Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Aurélie GUYOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/02162 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INZH – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 18 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] venant aux droits de la société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [K] [B], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 novembre 2018, Monsieur [G] [N], chef de chantier par la SAS [6] ([6]), souscrivait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un Burn out.
Il produisait un certificat médical établi le 30 octobre 2018 libellé comme suit : « dépression Burn out compliqué d''nolisme, en arrêt de travail depuis le 29 mai 2017 en fait d’origine uniquement professionnelle par pression, stress au travail (demande reconnaissance maladie professionnelle)».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la caisse ou la CPAM) transmettait l’entier dossier qu’elle avait constitué, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France.
En date du 11 juillet 2019, la caisse devait notifier à l’assuré social un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée, se fondant sur l’avis émis par ledit comité en sa séance du 10 juillet 2019.
La Société [6] formait par conséquent un recours devant la Commission de Recours Amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras visant à faire reconnaître l’inopposabilité à son encontre de ladite décision de prise en charge.
Par jugement du 18 février 2022, ladite juridiction rendait la décision suivante :
— ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20/00051 et 20/00590 ;
— déboute la Société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclare opposable à la Société [6] la décision de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l’Artois du 11 juillet 2019 relative à la prise en charge de la pathologie « dépression, Burn out compliqué » déclarée le 26 novembre 2018 par [G] [N] ;
— déboute la Société [6] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
La Société [6] devait relever appel de ce jugement.
La société [4] succédait à la Société [6].
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [4] demande à la cour de :
— prendre acte qu’à la suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 30 décembre 2023, la société [6] a été absorbée par la société [4].
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 18 février 2022 du chef des dispositions suivantes :
— débouter la Société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 11 juillet 2019 relative à la prise en charge de la pathologie « dépression, Burn out compliqué » déclarée le 26 novembre 2018 par [G] [N],
— débouter la société [6] de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] aux dépens
En conséquence et statuant à nouveau
Vu les articles R142-10 et R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Il est demandé à la Cour de :
déclarer inopposable à la Société [4] la décision prononcée le 11 juillet 2019 dans le dossier 170129598 par la CPAM de l’Artois,
Subsidiairement :
juger que la pathologie de M. [N] est dénuée de tout caractère professionnel car ne présentant aucun lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la [6],
déclarer inopposable à la Société [4] et annuler la décision prononcée le 11 juillet 2019 dans le dossier 170129598 par la CPAM de l’Artois qui a reconnu en maladie professionnelle la pathologie de M. [N],
infirmer en conséquence la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 4 juin 2020.
Plus subsidiairement ,
— recueillir l’avis d’un autre CRRMP relativement au lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [N] et sa pathologie,
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de l’Artois de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la CPAM de l’Artois à payer à la Société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la cour de :
— déclarer l’organisme social bien fondé en son appel,
— le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.
— ce faisant, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 18 février 2022.
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [N] parfaitement fondées et opposables à la Société [6].
— condamner la Société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à condamner la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit en date du 24 juin 2024 la cour d’appel d’Amiens rendait la décision suivante :
— déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité tirée d’un manquement au principe de la contradiction,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est, avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [N] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
' indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
— impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— sursoit à statuer sur les autres demandes,
— réserve les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 23 septembre 2024 qui a été notifié aux parties par courrier du 30 septembre 2024.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a sollicité l’entérinement de l’avis rendu , la société a maintenu le dépôt de ses conclusion initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’arrêt avant-dire droit du 24 juin 2024 a débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité tirée d’un manquement au principe du contradictoire.
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
La société [4] sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2020.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [4] de sa demande d’annulation de la décision de la de la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse ne peut statuer qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse est liée par l’avis du comité.
La société [4] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au motif que celle-ci n’aurait pas d’origine professionnelle. Elle considère que l’intéressé a déclaré sa maladie professionnelle alors qu’il était en arrêt maladie depuis 18 mois, qu’il fait état de conflits professionnels anciens qui ne sont pas selon elle établis. Elle critique l’absence d’expertise psychiatrique et sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise. La Société [6] maintient ainsi sa contestation du caractère professionnel de la maladie mais ne produit pas de critique effective du dernier avis du CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle qu’elle est liée par l’avis du comité régional de reconnaissance professionnelle et sollicite l’entérinement du deuxième avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La cour constate que le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 31 juillet 2019.
Dans le dernier avis sollicité et rendu le 23 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est conclut de la manière suivante : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10/07/2019. Suite à la contestation de l’employeur, la cour d’Appel d’Amiens dans son arrêt du 24/06/2024 désigne le CRRMP Grand Est avec pour mission de : dire si la maladie dont est atteint la victime a un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 29/05/2017.
Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession initialement de maçon fumiste jusqu’en 1996 puis de chef de chantier depuis le 01/03/1997.
Le déclarant évoque un manque de reconnaissance, de nombreuses exigences liées au contenu de son activité mais aussi l’absence de promotion et d’informations relatives aux affectations itératives, des contraintes organisationnelles et temporelles, ensemble de facteurs étayés par des témoignages. De plus la lecture attentive du contenu du dossier ne permet pas d’identifier de facteurs confondants extraprofessionnel explicatifs.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
La cour constate en conséquence que ce deuxième avis à l’appui du premier dans une motivation particulièrement détaillée confirme le lien entre la symptomatologie fonctionnelle et l’activité professionnelle. Le comité régional conclut à l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. La société n’a pas produit de nouveaux éléments permettant de contester ce dernier avis qui confirme l’ensemble des avis médicaux précédemment émis dans ce dossier, il y a lieu de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle bilatérale déclarée par M. [N].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait enfin inéquitable de laisser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute la société [4] succédant à la Société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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