro : 23/000304
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [T], salariée de la société publique locale [14], a adressé à la [6] ([7]) des [Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 avril 2022.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 1er mars 2022 faisant état d’une «' rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée sur IRM (')'».
Par courrier du 9 juin 2022, la [8] a transmis à la société publique locale [14] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par courrier du 20 septembre 2022, la [8] a notifié à la société publique locale [14] la décision de prise en charge de la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» au titre de la législation professionnelle (tableau n°57).
Le 28 novembre 2022, la société publique locale [14] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) d’un recours contre cette décision.
Par décision du 10 janvier 2023, la [9] a rejeté la demande de la société publique locale [14].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, reçue au greffe le 23 mars suivant, la société publique locale [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [9].
Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Déclaré inopposable à la société publique locale [14] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [J] [S] du 1er mars 2022,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la [8] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [8] le 13 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 27 septembre suivant, la [8] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la [7] a comparu, l’intimée ayant été dispensée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 13 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], appelante, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> Sur la forme, déclarer recevable l’appel formé par la [8] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 8 septembre 2023,
> Sur le fond,
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer opposable à la société publique locale [14] la décision de la [8] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 25 février 2021 déclarée par Mme [J] [P] [C],
— Débouter la société publique locale [14] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société publique locale [14] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises au greffe de la cour le 13 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société publique locale [14], intimée, demande à la cour d’appel de :
— débouter purement et simplement la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la [5] de sa demande de condamnation de la société [14] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la [7] dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et doit à l’issue de ses investigations mettre le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Selon l’article R. 461-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
En application de ce texte, il est admis que si la caisse ne met pas à la disposition de l’employeur l’ensemble des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief, elle ne respecte pas le principe du contradictoire par manquement à son obligation d’information.
En l’espèce, il résulte de la pièce 8 de l’employeur que seules les pièces suivantes ont été mises à sa disposition par la caisse: le certificat médical initial, la concertation médico-administrative maladie, la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire employeur. Il est constant et non contesté que le questionnaire salarié ne figurait pas au dossier soumis à consultation.
Cependant, il est tout aussi constant que la caisse ne disposait pas de ce questionnaire qui n’a pas été retourné par la salariée.
Par ailleurs, la caisse justifie avoir envoyé à la salariée :
— un premier courrier le 9 juin 2022 à réception de la déclaration de maladie professionnelle dans lequel elle invitait la salariée à compléter le questionnaire sur son site; ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022;
— un second courrier dans lequel elle demande à la salariée de remplir et de lui retourner le questionnaire joint; cette relance a été adressée à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2022 revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Par conséquent, il ne peut être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir soumis à consultation de l’employeur le questionnaire salarié qui n’était pas en possession de celle-ci et ce alors même qu’elle justifie des diligences accomplies auprès de la salariée pour l’obtenir.
Dès lors, aucun manquement à son obligation d’information et au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.
Il convient donc d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter l’employeur de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société publique locale [14] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [8] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés. La société publique locale [14] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 septembre 2023,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE la Société publique locale [14] de ses demandes,
DECLARE opposable à la Société publique locale [14] la décision du 20 septembre 2022 de la [8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J] [P] [H] [U] ;
CONDAMNE la Société publique locale [14] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société publique locale [14] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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