Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 22/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2022, N° F19/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06963 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/01105
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Maître [J] es qualité de liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
S.A.S [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
UNEDIC Délégation A.G.S. -C.G.E.A IDF EST agissant en la personne de son Directeur Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIES INTERVENANTES
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 15] agissant, en la personne de son Directeur Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.A.S.U. ARC1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [O] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société ARC1, elle-même représentée par Me [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Madame [M] NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W] a été engagée le 1er août 2005 par la société Swissport, en qualité de technicienne de régulation, par contrat à durée indéterminée à temps plein, au coefficient de la convention collective du transport aérien personnel au sol.
En 2014, la société Swissport Services a été reprise par la société GH Team Passenger Services.
Par jugement du 10 août 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS GH Team Passenger Services convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité autorisée par jugement du 14 février 2018 et la Selarl [J], prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Etait applicable à la relation de travail la convention collective du transport aérien, personnel au sol (ci après convention TAPS).
Les marchés des compagnies aériennes Air Baltic et Finnair ont été repris par la société Europe Handling et Asiana Airlines par la société [F].
Par lettre en date du 19 avril 2018, Mme [W] a été licenciée pour motif économique suite à l’autorisation de l’inspection du travail en date du 17 avril 2018.
Par courrier du 28 février 2018, le liquidateur judiciaire a informé la société [F] de son intention de mettre en oeuvre la procédure de transfert conventionnel du personnel affecté au marché Asiana (9 salariés, dont 2 agents de trafic, 2 leaders de vol, 3 agents de passage et 2 régulateurs).
Par acte extrajudiciaire délivré le 11 avril 2018 auquel était annexée une liste de salariés transférables, le liquidateur judiciaire a fait sommation à la société [F] de respecter son obligation de transfert du personnel et de répondre immédiatement et sans délai sur le nombre et la liste du personnel transféré.
Le 17 avril 2018, l’inspection du travail a rendu une décision d’autorisation de licenciement concernant Mme [W].
Par lettre du 11 mai 2018, Maître [J] es qualités a notifié à Mme [W] son licenciement pour motif économique.
Par décision du 7 août 2018, l’inspecteur du travail a procédé au retrait de sa décision d’autorisation du licenciement de Mme [W].
C’est dans ces conditions que par requête en date du 10 avril 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de fixer au passif de la société GH Team Passenger Services une créance indemnitaire pour nullité de l’autorisation de licenciement, ordonner son transfert au sein de la société [F], condamner la société [F] à lui verser un rappel de salaire, à défaut la condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société [F] er la société GH Team Passenger Services ( avec fixation au passif de la société) à des dommages et intérêts pour faute.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
La société [F] a assigné en intervention forcée, en cause d’appel, Maître [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARC 1 et l’AGS de [Localité 15]
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 1er juin 2023, Mme [W] demande à la cour de:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 18 mai 2022;
Statuer de nouveau et :
1/ demande consécutive au retrait de l’autorisation de licenciement;
— Fixer au passif de la société GH Team Passenger Services la somme de 9.260 euros au titre de l’indemnité d’éviction outre 9626 847 euros (sic) au titre des congés payés y afférents ;
2/ demande au titre du transfert du contrat au sein d'[F]:
A titre principal :
Ordonner le transfert de Mme [W] au sein de la société [F] en maintenant son ancienneté, sa qualification, sa rémunération et ses horaires avec effet rétroactif au 7 août 2018; Condamner la société [F] à verser à Mme [W] la somme de 52.595 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 5.295 euros à titre d’indemnités congés payés (à parfaire au jour du délibéré) ;
Ordonner la délivrance des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
Assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délibéré,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire si la société [F] refuse le transfert mais si cour considère que les
demandes de Mme [W] à ce titre sont bien fondées :
— dire et juger que le refus de transfert au sein d'[F] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner [F] à verser la somme de 31.027 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société [F] et la société GH Team Passenger Services (avec fixation au passif de la société GH Team Passenger Services) la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes;
3/ A tire infiniment subsidiaire si la Cour devait considérer que les demandes de transfert du contrat ne sont pas justifiées:
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la société GH Team Passenger Services la somme de 31.027 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger le jugement opposable à l’assurance de garantie des salaires,
— condamner la société [F] à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 14 novembre 2022, la Selarl [J] prise en la personne de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GH Team Passenger Services demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes;
Subsidiairement, voir limiter le montant de l’indemnité au titre de l’annulation du licenciement à 2.760,11 euros;
— voir dire irrecevable la demande de condamnation solidaire des sociétés GH Team Passenger Services et [F];
A titre subsidiaire, voir débouter Mme [W] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés GH Team Passenger et [F];
En tout état de cause, si la cour de céans devait faire droit à la demande de réintégration et de
transfert, voir condamner Mme [W] à restituer la somme de 20.109,38 euros à la Selarl [J] ès qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services à charge pour elle de reverser cette somme à l’AGS,
— Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 17 août 2023, la société [F] demande à la cour de:
— juger à la mise hors de cause de la société [F];
— constater la recevabilité de l’appel en intervention forcée de la société ARC1 et de l’AGS
CGEA de [Localité 15],
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté de Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, selon les mêmes motifs, ou tout autre à compléter ou suppléer, qui aboutisse à même fin ;
A défaut, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation, la société [F] sollicite de la Cour :
' qu’elle dirige ses éventuelles condamnations sur la société sortante GH Team Passenger Services,
' à défaut à l’encontre Me [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARC1 (ou à tout le moins que Me [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARC1 garantisse tout éventuellement condamnation de la société [F] à ce titre), et en ce dernier cas, par voie de conséquence, dans le cadre d’une fixation au passif de toute éventuelle condamnation, avec garantie de l’AGS CGEA de [Localité 15],
— condamner Mme [W] à régler 3.000 euros à la société [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022, l’AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demande,
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables les demandes de condamnation solidaire formulées par Mme [W],
— donner acte à l’AGS CGEA IDF EST qu’elle s’en rapporte aux arguments, fins, moyens et conclusions du mandataire Liquidateur sur les demandes dirigées à l’encontre la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services,
— limiter l’indemnité d’éviction à 2 760,11 euros,
— débouter Mme [W] de ses autres demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas les demandes formulées à l’encontre de la société [F] en application des articles L.3253-6 du code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas la demande de dommages et intérêts pour faute, en application des articles L.3253-6 du code du travail,
— ordonner la restitution à la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services de la somme de 20 109,38 euros indument avancée au titre de l’indemnité de licenciement et préavis CSP,
— si la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter au minimum légal, soit trois mois de salaires, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6 de l’année 2018),
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST,
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 février 2023, la SASU ARC1 demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la Selarl [O] ès qualités,
Subsidiairement,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [F] de sa demande de se voir substituer la société ARC1 en cas de condamnation,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [F] à verser à la société ARC1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 septembre 2023, l’AGS CGEA de [Localité 15] demande à la cour de:
A titre principal :
Juger qu’aucune demande n’est formulée par Mme [W] à l’encontre de l’AGS de [Localité 15];
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’AGS de [Localité 15];
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant dans l’hypothèse de demandes formulées contre la société ARC 1 :
Juger prescrites et irrecevables les demandes, éventuellement formées contre la société ARC1, de transfert du contrat, de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail ;
Et quoiqu’il en soit, débouter Madame [W] de toutes ses demandes formulées contre la liquidation judiciaire de la société ARC 1;
Juger irrecevables les demandes de condamnation solidaire formulées par Mme [W];
En tout état de cause :
Juger que l’AGS de [Localité 15] ne garantit pas les salaires postérieurs à la liquidation judiciaire de la société ARC1, en application de l’article L.3253-8 du code du travail.
Juger que l’AGS de [Localité 15] ne garantit pas les demandes formulées à l’encontre de la société [F], en application des articles L.3253-6 du code du travail ;
Juger que l’AGS de [Localité 15] ne garantit pas la demande de dommages et intérêts pour faute, en application des articles L.3253-6 du code du travail ;
Juger que l’AGS de [Localité 15] ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail ;
Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 15] ;
Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA de [Localité 15].
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la mise hors de cause de la société [F]
La société [F] recherche sa mise hors de cause aux motifs que le transfert des salariés en cas d’obtention de marché, qu’il soit légal ou conventionnel, s’effectue uniquement et exclusivement au sein des filiales d’exploitations , soit en l’espèce sa filiale ARC 1 atrributaire du marché.
Toutefois, elle ne saurait être mise hors de cause. Si la salariée doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de celle-ci à suivre ses prétentions, les moyens présentés à son encontre lui confère intérêt et qualité à être présente au litige, ce qui exclut sa mise hors de cause.
Sur l’assignation en intervention forcée
Reprenant les moyens soulevés devant la cour statuant sur le déféré, au soutien de ces assignations, la société [F] a exposé que:
— elle avait été attraite à la cause en qualité de société 'tête de groupe', mère de ses filiales d’exploitation, dont elle était uniquement le support administratif et opérationnel mais également en sa qualité de soumissionnaire au marché, bien que celui-ci ait été confié à sa filiale d’exploitation Arc1;
— en sa qualité de société mère, elle n’avait que le pouvoir de soumissionner à des marchés, selon licence ministérielle, comme la société GEH et la société Air France, puis confiait ensuite à ses filiales d’exploitation, agréées par terminaux, l’exploitation desdits marchés;
— elle n’exploitait donc aucun marché et n’embauchait aucun salarié lié à l’exploitation des marchés détenus, contrairement à ses filiales d’exploitation, et au cas d’espéce: la société Arc1.
Compte tenu de la nature du litige, du placement en liquidation judiciaire de la société ARC1 survenu le 21 décembre 2021, elle a conclu que les intérêts de cette société et ceux de la société mère [F], étant susceptibles de diverger, elle s’estime recevable en son appel en intervention forcée afin que la société ARC1 se défende directement.
Le liquidateur es qualité de la société ARC 1 ainsi que l’AGS [Localité 15] répondent qu’aucune évolution du litige depuis le jugement ne justifie de les mettre en cause. Ils ajoutent qu’un tel appel en cause doit notamment être jugé irrecevable lorsqu’il est destiné à réparer une omission procédurale ou une mauvaise appréciation de ses droits par le demandeur.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance seulement si l’évolution du litige implique leur mise en cause. Seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès peut ainsi justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l’effet dévolutif de l’appel et suppose de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
En l’espèce, Mme [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes a dirigé son action contre la société [F], laquelle a selon les pièces communiquées été l’interlocutrice du liquidateur es qualités au regard des demandes de transfert de contrat. La décision des premiers juges n’emportait pas plus mise en cause de la société ARC1, personne morale distincte de la société [F] qui n’était en tout état de cause pas partie à la procédure, ni appelée devant la juridiction prud’homale. Le placement de la société ARC1 en liquidation judiciaire était par ailleurs antérieur à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes.
Enfin, la salariée n’a pas formé dans le cadre de ses conclusions portant appel de prétentions dirigées à l’encontre de la société ARC1.
En l’absence de caractérisation d’un élément nouveau et d’une évolution du litige au sens des dispositions précitées, les interventions forcées seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de transfert du contrat de travail
Mme [W] soutient que son contrat de travail doit être transféré à la société [F]. Elle affirme dans un premier temps que l’inspecteur du travail a rendu une décision, portant retrait de l’autorisation de licenciement, décision devant s’imposer à la société [F] et au mandataire liquidateur. Elle affirme, dans un second temps, qu’elle remplit les conditions du transfert au sein de la société [F]. Elle soutient également que le mandataire liquidateur a commis une faute en ayant sollicité l’autorisation de son licenciement tout en sachant qu’elle aurait dû être transférée à la société [F].
Au contraire, la société [F] soutient que le contrat de travail de Mme [W] ne peut lui être transféré. Elle affirme que celle-ci n’a pas sollicité préalablement sa réintégration au sein de la société GH Team Passenger Services et qu’elle ne remplit pas les conditions du transfert conventionnel. En effet, elle considère que l’accord des sociétés sortante et entrante porte sur un dimensionnement excluant les salariés du service auquel Mme [W] était affectée et quand bien même des salariés de ce service peuvent être concernés par un transfert conventionnel, Mme [W] était classée en avant-dernière position.
La Selarl [J] MJ soutient qu’aucune demande de condamnation solidaire ne peut être prononcée contre une société in bonis et une société en liquidation judiciaire. Elle affirme également qu’aucune faute n’a été commise puisqu’elle a enjoint à la société [F] de procéder au transfert du contrat de travail de Mme [W].
L’AGS CGEA IDF EST soutient que Mme [W] ne démontre l’existence d’une faute commise par le mandataire liquidateur. Par ailleurs, elle ajoute que la demande de condamnation solidaire est irrecevable car la solidarité est impossible entre une société in bonis et une société liquidée.
A titre liminaire, il n’est pas soutenu, ni a fortiori établi, que les conditions posées par l’article L. 1224-1 du code du travail réunies pour que le contrat de travail soit transféré de plein droit auraient été réunies en l’espèce.
L’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, applicable en l’espèce, issue d’un accord du 5 juillet 2013, organise le transfert des salariés en cas de succession d’entreprises sur un marché de prestation d’assistance en escale, lorsque ce transfert n’est pas de droit en vertu des conditions légales de l’article L1224-1 du code du travail.
L’accord du 5 juillet 2013 prévoit en son article 1 que 'le présent accord s’applique aux entreprises ou établissements dont l’activité principale est l’assistance en escale telle que définie à l’article 1er b de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol'.
Les conditions du transfert sont posées à l’article 2.1 de l’accord en ces termes: 'lorsque la prestation d’assistance en escale, reprise par l’entreprise entrante, correspond au périmètre de l’activité effectuée par l’entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. Ces salariés doivent également remplir, au jour du transfert, les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires…). Il appartient à l’entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies'.
Sont également édictés les éléments suivants:
Article 2.3 : .. (..) La liste des salariés transférables est établie en application des critères définis dans la convention collective nationale du transport aérien relatif à l’ordre des licenciements collectifs pour motif économique.
L’ancienneté pris en compte est celle définie par la convention collective nationale du
transport aérien. Il est précisé que les périodes travaillés chez les différents employeurs suite au transfert du contrat de travail au titre des présentes dispositions conventionnelles sont comptabilisées dans l’ancienneté du salarié susceptible d’être transféré.
Article 2.4: « Lorsque la prestation précédemment assurée par un seul prestataire est confiée à deux ou plusieurs entreprises entrantes, l’entreprise sortante applique les règles suivantes :
1. Le volume et la liste des emplois à transférer à chaque entreprise entrante sont établis en fonction des effectifs affectés à chaque activité.
2. La liste globale des salariés transférables est établie en appliquant les critères prévus aux articles 2.1, 2.2 ou 2.3, selon le cas.
A partir de cette liste globale, la répartition des salariés transférables, emploi par emploi, à chaque entreprise entrante est faite en fonction du temps de travail consacré par chaque salarié à chacune des prestations au cours des 4 derniers mois (affectation dominante).
En l’absence d’affectation dominante des salariés, cette répartition est faite de façon alternative entre chaque entreprise entrante, en fonction du rang du salarié sur la liste
définie ci-dessus, dans la limite du nombre de salariés à transférer à chaque entreprise.»
Article 2.5: Afin d’assurer la préservation de l’emploi des salariés les plus anciens, lorsque l’entreprise sortante est contrainte de cesser son activité suite à la perte de son agrément ou de son autorisation d’exercer, sans transférables en priorité vers l’entreprise entrante les salariés dont l’ancienneté, telle que définie par la convention collective, est la plus importante, lorsque les salariés ne sont pas affectées à une équipe dédiée telle que prévue à l’article 2.1.. (..). .
Article 3.1: L’entreprise sortante transmet à l’entreprise entrante le plus rapidement possible, et au plus tard le 7e jour calendaire suivant le début des opérations de transfert, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi).
L’entreprise entrante s’engage à répondre sur le volume et la liste des emplois à transférer à l’entreprise sortante dans les 7 jours calendaires suivant la réception de ces informations.
Une fois la liste et le volume des emplois déterminés par les entreprises ou par l’expert
prévu à l’article 3.3, l’entreprise sortante communique à l’entreprise entrante, dans les plus brefs délais, la liste des salariés transférables, avec les informations suivantes :
emploi, coefficient CCNTA PS, type de contrat, '….
ART 3.2: « La procédure d’information et de consultation des comités d’entreprise prévue par le code du travail doit être suivie au sein de chaque entreprise. '…
L’entreprise sortante transmet au comité d’entreprise les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer, sur le calendrier et les modalités du transfert. A ce titre, le comité d’entreprise est tenu informé de la date à laquelle les opérations de transfert ont débuté, de la liste des informations que l’entreprise sortante communique à l’entreprise entrante.
L’entreprise entrante communique au comité d’entreprise les informations relatives au calendrier et aux modalités du transfert ainsi que le modèle de contrat de travail proposé aux salariés transférables …
Article 3.3: « En cas de désaccord sur le volume et la liste des emplois à transférer, les entreprises concernées s’engagent à recourir à la procédure d’expertise prévue par le présent texte.
La partie la plus diligente propose à l’autre partie ou aux autres parties le nom d’un expert sur la liste établie par les organisations patronales signataires.
Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées et les frais d’expertise sont pris en charge par celles-ci. '..'.
La mise en oeuvre de ce mécanisme suppose en conséquence un accord préalable entre les entreprises entrante et sortante sur les effectifs requis pour les besoins de l’activité, puis sur l’identification des salariés affectés au marché concerné.
Il s’évince de ces dispositions que le processus d’un transfert conventionnel est en conséquence le suivant: une fois le volume des emplois convenus (dimensionnement par emplois) eu égard à la répartition de la prestation entre plusieurs sociétés entrantes, la société sortante doit :
— procéder à l’application des critères conventionnels pour établir un ordre entre les salariés occupant un même emploi ;
— puis procéder, pour chacun des salariés identifiés à la transmission complète des éléments requis par la convention collective en son article 3-1, permettant à la société entrante de, soit préparer le contrat de travail de transfert, soit réfuter le salarié, si elle estime que celui-ci ne répond pas aux conditions requises du transfert conventionnel (non affectation au marché ou pas dans les 4 derniers mois, absence de possession des habilitations et formations nécessaires etc).
Il s’en déduit que si selon le mécanisme prévu par les dispositions de l’accord précité, il appartient à la société sortante de transmettre à la société entrante la liste des salariés attachés à l’activité, la société sortante doit également transmettre les renseignements d’usage assortis de la copie des contrats de travail et de bulletins de salaire.
De part et d’autre, il n’est pas discuté que les sociétés GH Team Passenger Services représenté par le liquidateur es qualités, et la société [F] ont finalement fait application des dispositions relatives au transfert conventionnel régi par les dispositions de l’annnexe VI.
Il ressort des pièces versées aux débats que le liquidateur es qualités de la société GH Team Passenger Services, qui assurait pour le compte des compagnies aériennes Asiana Airlines, Air Baltic et Finnair des prestations aéroportuaires, a pris attache avec la société [F] en vue d’organiser la reprise des salariés de cette société en application de l’annexe 6 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, concernant le transfert des salariés entre les entreprises d’assistance en escale. Les marchés Air Baltic et Finnair avaient été repris par le Groupe Europe Handling (GEH) tandis que le marché Asiana Airlines était repris par la société [F].
Il sera relevé que le liquidateur es qualités a procédé unilatéralement à l’établissement de listes de salariés jointes à la sommation interpellative adressée la société [F]. En effet, le 28 février 2018, le liquidateur lui rappelait son obligation de reprise des salariés compte tenu de sa reprise du marché Asiana Airlines et lui communiquait une liste de noms de salariés transférables au titre de ce marché ( catégories Passage, Trafic, Régulation). Le nom de Mme [W] figurait en 5 ème position sur la liste pour le service régulateur.
Il est établi par la société [F] que le liquidateur es qualités avait également sollicité le groupe Europe Handling ayant repris les marchés Finnair et Air Baltic et transmis des listes de noms sur lesquels figurait celui de Mme [W], comme salarié affectée au marché de la compagnie Air Baltic.
Or, le 28 février 2018, le liquidateur proposait à la société [F] dans un premier temps le transfert de 9 salariés, selon la répartition suivante 2 agents de trafic, 2 leaders de vol, 3 agents de passage et 2 agents régulateurs. Il ressort des échanges que le liquidateur avait joint ces listes de salariés sur les trois secteurs 'Passage, Trafic et Régulation’ sans procéder à une répartition des salariés entre les marchés, certains salariés se trouvant selon lui transférables aux deux sociétés [F] et Europe Handling, et sans transmettre les éléments requis tels que contrats de travail, bulletins de salaire permettant de vérifier les conditions d’affectation de ces salariés. Il n’est pas plus établi que le liquidateur a vérifié à ce stade si les salariés ainsi nommés remplissaient les conditions requises pour être transférés, le comité d’entreprise ayant eu l’occasion de faire remarquer lors d’une réunion extraordinaire dans un courrier daté du 23 avril 2018 et adressé au liquidateur les nombreuses anomalies concernant les transferts.
Face à l’opposition de la société [F], le liquidateur faisait délivrer le 5 avril 2018 une sommation interpellative (réitérée le 11 avril 2018) lui demandant de:
1. respecter son obligation de transfert du personnel (9 salariés en ce compris Mme [W]) dans les meilleurs délais ;
2. de lui répondre immédiatement et sans délai sur le nombre et la liste du personnel transféré.
Les sociétés entrante et sortante parvenaient à un accord sur un dimensionnement à hauteur de 6 salariés transférables (et non de 9 salariés), répartis aux postes suivants: 5 agents de passage et 1 leader passage. Il était en conséquence exclu la reprise de salariés situés sur le secteur 'Régulation ' dont faisait partie la salariée. Puis le 12 avril 2018, le liquidateur transmettait à la société [F] une liste nominative et les dossiers de 8 salariés: 2 leader Passage et 6 agents Passage, sur la base de laquelle en l’absence de saisine de l’expert selon les modalités prévues par les dispositions de l’accord précité, s’est conclu le transfert conventionnel. Le nom de la salariée ne figurait pas sur la liste des salariés transférables transmise par le liquidateur es qualités à la société [F] à cette occasion.
Il s’évince de ces développements que seule la liste des salariés ainsi établie constitue la base de l’obligation de reprise du personnel attachée au marché, sous réserve de transmission des informations requises, de vérification de la réunion des critères requis ainsi que de l’accord express du salarié.
Mme [W] soutient toutefois que la décision de retrait de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail équivaudrait à une décision de transfert du contrat de travail pouvant être imposée à la société [F].
Il sera cependant relevé que si l’inspecteur du travail a retiré sa décision d’autorisation de licenciement, il n’a pas pour autant ordonné le transfert de Mme [W] au sein des effectifs de la société [F] au contraire d’autres salariés. A cet égard, le courrier du conseil de la salariée précisait que pour cinq salariés l’inspecteur du travail avait ordonné le transfert mais que pour Mme [W] il avait indiqué qu’elle remplissait les conditions du transfert. Aux termes de sa décision de retrait, l’inspecteur du travail a en effet précisé que la société entrante était tenue de reprendre le contrat de travail de Mme [W] et qu’ alors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué par le mandataire judiciaire que toutes les voies de droit possibles et en particulier judiciaire aient été mobilisées pour contraindre l’entreprise entrante à respecter les dispositions de l’annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale de reprendre son contrat de travail, l’inspecteur qui était tenu de procéder à ce contrôle aurait du refuser pour ce motif l’autorisation de procéder au licenciement.
Le 18 octobre 2018, l’inspecteur du travail rejetait par ailleurs l’autorisation de procéder au transfert conventionnel du contrat de Mme [W] pour incompétence matérielle dès lors que Mme [W], dont il considérait qu’elle faisait partie des salariés transférables dans la société entrante, n’était plus salariée protégée.
Ces décisions auxquelles la société [F] n’était pas partie ne peuvent être interprétées comme une injonction de transfert du contrat de travail en son sein.
Les demandes formées par Mme [W] ne peuvent donc prospérer à l’encontre de la société [F], la démonstration manquant des conditions obligeant la société entrante à proposer un avenant ou contrat de travail, dans le cadre du transfert des employés de la société sortante vers la société entrante.
Les demandes dirigées à son encontre seront en conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, rejetées.
Si l’entreprise sortante dispose, le cas échéant, d’un recours contre le nouveau titulaire du marché qui a empêché, par sa carence, le changement d’employeur, il y a lieu de constater qu’aucun recours n’a été en l’espèce intenté par le liquidateur es qualités au nom de la société GH Team Passenger Services à l’encontre de la société [F].
La salariée a été licenciée par l’entreprise sortante avant même que la procédure de transfert conventionnel prévue par l’accord précité n’aboutisse et ce pour motif économique compte tenu de la liquidation judiciaire de l’entreprise ayant entraîné de fait la cessation d’activité et la suppression de son poste. La lettre de licenciement fait également état des recherches de reclassement.
Il résulte toutefois de ce qui précède que l’employeur, soit la société sortante représentée par le liquidateur, n’a pas, ainsi qu’a pu le retenir l’inspecteur du travail, mobilisé toutes les voies pour assurer la prise en considération de Mme [W] dans les salariés pouvant être transférés, la salarié lui reprochant malgré ses demandes de s’être limité à des sommations interpellatives en dehors de toute action judiciaire.
Au vu de l’ensemble des développements précédents ainsi que des différentes pièces versées aux débats, il apparaît que Mme [W] justifie effectivement de ce qui doit s’analyser en une perte de chance de bénéficier du transfert de son contrat, ladite perte de chance étant distincte de la question de l’appréciation du bien-fondé du licenciement pour motif économique prononcé par le liquidateur es qualités. Dès lors, compte tenu de sa situation professionnelle de Mme [W] et eu égard aux éléments sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour fixe au passif de la société GH Team Passenger Services une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en l’absence de démonstration par Mme [W] de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société [F] et la société GH Team Passenger Services représentée par son liquidateur, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par Mme [W] aux fins de condamnation solidaire.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction
Mme [W] soutient que la décision de retrait de l’autorisation de licenciement produit les effets d’un licenciement nul justifiant le versement d’une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et le délai de deux mois suivant la décision de retrait de l’autorisation de licenciement. Elle précise que le bénéfice de cette indemnisation est du à tous les salariés protégés, peu importe qu’ensuite le mandat soit arrivé à expiration.
La société [F] soutient que Mme [W] ne disposait plus d’un mandat résiduel en cours et n’était plus salariée protégée pour bénéficier de cette indemnisation. Elle précise également que Mme [W] n’a pas fait de demande de réintégration dans les deux mois de la notification de la décision d’annulation.
La Selarl [J] MJ et l’AGS CGEA IDF EST soutiennent que Mme [W] ne démontre pas avoir demandé sa réintégration dans le délai requis pour bénéficier de cette indemnisation.
La qualité de salariée protégée de Mme [W] au jour de son licenciement pour motif économique le 19 avril 2018 et l’obligation en conséquence pour l’employeur de justifier qu’il disposait d’une autorisation de l’inspecteur du travail pour la licencier ne font pas débat.
Il est constant que l’inspecteur du travail a en premier lieu autorisé le licenciement de Mme [W] avant de retirer sa décision le 7 août 2018.
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail, 'lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
La cour rappelle que le retrait de l’autorisation emporte les mêmes effets qu’une annulation au regard du droit à réintégration et indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, l’autorisation administrative était indispensable à la date du licenciement, le bénéfice de l’indemnisation restant du peu importe qu’à la date de la décision de retrait la salariée ne soit plus salarié protégé.
Mme [W] fait valoir qu’elle ne pouvait pas demander sa réintégration à la société GH Team Passenger Services en raison de la liquidation judicaire mais a au contraire demandé son transfert à la société [F] par deux courriers de son conseil en date du 28 septembre 2018 adressés respectivement à Me [J] es qualités et à la société [F]. Elle produit également les courriers adressés par le liquidateur es qualités en date du 28 septembre 2018 et à la société [F] portant injonction de procéder au transfert de son contrat de travail et à leur réintégration (courrier adressé à la société [F]) .
Toutefois, le transfert n’étant pas de droit et en l’absence de réintégration, en application des dispositions susmentionnées, Mme [W] a droit à l’indemnisation du préjudice subi entre la date de son licenciement et date d’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de la décision de retrait de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.
Le préjudice doit être apprécié en tenant compte des sommes que la salariée a pu percevoir pendant la période litigieuse, l’indemnité réparant ce préjudice ne pouvant être cumulée avec les indemnités de chômage.
Au vu des pièces produites et des débats, le préjudice apprécié entre le licenciement et
l’expiration de ce délai de deux mois doit être limité à deux mois de salaire soit 5.396 euros. Après déduction de la somme versée par Pôle Emploi, la cour est en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à 2.760,11 euros, outre les congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société GH Team Passenger Services.
Le jugement est infirmé.
Sur le licenciement :
Le salarié non réintégré peut également prétendre au paiement des indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour en bénéficier ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était au moment où il a été prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’allocation d’une réparation complémentaire à celle prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail est toutefois subordonnée à l’absence de cause réelle et sérieuse qu’il appartient au juge de rechercher le cas échéant et qui ne résulte pas en soi de l’annulation ou du retrait de l’autorisation administrative de licenciement.
Mme [W] soutient que le retrait de l’autorisation du licenciement équivaut à une absence d’autorisation de licenciement, lequel justifierait une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, elle a été licenciée le 19 avril 2018 pour un motif économique suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise ayant entraîné la cessation d’activité et la suppression de son poste, motif économique qu’elle ne conteste pas.
Par suite, son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle devra être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que les créances de Mme [W] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services sont opposables à l’AGS dans les conditions légales et les limites de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services ainsi que la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [W], somme qui ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS.
Les sociétés [F] et Arc 1 seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’intervention forcée de la société ARC 1 représentée par la Selarl [O] ès qualités et de l’AGS [Localité 15];
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [F];
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [W] de ses demandes d’ indemnité d’éviction et de dommages et intérêts pour faute, et en ses dispositions au titre de l’article 700 et sur les dépens;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services les créances de Mme [M] [W] aux sommes suivantes:
2760, 11 euros à titre d’indemnité d’éviction;
276,01 euros au titre des congés payés afférents;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier du transfert du contrat de travail;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MET à la charge de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services les dépens de première instance et d’appel;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est;
RAPPELLE que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-19 et suivants du même;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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