Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2021, n° 19/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 21/0004
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00237
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7IR
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/1260 du 10/03/2020
INTIME :
Monsieur B C exerçant sous l’enseigne et es qualité de gérant de la boulangerie 'SAVEURS DE L’ILL'
[…]
[…]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X,
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Présidente de chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat ayant pris effet le 1er mai 2014, Madame Z Y a été embauchée par Monsieur B C en qualité de boulangère.
La salariée prétend quant à elle qu’elle aurait travaillé dans la même entreprise depuis 2005 et non depuis 2014.
Elle a été licenciée le 24 avril 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à rectifier les documents de fin de contrat qui seraient erronés, à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire de février 2015, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés et 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2018, ce conseil de prud’hommes a 'dit et jugé que Monsieur B C (…) n’a pas été d’une parfaite correction envers Madame Z E', dit et jugé que 'la remise tardive des documents de fin de contrat, les erreurs sur l’attestation employeur pour Pôle Emploi ont occasionné pour Madame Z E un certain nombre de courriers, de nombreuses démarches donc des frais supplémentaires', condamné en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 1000 € 'au titre des différents désagréments subis par celle-ci' et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 janvier 2019, Madame Z E a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 27 septembre 2019 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de condamner l’employeur à rectifier sous astreinte les documents de fin de contrat erronés, à savoir l’attestation Pôle Emploi, de reserver au conseil de prud’hommes le droit de liquider l’astreinte, de le condamner à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire de février 2015, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés et 3800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— le salaire du mois de février 2015 lui a été réglé le 23 mars 2015 après que l’employeur a été mis en demeure de le payer, il a fait preuve de mauvaise foi,
— l’attestation Pôle Emploi lui a été remise tardivement,
— elle contient une erreur en ce qu’elle indique qu’elle aurait travaillé pour l’entreprise de mai 2014 à avril 2015 alors qu’elle y a travaillé depuis 2005, ce qui a eu une incidence sur ses droits à chômage.
Selon des écritures récapitulatives remises le 2 mars 2020 au greffe de la cour, l’intimé conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encoutre.
Il demande à la cour de débouter la salariée de tous ses chefs de demande et de la condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance que :
— le salaire de février 2015 a été payé par chèque du 23 février 2015 que la salariée a tardé à récupérer, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice,
— les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée quelques jours après le 11 mai 2015 mais avant le 22 mai 2015, la salariée ne justifie pas plus d’un préjudice né de cette remise tardive,
— l’attestation destinée à Pôle Emploi ne contient pas des mentions erronées puisqu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du code du travail, de plus, la salariée ne justifie pas d’un préjudice.
MOTIFS
1- sur la demande en rectification de l’attestation Pôle Emploi et en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Il convient de remarquer au préalable que cette attestation Pôle Emploi n’est pas versée aux débats.
La salariée produit aux débats un courriel qu’un agent de Pôle Emploi lui a adressé le 22 mai 2015 et ainsi libellé : 'votre employeur vous a remis une attestation employeur pour la période de mai 2014 à avril 2015, or vous avez travaillé au sein de cette entreprise depuis 2005. Il y a eu un rachat en septembre 2013 puis mai 2014".
Dans ses conclusions, l’employeur indique que l’attestation Pôle Emploi mentionnerait justement que la salariée aurait été embauchée le 1er mai 2014 avec une reprise d’ancienneté
qui n’a aucune conséquence sur la date d’effet du contrat de travail.
Les éléments produits par la salariée ne permettent pas d’établir que son contrat de travail a fait l’objet de plusieurs transferts de plein droit entre plusieurs employeurs par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail depuis 2005.
En conséquence, réparant l’omission de statuer sur ce point du conseil de prud’hommes, la salariée doit être déboutée de ses demandes en rectification de l’attestation Pôle Emploi et en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
2- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de février 2015
Le chèque de paiement du salaire du mois de février porte la date du 23 mars 2015, le '03« ayant été manifestement surchargé sur un '02 ».
L’employeur soutient que ce chèque aurait été établi le 23 février 2015 mais que la salariée n’aurait pas cru utile de se déplacer pour le récupérer et que la date du 23 mars 2015 correspondrait à la remise effective du chèque.
Quoi qu’il en soit, la salariée ne pourrait prétendre à des dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de février 2015 que si elle apportait la preuve cumulative de la mauvaise foi de l’employeur et d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, réparant l’omission de statuer du conseil de prud’hommes, Madame Z E doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
3- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
L’employeur reconnaît que si le licenciement est intervenu le 24 avril 2015, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée quelques jours après le 11 mai 2015 tandis que Pôle Emploi a été en possession de l’attestation de l’employeur le 22 mai 2015.
Toutefois, la salariée ne justifie pas d’un préjudice causé par ce retard.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a 'dit et jugé que Monsieur B C (…) n’a pas été d’une parfaite correction envers Madame Z E', dit et jugé que 'la remise tardive des documents de fin de contrat, les erreurs sur l’attestation employeur pour Pôle Emploi ont occasionné pour Madame Z E un certain nombre de courriers, de nombreuses démarches donc des frais supplémentaires' et condamné en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 1000 € 'au titre des différents désagréments subis par celle-ci'.
Statuant à nouveau à ce sujet, la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
4- sur les demandes accessoires
La salariée étant la partie perdante, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Statuant à nouveau à ce sujet, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- DEBOUTE Madame Z Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
- DEBOUTE Madame Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Madame Z Y aux dépens de première instance.
Réparant les omissions de statuer des premiers juges,
- DEBOUTE Madame Z Y de ses de ses demandes en rectification de l’attestation Pôle Emploi, en paiement de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée et en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire du mois de février 2015.
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Madame Z Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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